Arrêté du 19 avril 1993 modifiant l'arrêté du 16 juin 1992 fixant les modalités de la formation préparatoire au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement social

Version INITIALE

Accéder à la version consolidée

NOR : SPSA9301271A

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps


Le ministre d’Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville,
Vu le décret n° 89-601 du 28 août 1989 instituant un certificat d’aptitude aux fonctions de directeur d’établissement social ;
Vu le décret n° 90-1019 du 15 novembre 1990 portant statut particulier des personnels de direction des établissements mentionnés à l’article 2 (4°, 5°, 6 ° et 7°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu l’arrêté du 16 juin 1992 fixant les modalités de la formation préparatoire au certificat d’aptitude aux fonctions de directeur d’établissement social,
Arrête :

  • Art. 1er. - L’article 1er de l’arrêté du 16 juin 1992 susvisé est modifié et rédigé comme suit :
    « Art. 1er. - La formation sanctionnée par le certificat d’aptitude aux fonctions de directeur d’établissement social s’effectue selon deux modalités :
    « 1. Une formation à plein temps, dite en voie directe, d’une durée n’excédant pas un an, est ouverte aux candidats du secteur public sous réserve qu’ils soient :
    « - éducateurs-chefs relevant du titre IV de la fonction publique placés au moins au 4e échelon de leur grade ou susceptibles de l’atteindre au 1er janvier de l’année suivant le début de la formation ;
    « - fonctionnaires relevant du titre IV de la fonction publique placés au moins à l’indice brut 461 ou susceptibles de l’atteindre au 1er janvier de l’année suivant le début de la formation ;
    « - directeurs et faisant fonction de directeur relevant du titre IV de la fonction publique dans les établissements mentionnés aux 4°, 5°, 6 ° et 7° (à l’exclusion, pour le 7°, des établissements de soins et d’hébergement des personnes âgées) de l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986.
    « Cette voie de formation est également ouverte aux candidats demandeurs d’emploi dans la limite d’un quota fixé chaque année par l’Ecole nationale de la santé publique.
    « 2. Une formation alternée, dite en cours d’emploi, d’une durée de trois ans, est ouverte :
    « - aux directeurs en poste d’un établissement ou service du secteur privé et qui ne sont titulaires d’aucun certificat d’aptitude aux fonctions de directeur d’établissement social ;
    « - aux candidats non directeurs du secteur privé sous réserve des conditions définies à l’article 2.3 ;
    « - aux directeurs en poste du secteur public, ressortissant d’établissements ou services pour personnes âgées ;
    « - aux directeurs en titre du secteur public qui sollicitent une intégration dans le corps des directeurs d’établissements sociaux, en application de l’article 17 du décret n° 90-1019 du 15 novembre 1990 ou à l’issue d’une période de détachement dans le corps. »

  • Art. 2. - L’article 2 de l’arrêté du 16 juin 1992 susvisé est modifié et rédigé comme suit :
    « Art. 2. - Pour accéder à la préparation au certificat d’aptitude aux fonctions de directeur d’établissement social, les candidats doivent répondre aux conditions ci-après :
    « 1. En ce qui concerne les candidats du secteur public à la formation à temps plein en voie directe définis à l’article 1.1, l’admission définitive en cycle de formation est prononcée au terme d’une procédure de sélection dont les modalités sont fixées par le ministre, à l’exception des directeurs en titre qui présentent un dossier comportant notamment la justification de leur situation statutaire et de leur qualité de directeur.
    « 2. Les candidats demandeurs d’emploi à la formation en voie directe doivent répondre aux conditions suivantes :
    « - être âgé de trente ans au moins ;
    « - posséder un titre ou un diplôme médical, paramédical ou en travail social ;
    « - justifier d’une expérience de cinq années d’encadrement dans le secteur social ou de trois années pour les postulants titulaires en outre d’un autre diplôme universitaire sanctionnant au moins trois années d’enseignement supérieur accomplies dans une filière autre que celle préparant aux diplômes visés ci-dessus.
    « Sont dispensés des deux dernières conditions les candidats justifiant de cinq années de responsabilités dans une entreprise.
    « L’admission définitive de ces candidats est prononcée au terme d’une procédure de sélection dont les modalités sont fixées par le ministre, dans la limite du quota fixé au dernier alinéa de l’article 1.1.
    « 3. En ce qui concerne les candidats, du secteur privé ou du secteur public, à la formation alternée en cours d’emploi définie à l’article 1.2 :
    « - les directeurs en poste du secteur privé sont admis au vu d’un dossier comportant notamment copie de leur contrat de travail, les trois derniers bulletins de salaire et une attestation de l’employeur indiquant la désignation de l’intéressé à ce poste ;
    « - les directeurs du secteur public, en poste en établissement pour personnes âgées et directeurs en titre sollicitant une intégration dans le corps des directeurs d’établissements sociaux sont admis au vu d’un dossier comportant notamment la justification de leur situation statutaire et de leur qualité de directeur ;
    « - les autres candidats du secteur privé doivent répondre aux conditions suivantes :
    « - être âgé de trente ans au moins ;
    « - posséder un titre ou un diplôme médical, paramédical ou en travail social ;
    « - justifier d’une expérience de cinq années d’encadrement dans le secteur social ou de trois années pour les postulants titulaires en outre d’un autre diplôme universitaire sanctionnant au moins trois années d’enseignement supérieur accomplies dans une filière autre que celle préparant au diplôme visé ci-dessus ;
    « Sont dispensés des deux dernières conditions les candidats justifiant de cinq années de responsabilités dans une entreprise.
    « Pour les candidats répondant à ces conditions, l’admission définitive est prononcée au terme d’une procédure de sélection dont les modalités sont fixées par le ministre chargé des affaires sociales. »

  • Art. 3. - Le directeur de l’action sociale et le directeur de l’Ecole nationale de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 avril 1993.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l’action sociale,
M. THIERRY