Arrêté du 15 mars 1993 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux

Version INITIALE

NOR : SANM9300827A


Le ministre de l’économie et des finances, le ministre des affaires sociales et de l’intégration et le ministre de la santé et de l’action humanitaire,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 162-17, L. 162-38, R. 163-1 à R. 163-7 et R. 322-1 ;
Vu le décret n° 88-854 du 28 juillet 1988 fixant les sanctions applicables aux infractions aux arrêtés prévus par l’article L. 162-38 du code de la sécurité sociale ;
Vu le code de la santé publique, et notamment le titre II du livre V relatif aux dispositions particulières aux divers modes d’exercice de la pharmacie ;
Vu la loi de finances pour 1990 (n° 89-935 du 29 décembre 1989), et notamment l’article 9 ;
Vu les arrêtés du 4 août 1987, du 2 janvier 1990 et du 1er mars 1990 relatifs aux prix et aux marges des médicaments remboursables et des vaccins et des allergènes préparés spécialement pour un individu ;
Vu les arrêtés du 21 janvier 1992 nommant les membres de la commission dont la composition est fixée à l’article R. 163-9 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’avis de la Commission de la transparence,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - La liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux est modifiée conformément aux dispositions qui figurent en annexe.

  • Art. 2. - Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur de la pharmacie et du médicament et le directeur de la sécurité sociale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié ainsi que son annexe au Journal officiel de la République française.

  • ANNEXE
    PREMIÈRE PARTIE
    (3 inscriptions)
    Les indications thérapeutiques retenues par la commission mentionnée à l’article R. 163.9 du code de la sécurité sociale pour les spécialités inscrites sur la liste des médicaments remboursables sont, sauf mention expresse contraire, celles de l’autorisation de mise sur le marché.
    I. - Est inscrite sur la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux pour une période de deux ans et six mois la spécialité suivante pour laquelle le taux de participation de l’assuré est de 60 p. 100 :
    Prix de vente au public (en francs)
    334 269-8 Intercyton 200 mg (flavodate disodique), gélules (30) (laboratoires Institut de recherche Corbière) 43,40
    II. - Sont inscrites sur la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux les spécialités suivantes pour lesquelles le taux de participation de l’assuré est de 30 p. 100 :
    336 030-2 Posporan 1,29 g, comprimés sécables à croquer (30) (laboratoires Roques) 32,60
    334 212-6 Posporan 1,29 g, comprimés sécables à croquer (60) (laboratoires Roques) 58,40
    DEUXIÈME PARTIE
    (2 radiations)
    Radiations applicables un an après la date de publication au Journal officiel :
    329 645-5 Intercyton gélules (20) (laboratoires Institut de recherche Corbière).
    329 647-8 Intercyton gélules (60) (laboratoires Institut de recherche Corbiére).
    TROISIÈME PARTIE
    Modificatif
    1° Le libellé des spécialités pharmaceutiques suivantes est abrogé :
    308 514-9 Gel de polysilane, tube de 170 g.
    318 829-2 Gel de polysilane Midy, sachets (30).
    308 515-5 Polysilane réglisse Midy, comprimés (40).
    304 066-1 Fluosept, liquide 60 ml (laboratoires Laphal).
    327 108-2 Ridauran 3 mg (auranofine), comprimés pelliculés (30) (laboratoires Smith Kline et French).
    300 837-3 Atrican, comprimés (20), et remplacé par :
    333 645-6 Gel de polysilane Upsa, gelée orale, tube de 170 g (laboratoires Upsa).
    333 643-3 Gel de polysilane Upsa, gelée orale, sachets de 15 g (30) (laboratoires Upsa).
    333 646-2 Polysilane Réglisse Upsa, comprimés à croquer (40) (laboratoires Upsa).
    304 066-1 Fluosept, liquide 60 ml (laboratoires P.F. Médicament).
    327 108-2 Ridauran 3 mg (auranofine), comprimés pelliculés (30) (laboratoires P.F. Médicament).
    300 837-3 Atrican, comprimés (20) (laboratoires Innotech International).
    Les deux formules continueront d’être remboursées pendant une durée de six mois à compter de la date de publication au Journal officiel afin de permettre l’écoulement des stocks.
    2° Dans l’arrêté du 22 janvier 1993 (Journal officiel du 30 janvier 1993), le libellé de la spécialité pharmaceutique est abrogé et remplacé par :
    335 313-0 Cibadrex 10 mg - 12,5 mg (benazepril + hydrochlorothiazide), comprimés pelliculés sécables (28) (laboratoires Ciba Geigy).

Fait à Paris, le 15 mars 1993.
Le ministre de la santé et de l’action humanitaire,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la pharmacie et du médicament,
J. DANGOUMAU
Le ministre de l’économie et des finances,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes :
Le chef de service,
C. MALHOMME
Le ministre des affaires sociales et de l’intégration,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
M. LAGRAVE