Arrêté du 16 avril 1993 portant extension d'un accord régional (région Auvergne) conclu en application de la convention collective nationale relative aux conditions de travail des ouvriers des industries de carrières et de matériaux (à l'exclusion des industries : fibres-ciment, plâtre)

Version INITIALE

NOR : TEFT9300513A


Le ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l’arrêté du 13 décembre 1960 et les arrêtés successifs, notamment l’arrêté du 22 février 1990, portant extension des conventions collectives nationales de travail des industries de carrières et matériaux et des textes qui les ont modifiées ou complétées ;
Vu l’arrêté du 23 avril 1971 et les arrêtés successifs, notamment l’arrêté du 30 mars 1992, portant extension d’accords régionaux annexés à la convention collective nationale de travail du 22 avril 1955 relative aux conditions de travail des ouvriers des industries de carrières et de matériaux et à l’accord national de salaires du 21 février 1957 modifié ;
Vu l’accord régional (Auvergne) du 4 décembre 1992 annexé à la convention collective nationale du 22 avril 1955 et à l’accord national de salaires du 21 février 1957 susvisés ;
Vu la demande d’extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l’avis publié au Journal officiel du 19 février 1993 ;
Vu les avis recueillis au cours de l’enquête ;
Vu l’avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords) recueilli suivant la procédure prévue à l’article R. 133-2 du code du travail,
Arrête :

  • Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, dans les départements suivants : Allier, Cantal, Haute-Loire et Puy-de-Dôme, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d’application professionnel, les dispositions de l’accord régional du 4 décembre 1992 relatif aux salaires (à l’exclusion des industries suivantes : fibres-ciment, plâtre), conclu dans le cadre de l’accord national de salaires du 21 février 1957 modifié, sous réserve de l’application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.

  • Art. 2. - L’extension des sanctions et effets de l’accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par l’accord précité.

  • Art. 3. - Le directeur des relations du travail est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 avril 1993.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des relations du travail :
Le sous-directeur de la négociation collective,
H. MARTIN