Arrêté du 3 mai 1993 portant institution d'une régie d'avances auprès de la représentation du ministère des transports aux Etats-Unis d'Amérique

Version INITIALE

NOR : EQUA9300705A


Le ministre de l’équipement, des transports et du tourisme et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984), notamment l’article 57 :
Vu la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990), notamment l’article 125 ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, notamment l’article 18 ;
Vu le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs, modifié par le décret n° 76-70 du 15 janvier 1976 ;
Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992, relatif aux régies de recettes et aux régies d’avances des organismes publics, modifié par le décret n° 92-1368 du 23 décembre 1992 ;
Vu le décret n° 66-912 du 7 décembre 1966 relatif aux comptables et régisseurs de recettes et d’avances chargés d’exécuter les recettes et les dépenses publiques à l’étranger, complété par le décret n° 89-535 du 28 juillet 1989 ;
Vu le décret n° 66-913 du 7 décembre 1966 relatif aux modalités d’exécution des recettes et dépenses publiques à l’étranger ;
Vu le décret n° 69-473 du 27 mai 1969 relatif à l’exécution des opérations financières françaises en Grande-Bretagne et aux Etats-Unis d’Amérique ;
Vu l’arrêté du 14 août 1990 fixant le taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des services de l’Etat, des budgets annexes, des budgets des établissements publics nationaux ou des comptes spéciaux du Trésor et montant du cautionnement imposé à ces agents, modifié par l’arrêté du 13 novembre 1991 ;
Vu l’arrêté du 20 juillet 1992 relatif au seuil de dispense de cautionnement des régisseurs d’avances et des régisseurs de recettes ;
Vu l’arrêté du 20 juillet 1992 relatif au montant par opération des dépenses de matériel et de fonctionnement payables par l’intermédiaire d’un régisseur d’avances,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - Il est institué auprès de la représentation du ministère des transports près l’ambassade de France à Washington aux Etats-Unis d’Amérique une régie d’avances pour le paiement des dépenses prévues à l’article 10 du décret du 20 juillet 1992 susvisé à l’exception des secours urgents et exceptionnels cités à l’alinéa 3.
    Le montant maximal des dépenses de matériel et des dépenses urgentes susceptibles d’être payées par la régie est fixée à la contrevaleur en devises de 10 000 F par opération.

  • Art. 2. - Peuvent être payés par l’intermédiaire de la régie d’avances prévue à l’article précédent les frais de mission à l’étranger et les avances sur ces frais lorsque ceux-ci ne peuvent être perçus chez un comptable du Trésor ou auprès du régisseur d’un poste diplomatique et consulaire.

  • Art. 3. - Le montant maximal de l’avance susceptible d’être consentie au régisseur est fixé à la contre-valeur en devises de la somme de 100 000 F.

  • Art. 4. - Le régisseur est autorisé à se faire ouvrir un compte bancaire.

  • Art. 5. - L’arrêté du 27 avril 1992 portant institution d’une régie d’avances auprès de la représentation du ministère des transports aux Etats-Unis d’Amérique ainsi que l’arrêté du 8 juillet 1992 modifiant le montant de l’avance consentie au régisseur sont abrogés.

  • Art. 6. - Le directeur général de l’aviation civile au ministère de l’équipement, des transports et du tourisme et le directeur de la comptabilité publique au ministère du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 mai 1993.
Le ministre de l’équipement, des transports et du tourisme,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de l’aviation civile :
Le sous-directeur,
J.-M. BOUR
Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de la comptabilité publique :
Le sous-directeur,
H. CHAZEAU