Arrêté du 3 mai 1993 portant institution de régies de recettes et de régies d'avances auprès du service de la formation aéronautique et du contrôle technique (service d'exploitation de la formation aéronautique, centres écoles et centres nationaux)
Le ministre de l’équipement, des transports et du tourisme et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, Vu la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984), notamment l’article 57 ; Vu la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990), notamment l’article 125 ; Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, notamment l’article 18 ; Vu le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs, modifié par le décret n° 76-70 du 15 janvier 1976 ; Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatifs aux régies de recettes et aux régies d’avances des organismes publics, modifié par le décret n° 92-1368 du 23 décembre 1992 ; Vu l’arrêté du 14 août 1990 fixant le taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des services de l’Etat, des budgets annexes, des budgets des établissements publics nationaux ou des comptes spéciaux du Trésor et montant du cautionnement imposé à ces agents, modifié par l’arrêté du 13 novembre 1991 ; Vu l’arrêté du 20 juillet 1992 relatif au seuil de dispense de cautionnement des régisseurs d’avances et des régisseurs de recettes ; Vu l’arrêté du 20 juillet 1992 relatif au montant par opération des dépenses de matériel et de fonctionnement payables par l’intermédiaire d’un régisseur d’avances, Arrêtent :
Art. 1er. - Il est institué auprès de chacun des services désignés ci-après : Service d’exploitation de la formation aéronautique (Saint-Cyr-l’Ecole [Yvelines]) ; Centres écoles de formation aéronautique : - Montpellier (Hérault) ; - Saint-Yan (Saône-et-Loire). Centres nationaux de formation aéronautique : - Biscarosse (Landes) ; - Carcassonne (Aude) ; - Grenoble (Isère) ; - Melun-Villaroche (Seine-et-Marne) ; - Muret (Haute-Garonne) ; - saint-Auban-sur-Durance (Alpes-de-Haute-Provence). Centre d’entretien et de révision de Castelnaudary (Aude), Une régie de recettes pour l’encaissement des produits suivants : - cessions de pièces de rechange et de matériels aéronautiques ; - fournitures des prestations suivantes : - travaux sur des matériels aéronautiques ; - prestations d’heures de vol et d’enseignement au sol ou en vol ; - droits d’examens ; - redevances perçues à l’occasion de la délivrance de diplômes ou de brevets de l’aviation civile ; - cession de brochures, cartes, matériels, plans et documents divers dans le cadre de la formation aéronautique ; - remboursement par les stagiaires étrangers des frais engagés par les centres pour leurs visites médicales auprès des centres d’expertise médicale du personnel navigant ; - fourniture de carburants et lubrifiants ; - taxes et redevances de toute nature perçues sur les aéroports (redevances d’atterrissage, de stationnement, de balisage et d’abri) ; - remboursement de prestations servies à des tiers.
Art. 2. - Les recettes prévues à l’article 1er sont encaissées par les régisseurs et versées mensuellement à l’agent comptable du budget annexe de l’aviation civile dans les conditions fixées aux articles 7 et 9 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.
Art. 3. - Chaque régisseur est tenu d’établir le 25 de chaque mois le relevé des recettes encaissées jusqu’à cette date et de le remettre le jour suivant au chef du service de la formation aéronautique, ordonnateur secondaire unique, pour l’ensemble des services énumérés à l’article 1er.
Art. 4. - Le montant maximal autorisé de l’encaisse en numéraire du régisseur est fixé à 5 000 F.
Art. 5. - Il est institué auprès de chacun des services énumérés ci-après une régie d’avances pour le paiement des dépenses prévues à l’article 10 du décret du 20 juillet 1992 susvisé : Service d’exploitation de la formation aéronautique à Saint-Cyr-l’Ecole (Yvelines) ; Centres écoles de formation aéronautique de : - Montpellier (Hérault) ; - Saint-Yan (Saône-et-Loire) ; Centres nationaux de formation aéronautique de : - Biscarrosse (Landes) ; - Carcassonne (Aude) ; - Grenoble (Isère) ; - Melun-Villaroche (Seine-et-Marne) ; - Muret (Haute-Garonne) ; - Saint-Auban-sur-Durance (Alpes-de-Haute-Provence) ; Centre d’entretien et de révision de Castelnaudary (Aude). Le montant maximal des dépenses de matériel et de fonctionnement susceptibles d’être payées par les régies d’avances est fixé à 5 000 F par opération.
Art. 6. - Seul le régisseur titulaire de la régie d’avances instituée auprès du service d’exploitation de la formation aéronautique à Saint-Cyr-l’Ecole (Yvelines) est autorisé à effectuer les dépenses prévues à l’alinéa 3 de l’article 10 du décret du 22 juillet 1992 susvisé. Cette autorisation est limitée à 3 000 F.
Art. 7. - Le montant maximal de l’avance susceptible d’être consentie à chacun des régisseurs est fixé ainsi qu’il suit : Service d’exploitation de la formation aéronautique à Saint-Cyr-l’Ecole (Yvelines) : 190 000 F ; Centres écoles de formation aéronautique de : - Montpellier (Hérault) : 220 000 F ; - Saint-Yan (Saône-et-Loire) : 340 000 F ; Centres nationaux de formation aéronautique de : - Biscarrosse (Landes) : 140 000 F ; - Carcassonne (Aude) : 120 000 F ; - Grenoble (Isère) : 90 000 F ; - Melun-Villaroche (Seine-et-Marne) : 160 000 F ; - Muret (Haute-Garonne) : 35 000 F ; - Saint-Auban-sur-Durance (Alpes-de-Haute-Provence) : 70 000 F ; Centre d’entretien et de révision de Castelnaudary (Aude) 110 000 F.
Art. 8. - Chaque régisseur remet au chef du service d’exploitation de la formation aéronautique, ordonnateur secondaire unique pour l’ensemble des services énumérés à l’article 5, les pièces justificatives des dépenses dans un délai de quinze jours minimum à compter de la date de paiement.
Art. 9. - Les arrêtés du 30 décembre 1991 portant institution de régies de recettes et de régies d’avances auprès du service de la formation aéronautique et du contrôle technique (service du matériel de la formation aéronautique, centres écoles et centres nationaux) sont abrogés.
Art. 10. - Le directeur général de l’aviation civile au ministère de l’équipement, des transports et du tourisme et le directeur de la comptabilité publique au ministère du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 mai 1993. Le ministre de l’équipement, des transports et du tourisme, Pour le ministre et par délégation : Par empêchement du directeur général de l’aviation civile : Le sous-directeur, J.-M. BOUR Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, Pour le ministre et par délégation : Par empêchement du directeur de la comptabilité publique : Le sous-directeur, H. CHAZEAU