Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête présentée par M. Yves Roger, domicilié à Nantes (Loire-Atlantique), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 2 avril 1993 et tendant à l’annulation des opérations auxquelles il a été procédé les 21 et 28 mars 1993 dans les 1re et 5e circonscriptions du département de la Loire-Atlantique pour la désignation d’un député à l’Assemblée nationale ;
Vu l’article 59 de la Constitution ;
Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu,
Sur la contestation des opérations électorales dans la 1re circonscription :
Considérant que le deuxième alinéa de l’article 33 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée reconnaît le droit de contester une élection à « toutes les personnes inscrites sur les listes électorales de la circonscription dans laquelle il a été procédé à l’élection ainsi qu’aux personnes qui ont fait acte de candidature » ; que M. Yves Roger, ainsi d’ailleurs qu’il le reconnaît lui-même, n’est pas inscrit sur les listes électorales de la 1re circonscription du département de la Loire-Atlantique et qu’il n’a pas fait acte de candidature dans cette circonscription ; qu’il n’a donc pas qualité pour contester devant le Conseil constitutionnel les résultats des élections à l’Assemblée nationale qui se sont déroulées les 21 et 28 mars 1993 dans cette circonscription ;
Sur la contestation des opérations électorales dans la 5e circonscription :
Considérant que si M. Yves Roger fait valoir qu’il est inscrit sur les listes électorales de la 5e circonscription du département de la Loire-Atlantique alors que, selon ses dires, il ne remplirait plus les conditions légales pour y figurer, cette circonstance, à la supposer établie, n’a pu avoir d’incidence sur les résultats du scrutin ;
Considérant que, dès lors, la requête de M. Yves Roger doit être rejetée,
Décide :
Le président,
ROBERT BADINTER