Arrêté du 5 mai 1993 fixant la forme et le contenu de la demande d'agrément ainsi que des documente justificatifs à produire par les distributeurs de gaz de pétrole liquéfiés destinés à être utilisés comme carburant sous condition d'emploi

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NOR : BUDD9370008A

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Le directeur général des douanes et droits indirects,
Vu les articles 265 et 265 B du code des douanes ;
Vu l’arrêté du 15 mars 1993 fixant les conditions d’emploi des propanes ou butanes liquéfiés destinés à être utilisés comme carburant et les obligations liées à l’obtention du régime fiscal privilégié,
Arrête :

  • Art. 1er. - La demande d’agrément que doit présenter l’utilisateur final pour bénéficier du régime fiscal privilégié applicable aux gaz de pétrole liquéfiés sous condition d’emploi doit être établie conformément au modèle figurant en annexe.
    Elle est transmise au bureau de douane compétent par l’intermédiaire du distributeur de gaz de pétrole liquéfiés. Après enregistrement et visa de la demande par le receveur du bureau de douane, un exemplaire est renvoyé au bénéficiaire du régime fiscal privilégié par l’intermédiaire de ce distributeur.
    Les utilisateurs finals sont dispensés de solliciter l’agrément de l’administration des douanes et droits indirects lorsque le propane ou le butane qui leur est livré est conditionné en bouteilles spécialement équipées à des fins de carburation.

  • Art. 2. - Pour bénéficier du taux réduit de la taxe intérieure de consommation applicable aux propanes ou butanes liquéfiés utilisés comme carburant sous condition d’emploi, les distributeurs doivent, lors de la mise à la consommation des produits, justifier de leurs livraisons à l’aide d’un bon de livraison, d’un bulletin de mouvement ou de tout document commercial pouvant en tenir lieu, comportant obligatoirement les mentions suivantes :
    - numéro du bon de livraison, du bulletin de mouvement ou du document commercial ;
    - nom et adresse de la société distributrice ;
    - nom et adresse du client livré ;
    - numéro d’agrément du client, uniquement lorsque les produits sont livrés en vrac ;
    - désignation commerciale du produit livré ;
    - quantités livrées, exprimées en kilogrammes ;
    - date de la livraison.
    Les bons de livraison, les bulletins de mouvement ou les documents commerciaux, ou à défaut un état récapitulatif reprenant les informations qui doivent figurer sur ces documents, sont joints à l’appui de la déclaration récapitulative mensuelle de la mise à la consommation des gaz de pétrole liquéfiés. Ces documents justificatifs ne sont toutefois pas exigés au moment de la mise à la consommation lorsque les gaz de pétrole liquéfiés sont conditionnés en bouteilles spécialement équipées à des fins de carburation.

  • Art. 3. - Les bons de livraison, les bulletins de mouvement ou les documents commerciaux en tenant lieu doivent être conservés pendant une durée de trois ans à compter de leur date d’émission.

  • Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

  • ANNEXE
    DIRECTION GÉNÉRALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS
    Vous pouvez consulter l’imprimé dans le JO n° 112 du 15 mai 1993, page 7456.

Fait à Paris, le 5 mai 1993.
Pour le directeur général des douanes et droits indirects et par délégation :
Le sous-directeur,
M. GADY-LAUMONIER