Le ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale et de la culture,
Vu la loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l’éducation ;
Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’Etat, modifiée et complétée par la loi n° 85-97 du 25 janvier 1985 ;
Vu la loi d’orientation n° 89-486 du 10 juillet 1989 sur l’éducation ;
Vu le décret n° 59-57 du 6 janvier 1959, modifié notamment par les décrets n° 65-438 du 10 juin 1965 et n° 68-639 du 9 juillet 1968, portant réforme de l’enseignement public ;
Vu le décret n° 62-1173 du 29 septembre 1962 modifié portant réforme du baccalauréat de l’enseignement du second degré ;
Vu le décret n° 76-1304 du 28 décembre 1976, modifié notamment par le décret n° 92-57 du 17 janvier 1992, relatif à l’organisation des formations dans les lycées ;
Vu le décret n° 77-521 du 18 mai 1977 modifié portant application aux établissements d’enseignement privés sous contrat de la loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l’éducation ;
Vu le décret n° 85-924 du 30 août 1985, modifié par le décret n° 90-978 du 31 octobre 1990, relatif aux établissements publics locaux d’enseignement ;
Vu le décret n° 90-179 du 23 février 1990 instituant le Conseil national des programmes ;
Vu l’arrêté du 17 janvier 1992 portant organisation des classes de première et des classes terminales des lycées d’enseignement général et technologique et des lycées d’enseignement général et technologique agricole ;
Vu l’arrêté du 17 janvier 1992 relatif à l’organisation et aux horaires de la classe de seconde des lycées d’enseignement général et technologique et des lycées d’enseignement général et technologique agricole ;
Vu l’arrêté du 10 juillet 1992 relatif à l’organisation et aux horaires des enseignements des classes de première et terminales des lycées, sanctionnés par le baccalauréat général ;
Vu l’arrêté du 10 juillet 1992 relatif aux programmes de la classe de seconde générale et technologique ;
Vu l’arrêté du 10 juillet 1992 relatif aux programmes des disciplines des classes de première des séries ES, L et S et de technologie industrielle des classes de première et terminale de la série S
Vu l’avis du Conseil national des programmes ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de l’éducation du 28 janvier 1993,
Arrête :
Fait à Paris, le 25 février 1993.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des lycées et collèges,
C. FORESTIER