Le ministre de l’économie et des finances,
Vu le code des assurances (troisième partie : Arrêtés),
Arrête :
Art. 1er. - I. - Le premier alinéa de l’article A. 132.1 est ainsi rédigé :
« La participation aux bénéfices techniques et financiers des entreprises d’assurance sur la vie et de capitalisation s’effectue dans les conditions fixées à la présente section. »
II. - Le dernier alinéa de l’article A. 132-1 est ainsi rédigé :
« Les seules dispositions de la présente section qui s’appliquent aux contrats à capital variable sont celles des articles A. 132-7 et A. 132-11. »
Art. 2. - Au premier alinéa de l’article A. 132-7, les mots : « cinq exercices » sont remplacés par les mots : « huit exercices ».
Art. 3. - L’article A. 132-8 est ainsi rédigé :
« Art. A. 132-8. - Les entreprises pratiquant les opérations d’assurance sur la vie ou de capitalisation peuvent, dans les conditions fixées à l’article A. 132-9, garantir dans leurs contrats un montant total d’intérêts techniques et de participations bénéficiaires qui, rapporté aux provisions mathématiques, ne sera pas inférieur à un taux minimum garanti. »
Art. 4. - L’article A. 132-9 est ainsi rédigé :
« Art. A. 132-9. - 1° Le taux minimum visé à l’article A. 132-8 peut être fixé annuellement pour l’année suivante. Il ne peut excéder alors 90 p. 100 de la moyenne des taux de rendement des actifs de l’entreprise calculés pour les deux derniers exercices.
« 2° Ce taux minimum garanti peut également varier annuellement en fonction d’une référence fournie par un marché réglementé et en fonctionnement régulier de valeurs mobilières ou de titres admis en représentation des engagements réglementés des entreprises d’assurance. Pour les contrats libellés en francs français, la référence peut également être fournie par le taux des premiers livrets de caisse d’épargne français. La garantie de ce minimum ne peut être donnée que pour une période maximale de huit ans. La commercialisation d’un contrat assorti d’une telle garantie de taux n’est possible que si la moyenne des taux de rendement des actifs de l’entreprise calculés pour les deux derniers exercices est au moins égale aux quatre tiers du taux minimum qu’elle propose de garantir la première année.
« 3° Les dispositions visées aux alinéas précédents peuvent être appliquées séparément ou conjointement.
« 4° Le taux de rendement des actifs est calculé conformément au 1 de l’article A. 132-5. Il ne tient pas compte du rendement des actifs afférents aux contrats à capital variable et aux opérations de prévoyance collective visées au chapitre Ier du titre IV du livre IV du code des assurances.
« 5° La provision spéciale pour aléas financiers constituée antérieurement à l’entrée en vigueur du présent article fait l’objet d’une reprise intégrale dans les comptes de l’exercice suivant cette date, pour être affectée en totalité à la provision pour participation aux excédents. »
Art. 5. - Le premier alinéa de l’article A. 331-1 est ainsi rédigé :
« Les provisions mathématiques des contrats d’assurance sur la vie, de capitalisation et d’assurance nuptialité-natalité, à primes périodiques, doivent être calculées en prenant en compte les chargements destinés aux frais d’acquisition dans l’engagement du payeur de primes. »
Le deuxième et le dernier alinéa de l’article A. 331-1 sont abrogés.
Art. 6. - L’article A. 331-1-1 est ainsi rédigé :
« Art. A. 331-1-1. - 1° Les provisions mathématiques des contrats de capitalisation, d’assurance nuptialité-natalité, d’acquisition d’immeubles au moyen de la constitution de rentes viagères, d’assurance sur la vie dont les tarifs prennent effet à compter du 1er juillet 1993, doivent être calculées d’après des taux d’intérêt au plus égaux à ceux retenus pour l’établissement du tarif et, s’ils comportent un élément viager, d’après les tables de mortalité mentionnées à l’article A. 335-1.
« 2° La provision globale de gestion mentionnée au 4° de l’article R. 331-3 est dotée, à due concurrence de l’ensemble des charges de gestion future des contrats non couvertes par des chargements sur primes ou par des prélèvements sur produits financiers prévus par ceux-ci.
« 3° Les entreprises peuvent calculer les provisions mathématiques de tous leurs contrats en cours, en appliquant lors de tous les inventaires annuels ultérieurs les bases techniques définies au présent article.
« Cette possibilité n’est pas ouverte pour les contrats conclus avant l’entrée en vigueur du présent arrêté, pour lesquels l’actif représentatif des engagements correspondants est isolé dans la comptabilité de l’entreprise et a été déterminé de manière à pouvoir procurer un taux de rendement supérieur d’au moins un tiers au taux d’intérêt du tarif.
« Les entreprises peuvent répartir sur une période de huit ans au plus les effets de la modification des bases de calcul des provisions mathématiques. »
Art. 7. - L’article A. 331-1-2 est ainsi rédigé :
« Art. A. 331-1-2. - Les provisions mathématiques de tous les contrats individuels et collectifs de rentes viagères en cours de service au 1er juillet 1993, ou liquidées à compter de cette même date, doivent être calculées en appliquant auxdits contrats, lors de tous leurs inventaires annuels, à partir de cette date, les bases techniques définies au 1° de l’article A. 331-1-1.
« Les entreprises peuvent répartir, sur une période de huit ans au plus, les effets résultant des dispositions prévues à l’alinéa ci-dessus. »
Art. 8. - L’article A. 331-2 est ainsi rédigé :
« Art. A. 331-2. - Si lors de l’inventaire le taux de rendement réel des actifs d’une entreprise, diminué d’un cinquième, est inférieur au quotient du montant total des intérêts techniques des contrats de l’entreprise par le montant moyen des provisions mathématiques constituées, une comparaison entre les deux montants suivants doit être effectuée :
« 1° Les provisions mathématiques recalculées avec le taux de rendement réel des actifs de l’entreprise diminué d’un cinquième ;
« 2° Les provisions mathématiques à l’inventaire.
« Si le premier montant est supérieur au second, une dotation égale à leur différence est affectée à la provision pour aléas financiers mentionnée au 5° de l’article R. 331-3. Cette provision est reprise dans les comptes de l’entreprise à l’inventaire suivant.
« Les contrats à capital variable ainsi que les opérations de prévoyance collective visées au chapitre Ier du titre IV du livre IV du code des assurances ne sont pas concernés par ces dispositions.
« Le taux de rendement réel des actifs est calculé conformément au I de l’article A. 132-5. Il ne tient pas compte du rendement des actifs afférents aux contrats à capital variable et aux opérations de prévoyance collective visées au chapitre Ier du titre IV du livre IV du code des assurances. »
Art. 9. - L’article A. 335-1 est ainsi rédigé :
« Art. A. 335-1. - Les tarifs pratiqués par les entreprises d’assurance sur la vie et de capitalisation comprennent la rémunération de l’entreprise et sont établis d’après les éléments suivants :
« 1° Un taux d’intérêt technique fixé dans les conditions prévues à l’article A. 335-1-1.
« 2° Une des tables suivantes :
« - tables établies sur la base de données publiées par l’Institut national de la statistique et des études économiques, et homologuées par arrêté du ministre de l’économie et des finances ;
« - tables établies par l’entreprise d’assurance et certifiées par un actuaire indépendant de cette entreprise, agréé à cet effet par l’une des associations d’actuaires reconnues par la commission de contrôle des assurances.
« Pour les contrats de rentes viagères, le tarif déterminé en utilisant les tables visées au deuxième tiret du 2° ne peut être inférieur à celui qui résulterait de l’utilisation des tables visées au premier tiret du 2°. »
Art. 10. - L’article A. 335-1-1 est ainsi rédigé :
« Art. A. 335-1-1. - Les tarifs pratiqués par les entreprises d’assurance sur la vie et sur la capitalisation doivent être établis d’après un taux au plus égal à 75 p. 100 du taux moyen des emprunts de l’Etat français calculé sur une base semestrielle sans pouvoir dépasser 4,5 p. 100 au-delà de huit ans. Pour les contrats à primes périodiques ou à capital variable, quelle que soit leur durée, le taux du tarif ne peut excéder 4,5 p. 100.
« En ce qui concerne les contrats libellés en devises étrangères, le taux d’intérêt technique ne sera pas supérieur à 75 p. 100 du taux moyen des emprunts d’Etat à long terme du pays de la devise concernée calculé sur base semestrielle ou, à défaut, de la référence de taux à long terme pertinente pour la devise concernée et équivalant à la référence retenue pour le franc français.
« Pour les contrats au-delà de huit ans, le taux du tarif ne pourra en outre être supérieur au plafond établi par les réglementations en vigueur dans le pays de chaque devise concernée, pour les garanties de même durée, sans pouvoir excéder 60 p. 100 du taux moyen visé à l’alinéa précédent. Il en est de même pour les contrats à primes périodiques.
« Pour ce qui est des contrats libellés en ECU, le taux d’intérêt technique ne doit pas être supérieur à 75 p. 100 du taux moyen des emprunts de l’Etat français libellés dans cette référence monétaire et calculé sur base semestrielle. Le taux du tarif ne peut en outre excéder 4,5 p. 100 au-delà de huit ans, ainsi que pour les contrats à primes périodiques.
« Le taux moyen des emprunts d’Etat à retenir est le plus élevé des deux taux suivants : taux à l’émission et taux de rendement sur le marché secondaire.
« Les règles définies au présent article sont à appliquer en fonction des taux en vigueur au moment de la souscription et ne sont pas applicables aux opérations de prévoyance collective visées au chapitre Ier du titre IV du livre IV du code des assurances. Dans le cas de versements non programmés aux termes du contrat, ces règles sont à apprécier au moment de chaque versement. »
Art. 11. - Le dernier alinéa de l’article A. 441-3 est ainsi rédigé :
« Les calculs sont effectués d’après une des tables de mortalité prévues au 2° de l’article A. 335-1 et d’après un taux d’intérêt au plus égal à 75 p. 100 du taux moyen des emprunts de l’Etat français calculé sur base semestrielle et qui ne peut en outre excéder 4,5 p. 100. »
Art. 12. - L’article A. 441-4 est ainsi rédigé :
« Art. A. 441-4. - La provision mathématique théorique mentionnée à l’article R. 441-21 doit être calculée d’après un taux d’intérêt au plus égal à 75 p. I00 du taux moyen des emprunts de l’Etat français calculé sur base semestrielle, sans pouvoir en outre excéder 4,5 p. I00, et d’après une des tables de mortalité prévues au 2° de l’article A. 335-1. Cette provision ne peut être inférieure à celle qui résulterait de l’utilisation des tables visées au premier tiret du 2o de l’article A. 335-1. »
Art. 13. - I. - Les paragraphes II et III de la section I du chapitre V du titre III du livre III (troisième partie : Arrêtés) sont supprimés.
II. - L’intitulé du paragraphe I de la section I du chapitre V du titre III du livre III (troisième partie : Arrêtés) est ainsi rédigé : « Assurances sur la vie, assurances nuptialité-natalité, opérations de capitalisation. »
Art. 14. - Les paragraphes I et II de la section 2 du chapitre V du titre III du livre III (troisième partie : Arrêtés) du code des assurances sont supprimés.
Art. 15. - Les articles A. 132-10, A. 331-4 à A. 331-9, A. 333-6 à A. 333-10 et A. 335-2 à A. 335-5-1 sont abrogés.
Art. 16. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 1er juillet 1993.
Art. 17. - Le directeur du Trésor est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 mars 1993.
MICHEL SAPIN