Le ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l’arrêté du 20 novembre 1978 et les arrêtés successifs, notamment l’arrêté du 5 février 1993, portant extension de la convention collective de la métallurgie et des industries connexes de la Sarthe du 8 mars 1977 et des textes qui l’ont modifiée et complétée ;
Vu l’avenant R.M.H. du 14 octobre 1992 (barèmes annexés) à la convention collective susvisée ;
Vu la demande d’extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l’avis publié au Journal officiel du 19 décembre 1992 ;
Vu les avis recueillis au cours de l’enquête ;
Vu l’avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations de salariés ;
Considérant que la fixation des rémunérations minimales hiérarchiques peut être librement déterminée par voie d’accord collectif ;
Considérant que les dispositions de l’avenant susvisé ne sont pas contraires aux dispositions légales,
Arrête :
Fait à Paris, le 16 avril 1993.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des relations du travail :
Le sous-directeur de la négociation collective,
H. MARTIN