Arrêté du 19 mai 1993 autorisant la création au ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire d'un fichier automatisé des casinos et des exclus des salles de jeux
Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire, Vu la convention pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, signée à Strasbourg le 28 janvier 1981 et autorisée par la loi n° 82-890 du 10 octobre 1982 ; Vu la loi du 15 juin 1907 réglementant les jeux dans les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ; Vu le décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques, et notamment son article 14, troisième alinéa ; Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l’application de la loi n° 78-17 du 6 juillet 1978 ; Vu l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 11 mai 1993 portant le numéro 93-042, Arrête :
Art. 1er. - Est autorisée la création à la direction des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l’intérieur et de l’aménagement du territoire, sous l’appellation Fichier des casinos, d’un traitement automatisé d’informations nominatives dont la finalité est la tenue d’un fichier des casinos et de la liste des personnes exclues des salles de jeux.
Art. 2. - Les catégories d’informations enregistrées au fichier des casinos sont les suivantes : Nom du casino ; Ville d’établissement et département ; Qualification de la station et date de classement ; Nom de la société d’exploitation et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient ; Mode d’exploitation (saisonnier ou annuel) ; Dates d’autorisation (début et fin) ; Date de fermeture ; Rang de classement ; Produit brut des jeux ; Jeux autorisés ; Nom, prénoms, fonction et date de nomination des membres du comité de direction ; Nom, prénoms, date et lieu de naissance des personnes exclues des salles de jeux.
Art. 3. - Peuvent seuls être destinataires de ces informations : Le 11e bureau de la direction des libertés publiques et des affaires juridiques au ministère de l’intérieur et de l’aménagement du territoire ; L’ensemble des casinos français (pour la liste des exclus) ; Le service de police exerçant la surveillance des salles de jeux (pour la liste des exclus).
Art. 4. - Le droit d’accès prévu à l’article 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 s’exercera auprès du 11e bureau de la direction des libertés publiques et des affaires juridiques au ministère de l’intérieur et de l’aménagement du territoire.
Art. 5. - Le droit d’opposition prévu à l’article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s’applique pas au présent traitement.
Art. 6. - Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 mai 1993. Pour le ministre et par délégation : Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques, J.-M. SAUVÉ