Arrêté du 25 février 1992 instituant des commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des assistants de service social

Version INITIALE

NOR : MENA9200112A

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, et le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 84-955 du 25 octobre 1984 relatif aux commissions administratives paritaires de la fonction publique de l'Etat, ensemble le décret no 82-451 du 28 mai 1982 relatif au même objet, modifié par le décret no 86-247 du 20 février 1986;
Vu le décret no 91-783 du 1er août 1991 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'assistants de service social des administrations de l'Etat;
Vu l'arrêté du 23 août 1984 modifié relatif aux modalités du vote par correspondance en vue de l'élection des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires et aux commissions consultatives paritaires compétentes à l'égard des personnels relevant du ministère de l'éducation nationale,

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - Il est institué auprès du directeur des personnels administratifs, ouvriers et de service une commission administrative paritaire nationale compétente à l'égard du corps des assistants de service social.
    Une commission administrative paritaire académique est, par ailleurs, créée auprès de chaque recteur d'académie.


  • Art. 2. - La composition de ces commissions est fixée comme suit:







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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0054 du 04/03/1992
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  • Toutefois, dans les commissions administratives paritaires académiques,
    lorsque le nombre des fonctionnaires d'un même grade est inférieur à vingt,
    le nombre des représentants du personnel pour ce grade est réduit à un membre titulaire et un membre suppléant, conformément aux dispositions de l'article 6 du décret du 28 mai 1982 susvisé; le nombre des représentants de l'administration est alors réduit dans les mêmes conditions.


  • Art. 3. - Le vote pour l'élection des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires nationales et aux commissions administratives paritaires académiques peut s'effectuer par correspondance,
    dans les conditions fixées par l'arrêté du 23 août 1984 modifié relatif aux modalités du vote par correspondance en vue de l'élection des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires et aux commissions consultatives paritaires compétentes à l'égard des personnels relevant du ministère de l'éducation nationale.


  • Art. 4. - L'arrêté du 30 janvier 1985 instituant des commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des assistants et assistantes de service social est abrogé à la date d'installation des commissions administratives paritaires instituées par le présent arrêté.


  • Art. 5. - Le directeur des personnels administratifs, ouvriers et de service et les recteurs d'académie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 25 février 1992.

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des personnels administratifs,

ouvriers et de service,

J. RICHARD

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration,



Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique:



Le sous-directeur,

L. MARIOTTE