Arrêté du 5 février 1993 interdisant, en application de l'article L. 552 du code de la santé publique, la publicité pour un objet, un appareil ou une méthode présenté comme bénéfique pour la santé lorsqu'il n'est pas établi que ledit objet ou appareil possède les propriétés annoncées

Version INITIALE

NOR : SANM9300389A


  • Par arrêté du ministre de la santé et de l’action humanitaire en date du 5 février 1993, considérant que Postaligne, B.P. 526, 60505 Chantilly, a fait paraître une publicité en faveur d’une ceinture TUA faisant état d’une action : « la cellulite est vaincue, vos kilogrammes fondent comme neige au soleil, vous perdez centimètre après centimètre, combustion des graisses et de la cellulite... » considérant qu’aucune preuve scientifique n’a été apportée à l’appui de ces affirmations, la publicité, sous quelque forme que ce soit, reprenant pour une ceinture TUA les propriétés visées ci-dessus, est interdite pour Postaligne, B.P. 526, 60505 Chantilly. Le présent arrêté prendra effet trois semaines après sa parution au Journal officiel de la République française.