Arrêté du 19 février 1993 portant organisation des élections des représentants des élèves et des personnels au conseil d'administration et des représentants des élèves au conseil de discipline de l'Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines d'Albi-Carmaux

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Le ministre de l’industrie et du commerce extérieur ;
Vu le décret n° 93-38 du 11 janvier 1993 relatif à l’Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines d’Albi-Carmaux ;
Vu l’arrêté du 23 décembre 1991 portant organisation des élections des représentants des élèves et des personnels aux conseils d’administration et des représentants des élèves aux comités d’enseignement siégeant en conseils de discipline des Ecoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines ;
Arrête :

  • Art. 1er. - L’élection des représentants des élèves et des personnels au conseil d’administration et l’élection des représentants des élèves au conseil de discipline de l’Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines d’Albi-Carmaux prévues aux articles 8 et 14 du décret du 11 janvier 1993 susvisé ont lieu au scrutin majoritaire uninominal à un tour dans le cadre des collèges fixés au titre 1er de l’arrêté du 23 décembre 1991 susvisé et à l’article 2 du présent arrêté.
    En cas d’égalité de suffrages, le plus âgé des candidats est élu.
    Les conditions d’exercice du droit de suffrage et d’éligibilité et les modalités de déroulement et de contrôle des opérations électorales fixées par les articles 5 à 25 de l’arrêté du 23 décembre 1991 susvisé sont applicables aux élections visées par le présent arrêté.

  • Art. 2. - Pour l’élection des représentants des élèves au conseil de discipline, il est institué sept collèges :
    A. - Collège des élèves de première année de la formation initiale ;
    B. - Collège des élèves de deuxième année de la formation initiale ;
    C. - Collège des élèves de troisième année de la formation initiale ;
    D. - Collège des élèves en première année de la formation continue diplômante ;
    E. - Collège des élèves en dernière année de la formation initiale et de la formation continue diplômante ;
    F. - Collège des élèves en spécialisation ;
    G. - Collège des élèves-chercheurs.
    Chaque collège désigne un représentant.

  • Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 février 1993.
DOMINIQUE STRAUSS-KAHN