Arrêté du 23 février 1993 relatif à la'création et au fonctionnement des régies de recettes de la direction générale de l'Institut national de la statistique et des études économiques ainsi que des directions régionales et de la direction interrégionale Antilles-Guyane

Version INITIALE

NOR : ECOS9340002A


Le ministre de l’économie et des finances et le ministre du budget,
Vu l’article 19 de l’ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances ;
Vu la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de la formation permanente ;
Vu la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal, complétée par la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 46-1432 du 14 juin 1946 portant règlement d’administration publique pour l’application de l’article 32 de la loi de finances du 27 avril 1946 relatif à l’Institut national de la statistique et des études économiques ;
Vu le décret n° 60-1472 du 27 décembre 1960 relatif à l’utilisation des sommes perçues par l’Institut national de la statistique et des études économiques en rémunération des travaux et publications statistiques, économiques et mécanographiques effectués en dehors du programme normal ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, notamment son article 18 ;
Vu le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs, modifié par le décret n° 76-70 du 15 janvier 1976 ;
Vu le décret n° 71-305 du 15 avril 1971, modifié par le décret n° 80-245 du 3 avril 1980, fixant l’organisation et le fonctionnement de l’Ecole nationale de la statistique et de l’administration économique (E.N.S.A.E.), et notamment ses articles 30 et 31 ;
Vu le décret n° 72-283 du 12 avril 1972 relatif à la taxe d’apprentissage et portant application de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 relative à la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles ;
Vu le décret n° 78-1136 du 6 décembre 1978 relatif à la commission d’accès aux documents administratifs, et notamment son article 5 ;
Vu le décret n° 81-776 du 12 août 1981 portant institution de fonds de concours pour le fonctionnement de l’Ecole nationale de la statistique et de l’administration économique (E.N.S.A.E.) ;
Vu le décret n° 91-1032 du 9 octobre 1991 modifiant le décret n° 83-216 du 17 mars 1983 pris en application de l’article 3 du décret n° 82-390 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des préfets sur les services régionaux de l’Institut national de la statistique et des études économiques ;
Vu le décret n° 91-117 du 28 janvier 1991 modifiant l’annexe II au décret n° 60-516 du 2 juin 1960 portant harmonisation des circonscriptions géographiques (Institut national de la statistique et des études économiques) ;
Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d’avances des organismes publics ;
Vu l’arrêté du 29 mai 1980 fixant le montant des frais de copie à la charge de la personne qui sollicite la reproduction d’un document administratif ;
Vu l’arrêté du 21 décembre 1982, modifié par arrêté du 11 octobre 1991, portant règlement de comptabilité pour la désignation des ordonnateurs secondaires et de leurs délégués, notamment l’article 5 ;
Vu l’arrêté du 14 août 1990 fixant le taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des services de l’Etat, des budgets annexes, des budgets des établissements publics nationaux ou des comptes spéciaux du Trésor, ainsi que le montant du cautionnement imposé à ces agents, modifié par l’arrêté du 13 novembre 1991 ;
Vu l’arrêté du 1er avril 1992 fixant la répartition des sommes à rattacher au ministère de l’économie, des finances et du budget et provenant de l’application du décret n° 60-1472 du 27 décembre 1960 ;
Vu l’arrêté du 20 juillet 1992 relatif au seuil des dépenses de cautionnement des régisseurs d’avances et des régisseurs de recettes,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - Des régies de recettes sont instituées dans les établissements de l’Institut national de la statistique et des études économiques (I.N.S.E.E.), à savoir :
    - trois auprès de la direction générale de l’institut, respectivement deux à Paris (direction générale proprement dite, et Observatoire économique de Paris) et une à Amiens (Centre national de gestion des publications) ;
    - une auprès de chacune des directions régionales et de la direction interrégionale Antilles-Guyane, pour la perception des produits provenant :
    1. Du remboursement des travaux exécutés par l’I.N.S.E.E., y compris une participation aux frais de mise à disposition ;
    2. De la vente des publications de l’I.N.S.E.E., ou d’informations sur support audiovisuel, y compris une participation aux frais de mise à disposition ;
    3. Du reversement des sommes dues à l’I.N.S.E.E. suite à la mise en service de serveurs télématiques ;
    4. Du remboursement des droits d’inscription ou de scolarité à acquitter par les élèves et les auditeurs libres admis à suivre les cours de l’E.N.S.A.E. ;
    5. De la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue et des premières formations technologiques et professionnelles dispensées par l’E.N.S.A.E ;
    6. Du remboursement des communications privées demandées à partir des installations téléphoniques de l’I.N.S.E.E. ;
    7. Du remboursement des frais de copies mis à la charge de la personne qui sollicite la reproduction d’un document administratif.

  • Art. 2. - Les régisseurs de recettes autres que ceux de la direction générale de l’I.N.S.E.E. encaissent les produits visés à l’article 1er, paragraphes 1, 2, 6 et 7, et dans la limite de 10 000 F par opération.
    Les régies de recettes de l’Observatoire économique de Paris et du Centre national de gestion des publications encaissent exclusivement les produits visés aux paragraphes 1 et 2 de l’article 1er.
    Le régisseur de recettes de la direction générale de l’I.N.S.E.E. proprement dite procède à l’encaissement de l’ensemble des produits visés à l’article 1er, quel que soit leur montant.

  • Art. 3. - Les régisseurs de recettes sont tenus de verser leurs recettes à la caisse du comptable assignataire dont ils dépendent chaque semaine et, quel qu’en soit le montant, selon l’instruction en vigueur, en fin de mois.
    Dans le cas où ils exercent également la fonction de régisseur d’avances d’un même service, les régisseurs de recettes sont tenus de verser leurs recettes à la caisse du comptable assignataire chaque semaine et, quel qu’en soit le montant, le dernier jour ouvré du mois.

  • Art. 4. - Les régisseurs arrêtent mensuellement leurs écritures et procèdent avec les comptables assignataires dont ils dépendent à la vérification des opérations effectuées au cours du mois. Ils établissent dans ce but un relevé des recettes encaissées par leurs soins. Au vu de ce relevé et après accord sur le montant des recettes effectuées, les comptables assignataires constatent une recette de la manière suivante :
    a) Recettes prévues aux paragraphes 1 à 6 de l’article 1er :
    - compte Fonds de concours ordinaires et spéciaux, à la ligne Fonds de concours pour dépenses d’intérêt public ;
    - compte Reversement de fonds sur dépenses des ministères à annuler dans le cas de cessions entre services administratifs locaux ;
    - compte Reversement de fonds sur dépenses des ministères à annuler, dépenses provisoires ;
    b) Recettes prévues au paragraphe 7 de l’article 1er :
    - compte Budget général, recettes diverses ;
    c) Recettes versées directement et par erreur, ne concernant pas les recettes visées à l’article 1er :
    - compte Divers, ligne Recettes accidentelles à différents titres.

  • Art. 5. - Le régisseur de la direction interrégionale Antilles-Guyane peut se faire assister, pour l’encaissement des produits visés à l’article 1er du présent arrêté, par un sous-régisseur dans chacun des services régionaux de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane, désigné par le directeur interrégional.
    Les sous-régisseurs agissent pour le compte et sous la responsabilité du régisseur.
    La nomination des sous-régisseurs est notifiée au comptable assignataire des opérations.

  • Art. 6. - Sauf dans le cas où ils exercent également la fonction de régisseur d’avances d’un même service, les régisseurs de recettes et les sous-régisseurs qui en dépendent sont autorisés à disposer d’un fonds de caisse permanent dont le montant sera fixé d’un commun accord entre le comptable assignataire et l’ordonnateur auprès duquel est instituée la régie. Par dérogation à l’instruction du 10 février 1989, le fonds de caisse sera au plus égal à 500 F.

  • Art. 7. - L’arrêté du 2 décembre 1991 est abrogé.

  • Art. 8. - Le directeur général de l’Institut national de la statistique et des études économiques et le directeur de la comptabilité publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 février 1993.
Le ministre de l’économie et des finances,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l’Institut national de la statistique et des études économiques,
P. CHAMPSAUR
Le ministre du budget,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de la comptabilité publique :
Le sous-directeur,
J. PERREAULT