Décret du 18 mars 1993 portant classement dans la catégorie des routes express de la route départementale dite « voie verte », située à l'Ouest d'Annecy (Haute-Savoie)

Version INITIALE

NOR : INTB9300075D


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’intérieur et de la sécurité publique,
Vu le code de la voirie routière, et notamment ses articles L. 151-1 à L. 151-5 et R. 151-1 à R. 151-7 ;
Vu le code de l’expropriation, et notamment ses articles R. 11-3 à R. 11-17 ;
Vu le code de la route, et notamment son article R. 138 ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 83-2724 du 26 décembre 1983 portant déclaration d’utilité publique de la « voie verte » ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 88-860 du 4 novembre 1988 portant prorogation, pour une durée de cinq ans, de l’arrêté préfectoral du 26 décembre 1983 susvisé ;
Vu la délibération du bureau du conseil général de la Haute-Savoie du 7 juin 1990 demandant le classement de la « voie verte » dans la catégorie des routes express ;
Vu la délibération du conseil municipal de Metz-Tessy du 20 septembre 1990 relative au classement de la « voie verte » dans la catégorie des routes express ;
Vu la délibération du conseil municipal de Meythet du 26 octobre 1990 relative au classement de la « voie verte » dans la catégorie des routes express ;
Vu la délibération du conseil municipal d’Epagny du 5 mars 1991 relative au classement de la « voie verte » dans la catégorie des routes express ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 91-318 du 29 mai 1991 prescrivant l’ouverture de l’enquête préalable à l’attribution du caractère de route express ;
Vu les pièces de l’enquête à laquelle il a été procédé du 24 juin au 12 juillet 1991 inclus, ensemble l’avis favorable du commissaire enquêteur ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,
Décrète :

  • Art. 1er. - Le caractère de route express est conféré à la route départementale dite « voie verte » et à ses bretelles de raccordement au réseau existant, dans la section comprise entre la R.N. 508 et la R.D. 908 B à l’Ouest d’Annecy, conformément au plan au 1/5 000 annexé au présent décret (1).

  • Art. 2. - L’accès de la route express est interdit en permanence :
    - aux piétons ;
    - aux cavaliers ;
    - aux cycles ;
    - aux animaux ;
    - aux véhicules à traction non mécanique ;
    - aux véhicules à propulsion mécanique non soumis à immatriculation, et notamment aux cyclomoteurs ;
    - aux tracteurs et matériels agricoles et aux matériels de travaux publics visés à l’article R. 138 du code de la route ;
    - aux véhicules automobiles ou ensemble de véhicules qui ne seraient pas, par construction, capables d’atteindre en palier une vitesse minimale de 40 kilomètres/heure.

  • Art. 3. - Le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique et le secrétaire d’Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 mars 1993.
PIERRE BÉRÉGOVOY
Par le Premier ministre :
Le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique,
PAUL QUILÈS
Le secrétaire d’Etat aux collectivités locales,
JEAN-PIERRE SUEUR