Vu le décret no 90-680 du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles, modifié par le décret no 91-1086 du 18 octobre 1991, et notamment ses articles 6 et 17-1,
- Arrêtent:
- Art. 1er. - Les dates des concours prévus à l'article 4 (1o) du décret du 1er août 1990 susvisé sont fixées par les recteurs d'académie ainsi que les dates d'ouverture et de clôture du registre des inscriptions et la liste des centres d'examen.
- Art. 2. - L'inscription des candidats aux concours prévus à l'article 4 (1o) du décret du 1er août 1990 susvisé doit être effectuée auprès du recteur de l'académie au titre de laquelle ils désirent concourir.
Au moment de leur inscription, et en vue de leur affectation dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 10 et à l'article 17-4 du décret du 1er août 1990 susvisé, les candidats classent les départements de l'académie par ordre de préférence, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 17-11 du décret du 1er août 1990 susvisé et des articles 15 (5o) et 16 du décret no 91-586 du 24 juin 1991 portant création d'allocations d'année préparatoire à l'institut universitaire de formation des maîtres et d'allocations d'institut universitaire de formation des maîtres. - Art. 3. - Les listes des candidats autorisés à prendre part aux concours prévus à l'article 4 (1o) du décret du 1er août 1990 susvisé sont arrêtées par les recteurs d'académie.
Les candidats sont convoqués individuellement pour les épreuves; toutefois, le défaut de réception de la convocation ne saurait engager la responsabilité de l'administration. - Art. 4. - Les épreuves du concours externe institué par l'article 4 (1o) du décret du 1er août 1990 susvisé sont fixées comme suit:
Epreuves d'admissibilité
1o Une épreuve écrite de français permettant de mettre en évidence chez le candidat, d'une part, la capacité de compréhension, l'aptitude à composer et à rédiger, ainsi que la maîtrise de la langue, d'autre part, la connaissance des objectifs et des programmes de l'enseignement de la langue française à l'école primaire, ainsi qu'une bonne appréciation des approches didactiques et des démarches pédagogiques correspondantes.
Dans une première partie de l'épreuve, le candidat fait la synthèse de textes et documents relatifs à l'acquisition et à l'enseignement de la langue française et traite une question de grammaire ou de vocabulaire; dans une seconde partie, il analyse et critique des documents pédagogiques relatifs à cet enseignement à l'école primaire (durée de l'épreuve: quatre heures;
coefficient 2).
2o Une épreuve écrite de mathématiques permettant de mettre en évidence,
d'une part, les qualités de raisonnement logique du candidat, son aptitude à utiliser des outils mathématiques, à interpréter des résultats dans les domaines numérique et géométrique et à formuler avec rigueur sa pensée à l'aide de différents modes d'expression et de représentation, d'autre part,
sa connaissance des objectifs et des programmes de l'enseignement des mathématiques à l'école primaire, ainsi qu'une bonne appréciation des approches didactiques et des démarches pédagogiques correspondantes.
Dans une première partie de l'épreuve, le candidat analyse des situations ou résout des problèmes; dans une seconde partie, il analyse et critique des documents pédagogiques relatifs à l'enseignement des mathématiques à l'école primaire (durée de l'épreuve: trois heures; coefficient 2).Epreuves d'admission
1o Une épreuve orale permettant au candidat:
- de démontrer son aptitude à articuler ses connaissances, sa réflexion et son expérience dans le domaine de l'éducation: philosophie de l'éducation,
développement physiologique et psychologique des enfants et des adolescents, approche psychologique et sociologique des processus d'apprentissage et de la vie à l'école et dans la société, d'une part,- - de faire preuve de sa capacité à s'exprimer et à communiquer, d'autre part.
L'épreuve comprend un exposé et un entretien avec le jury. L'exposé porte sur des questions posées par le jury à partir, au choix du candidat, d'un dossier qu'il aura établi ou d'un dossier qui lui aura été fourni par le jury. Les modalités de cette épreuve font l'objet d'une annexe au présent arrêté (durée de l'épreuve: une heure pour la préparation, vingt minutes pour l'exposé, vingt-cinq minutes pour l'entretien; coefficient 3).
2o Une épreuve écrite portant, au choix du candidat, sur le domaine:
- de la biologie et de la géologie;
- de l'histoire et de la géographie;
- des sciences physiques et de la technologie.
Dans le domaine choisi, l'épreuve permet de vérifier, d'une part, que le candidat maîtrise les connaissances scientifiques nécessaires à l'enseignement à l'école primaire et, d'autre part, qu'il apprécie correctement les approches didactiques et les démarches pédagogiques correspondantes.
Au cours de la première partie de l'épreuve, le candidat traite des questions ou analyse une documentation qui font nécessairement référence aux contenus enseignés à l'école primaire dans le domaine choisi; au cours de la seconde partie, il analyse des documents pédagogiques relatifs à l'enseignement dans ce domaine.
Les candidats doivent indiquer au moment de leur inscription le domaine dans lequel ils désirent subir l'épreuve (durée de l'épreuve: trois heures;
coefficient 1).
3o Une épreuve orale portant, au choix du candidat, soit sur une langue choisie par le candidat au moment de son inscription parmi les langues de la Communauté économique européenne et les langues enseignées comme première langue dans les collèges, soit sur la musique, soit sur les arts plastiques, et permettant d'apprécier, d'une part, les capacités du candidat dans le domaine choisi et, d'autre part, sa maîtrise de quelques éléments simples de méthodologie, d'observation et d'analyse d'activités correspondant à ce domaine, conduites à l'école primaire.
Les candidats doivent indiquer au moment de leur inscription le domaine dans lequel ils désirent subir l'épreuve (coefficient 1).
Selon le domaine, l'épreuve est organisée de la façon suivante, étant précisé que, dans tous les domaines, dix minutes d'entretien sont consacrées à une discussion à partir de documents pédagogiques que le jury propose au candidat:
- langues: entretien dans la langue avec le jury, à partir d'un document choisi par celui-ci, puis entretien à partir des documents pédagogiques (durée de l'épreuve: une heure pour la préparation; vingt minutes pour l'entretien);
- musique: interprétation instrumentale ou vocale d'une oeuvre choisie par le candidat et entretien avec le jury (durée de l'épreuve: trente minutes pour la préparation; vingt minutes pour l'entretien);
- arts plastiques: production plastique à partir d'éléments proposés par le jury et entretien avec celui-ci (durée de l'épreuve: deux heures pour la production; trente minutes pour la préparation; vingt minutes pour l'entretien).
4o Une épreuve permettant d'apprécier les capacités et les aptitudes du candidat dans le domaine de l'éducation physique et sportive. Les modalités de l'épreuve ainsi que les barèmes de cotation (hommes et femmes) font l'objet d'une annexe au présent arrêté (coefficient 1). Epreuve facultative
Les candidats peuvent demander lors de leur inscription à subir, en cas d'admissibilité, une épreuve écrite consistant en la traduction, sans dictionnaire, d'un texte rédigé dans l'une des langues suivantes:
- langues d'immigration, dont la liste est arrêtée par chaque recteur parmi les langues suivantes: arménien, cambodgien, chinois, hébreu, laotien,
macédonien, polonais, serbo-croate, slovène, turc, vietnamien, en fonction des populations concernées dans l'académie et des besoins actuels et futurs liés à l'accueil des enfants et à l'enseignement des cultures correspondantes;
- langues et dialectes à extension régionale délimitée, dont la liste est arrêtée par chaque recteur parmi les langues et dialectes suivants: alsacien, basque, breton, catalan, corse, créole, flamand, gallo, langue d'oc, normand, picard et poitevin, en fonction de l'importance de leur usage dans l'académie ainsi que des besoins actuels et futurs liés à l'accueil des enfants et à leur enseignement (durée de l'épreuve: une heure; coefficient 1).
Seuls les points obtenus au-dessus de la moyenne sont pris en compte pour l'admission des candidats à l'issue des épreuves.- Art. 5. - Les épreuves du second concours interne, institué par l'article 4 (1o) du décret du 1er août 1990 susvisé, sont fixées comme suit:
Epreuves d'admissibilité
1o Une épreuve écrite de français (durée de l'épreuve : trois heures;
coefficient 2).
2o Une épreuve écrite de mathématiques (durée de l'épreuve: trois heures;
coefficient 2).
3o Une épreuve écrite portant, au choix du candidat, sur le domaine de la biologie et de la géologie ou celui des sciences physiques et de la technologie (durée de l'épreuve: trois heures; coefficient 1).
Les candidats doivent indiquer au moment de leur inscription le domaine dans lequel ils désirent subir l'épreuve.
4o Une épreuve écrite d'histoire et de géographie (durée de l'épreuve: trois heures; coefficient 1).
Chacune de ces épreuves permet de vérifier que le candidat apprécie correctement les approches didactiques et les démarches pédagogiques correspondant à l'enseignement à l'école primaire dans le domaine de l'épreuve et qu'il maîtrise les connaissances scientifiques nécessaires.
L'épreuve consiste en l'analyse de documents pédagogiques relatifs à des questions qui font nécessairement référence aux contenus enseignés à l'école primaire dans ce domaine.Epreuves d'admission
1o Une épreuve orale comprenant un exposé et un entretien avec le jury permettant au candidat:
- de démontrer son aptitude à articuler ses connaissances, sa réflexion et son expérience dans le domaine de l'éducation: philosophie de l'éducation,
développement physiologique et psychologique des enfants et des adolescents, approche psychologique et sociologique des processus d'apprentissage et de la vie à l'école et dans la société, d'une part,
- de faire preuve de sa capacité à s'exprimer et à communiquer, d'autre part.
L'exposé portera sur des questions posées par le jury à partir, au choix du candidat, d'un dossier qu'il aura établi ou d'un dossier qui lui aura été fourni par le jury. Les modalités de cette épreuve font l'objet d'une annexe au présent arrêté (durée de l'épreuve: une heure pour la préparation; vingt minutes pour l'exposé; vingt-cinq minutes pour l'entretien; coefficient 3).
2o Une épreuve orale portant, au choix du candidat, sur le domaine de l'éducation musicale ou celui des arts plastiques. Cette épreuve permet d'apprécier, non seulement les capacités du candidat dans le domaine choisi, mais également sa bonne appréciation des approches didactiques et des démarches pédagogiques correspondantes. Pour ce faire, le jury propose des documents pédagogiques au candidat qui les analyse pendant l'entretien avec le jury.
Les candidats doivent indiquer au moment de leur inscription le domaine dans lequel ils désirent subir l'épreuve (coefficient 1).
Selon le domaine, l'épreuve est organisée de la façon suivante:
- musique: interprétation instrumentale ou vocale d'une oeuvre choisie par le candidat et entretien avec le jury (durée de l'épreuve: trente minutes pour la préparation; vingt minutes pour l'interprétation et l'entretien);
- arts plastiques: production plastique à partir d'éléments proposés par le jury et entretien avec celui-ci (durée de l'épreuve: deux heures pour la production; trente minutes pour la préparation; vingt minutes pour l'entretien).
3o Une épreuve permettant d'apprécier les capacités et les aptitudes du candidat dans le domaine de l'éducation physique et sportive. Les modalités de l'épreuve ainsi que les barèmes de cotation (hommes et femmes) font l'objet d'une annexe au présent arrêté (coefficient 1).Epreuves facultatives
Les candidats peuvent demander lors de leur inscription à subir, en cas d'admissibilité:
a) Soit une épreuve orale portant sur une langue choisie par le candidat au moment de son inscription parmi les langues de la Communauté économique européenne et les langues enseignées comme première langue dans les collèges et consistant en un entretien dans la langue avec le jury, à partir d'un document fourni par celui-ci (durée de l'épreuve: trente minutes pour la préparation; dix minutes pour l'entretien; coefficient 1);- b) Soit une épreuve écrite consistant en la traduction, sans dictionnaire,
d'un texte rédigé dans l'une des langues suivantes:
- langues d'immigration dont la liste est arrêtée par chaque recteur parmi les langues suivantes: arménien, cambodgien, chinois, hébreu, laotien,
macédonien, polonais, serbo-croate, slovène, turc, vietnamien, en fonction des populations concernées dans l'académie et des besoins actuels et futurs liés à l'accueil des enfants et à l'enseignement des cultures correspondantes;
- langues et dialectes à extension régionale délimitée dont la liste est arrêtée par chaque recteur parmi les langues et dialectes suivants: alsacien, basque, breton, catalan, corse, créole, flamand, gallo, langue d'oc, normand, picard et poitevin, en fonction de l'importance de leur usage dans l'académie ainsi que des besoins actuels et futurs liés à l'accueil des enfants et à leur enseignement (durée de l'épreuve: une heure; coefficient 1).
Seuls les points obtenus au-dessus de la moyenne sont pris en compte pour l'admission des candidats à l'issue des épreuves. - Art. 6. - Lors des épreuves, il est notamment interdit aux candidats:
1o D'introduire dans le lieu des épreuves tout document ou note non autorisé par le jury du concours;
2o De communiquer entre eux ou de recevoir des renseignements de l'extérieur;
3o De sortir de la salle sans autorisation du surveillant responsable.
Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires. - Art. 7. - Toute infraction au règlement, toute fraude ou toute tentative de fraude dûment constatée, entraîne l'exclusion du concours, sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions pénales prévues par la loi du 23 décembre 1901.
La même mesure peut être prise contre les complices de l'auteur principal de la fraude ou de la tentative de fraude.
Aucune sanction immédiate n'est prise en cas de flagrant délit. Le surveillant responsable établit un rapport qu'il transmet au président du jury.
L'exclusion du concours est prononcée par le jury prévu à l'article 9 ci-après.
Aucune décision ne peut être prise sans que l'intéressé ait été convoqué et mis en état de présenter sa défense.
La décision motivée est notifiée sans délai à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception. - Art. 8. - Toute copie apparaissant suspecte en cours de correction est signalée par le correcteur au président du jury. En cas de fraude reconnue,
son auteur est exclu du concours dans les conditions prévues aux trois derniers alinéas de l'article 7 ci-dessus. - Art. 9. - Le jury de chaque concours est présidé par le recteur ou son représentant.
La vice-présidence est assurée par les inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale des départements de l'académie.
Les autres membres du jury sont nommés par le recteur et choisis parmi les enseignants chercheurs et d'autres membres du service public de l'enseignement supérieur, les professeurs agrégés et certifiés, les inspecteurs de l'éducation nationale chargés de circonscription primaire et les instituteurs et professeurs des écoles maîtres formateurs. Des personnes n'appartenant pas aux corps précédemment cités peuvent, en tant que de besoin, être choisies en raison de leurs compétences particulières.
En cas de partage des voix lors des délibérations du jury, la voix du président est prépondérante.
Des correcteurs sont désignés par le recteur pour participer avec les membres du jury à la correction des épreuves. - Art. 10. - Les épreuves des candidats sont jugées par deux examinateurs au moins. Pour la première épreuve d'admission, l'un de ces examinateurs au moins est un inspecteur de l'éducation nationale chargé de circonscription primaire ou un instituteur ou un professeur des écoles maître formateur auprès d'un inspecteur de l'éducation nationale.
Les épreuves écrites des candidats sont rendues anonymes avant d'être soumises à une double correction. - Art. 11. - Les épreuves sont notées de 0 à 20.
Chaque note est multipliée par son coefficient fixé dans les conditions prévues aux articles 4 et 5 ci-dessus. La somme des produits ainsi obtenus forme le total des points pour l'ensemble des épreuves. - Toute note égale ou inférieure à 5 sur 20 aux première et deuxième épreuves d'admissibilité ou à la première épreuve d'admission, maintenue après délibération des jurys, est éliminatoire. La note 0 aux autres épreuves,
maintenue après délibération des jurys, est également éliminatoire.
Le fait de ne pas participer à une épreuve, de s'y présenter après l'ouverture des enveloppes contenant les sujets, de rendre une copie blanche, d'omettre de rendre la copie à la fin de l'épreuve ou de ne pas respecter les choix faits au moment de l'inscription entraîne l'attribution de la note 0 pour l'épreuve concernée. - Art. 12. - A l'issue de la correction des épreuves d'admissibilité, le jury fixe après délibération la liste des candidats admis à prendre part aux épreuves d'admission.
L'anonymat des épreuves n'est levé qu'après délibération du jury.
A l'issue des épreuves d'admission et après délibération, le jury, en fonction du nombre total des points que les candidats ont obtenus à l'ensemble des deux séries d'épreuves et dans la limite des places mises au concours, fixe par ordre de mérite la liste des candidats qu'il propose au recteur pour l'admission au concours ainsi qu'une liste complémentaire.
Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à la première épreuve d'admission: en cas d'égalité de points à celle-ci, la priorité est donnée à celui qui a obtenu la meilleure note à la première épreuve d'admissibilité;
en cas d'égalité de points à cette dernière, la priorité est donnée à celui qui a obtenu la meilleure note à la deuxième épreuve d'admissibilité.
Le recteur arrête, dans l'ordre de mérite, la liste des candidats déclarés admis au concours ainsi que, le cas échéant, la liste complémentaire d'admission. - Art. 13. - Les candidats inscrits sur la liste définitive d'admission sont nommés professeurs des écoles stagiaires par arrêté du recteur.
Ne peuvent être nommés professeurs des écoles stagiaires que les candidats ayant complété leur dossier en temps opportun et remplissant toutes les conditions requises.
Dans le délai fixé lors de la notification de leur admission, les candidats doivent faire connaître s'ils maintiennent ou non leur candidature. Passé ce délai ou en cas de refus, ils sont radiés de la liste d'admission.
Les candidats qui sont astreints aux obligations du service national et qui ne peuvent faire la preuve que les reports d'incorporation dont ils bénéficient leur permettront d'effectuer sans interruption leur scolarité complète sont tenus d'accomplir leurs obligations légales sans aucun délai.
Ils conservent le bénéfice de leur admission au concours et sont, après leur libération du service national, nommés professeurs des écoles stagiaires et rattachés à la première promotion de professeurs des écoles stagiaires dont ils peuvent suivre la scolarité.
Les candidates en état de grossesse ou de maternité au moment de leur admission peuvent obtenir, sur leur demande, un report de scolarité jusqu'à la rentrée de la promotion suivante, éventuellement renouvelable dans la limite d'une autre année scolaire. Elles sont nommées professeurs des écoles stagiaires lorsqu'elles prennent effectivement leurs fonctions et rattachées à la première promotion de professeurs des écoles stagiaires dont elles peuvent suivre la scolarité.
Sauf cas de force majeure et sous peine d'être considérés comme renonçant au bénéfice de leur admission au concours, les candidats nommés professeurs des écoles stagiaires prennent obligatoirement leurs fonctions à l'ouverture de la scolarité suivant la publication des résultats du concours.
Leur nomination définitive est subordonnée aux résultats des visites prévues à l'article 20 du décret no 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ou,
exceptionnellement, à celui des visites ultérieures, sans que le délai accordé puisse excéder un an. - Art. 14. - Le remplacement des candidats démissionnaires ou radiés s'effectue à partir de la liste complémentaire d'admission dans l'ordre de classement des candidats sur celle-ci. Les dispositions de l'article 13 ci-dessus sont applicables aux candidats auxquels il est ainsi fait appel.
Le remplacement par appel à la liste complémentaire ne peut être effectué que dans le délai d'un mois suivant la date fixée pour le début de la scolarité. Toutefois, aucun remplacement ne peut plus être effectué dès qu'il est fait appel à un candidat de la liste complémentaire pour pourvoir une vacance d'emploi d'instituteur ou de professeur des écoles. - Art. 15. - La nomination en qualité de professeur des écoles stagiaire des candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission autres que ceux auxquels il est fait appel pour remplacer des candidats inscrits sur la liste principale est prononcée par arrêté du recteur suivant l'ordre de classement sur ladite liste et au fur et à mesure des vacances d'emplois.
Les dispositions des deuxième, troisième, quatrième, cinquième et septième alinéas de l'article 13 ci-dessus sont applicables aux candidats mentionnés au présent article, sous réserve des dispositions ci-après. - Sauf cas de force majeure et sous peine d'être considérés comme renonçant au bénéfice de leur admission au concours, les candidats sont tenus de rejoindre l'affectation qui leur est notifiée.
Les candidats qui sont astreints aux obligations de service national et qui n'ont pas satisfait à ces dernières peuvent être nommés dans la mesure où ils peuvent faire la preuve que les reports d'incorporation dont ils bénéficient leur permettront de rester en fonctions jusqu'à la fin de l'année scolaire en cours. Dans le cas contraire, ils sont tenus d'accomplir leur service national sans aucun délai. Ils conservent le bénéfice de leur admission au concours et sont nommés professeurs des écoles stagiaires après leur libération du service national.
Les candidates qui demandent à bénéficier des dispositions du cinquième alinéa de l'article 13 ci-dessus conservent le bénéfice de leur admission au concours dans la limite de douze mois, éventuellement renouvelable une fois, et sont nommées professeurs des écoles stagiaires dès qu'elles sont en état de prendre leurs fonctions. - Art. 16. - A la demande des recteurs concernés et sur autorisation du ministre de l'éducation nationale, l'organisation des concours peut être commune à plusieurs académies.
Dans ce cas, le ministre de l'éducation nationale désigne le recteur chargé de fixer la date du concours ainsi que les dates d'ouverture et de clôture du registre des inscriptions, de fixer la liste des centres d'examen, de présider le jury commun, de nommer les membres de ce jury et d'arrêter les listes définitives et complémentaires d'admission. - Art. 17. - Les dispositions des articles 1er à 4, 6 à 12 et 16 du présent arrêté sont applicables à la session du concours organisée dans les conditions prévues à l'article 9 du décret du 1er août 1990 susvisé.
Les dispositions de l'article 15 ci-dessus sont applicables aux candidats admis sur la liste définitive d'admission et sur la liste complémentaire arrêtées à l'issue de cette session. - Art. 18. - Le directeur des écoles et les recteurs d'académie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXE I
ORGANISATION DE LA PREMIERE EPREUVE D'ADMISSION
Au cours de la première épreuve d'admission, les candidats présentent un exposé portant sur des questions posées par le jury à partir, au choix du candidat, d'un dossier qu'il aura préalablement déposé ou qui lui aura été fourni par le jury.
Les candidats feront connaître leur choix au moment de leur inscription au concours. S'ils choisissent de présenter un dossier établi par eux, ils déposeront celui-ci avant l'épreuve, en double exemplaire, selon les modalités fixées par les recteurs d'académie et portées à la connaissance des candidats dans les dossiers d'inscription.
Ce dossier comportera trente pages au maximum, sans annexes, avec un sommaire en tête. Il sera dactylographié, avec un double interligne, et paginé.
Une fiche descriptive de deux pages maximum, également dactylographiée en double interligne, en présentera succinctement l'économie et le contenu.
Ce dossier constituera un ensemble construit et ordonné de documents élaborés par le candidat et faisant état d'observations, de pratiques,
d'analyses de pratiques, etc., en rapport avec des activités de formation ou des activités éducatives auxquelles le candidat aura pu participer.
Le jury écartera les dossiers qui ne respecteraient pas les formes imposées et ceux qui n'auraient pas été remis dans les délais fixés. Dans ces cas, les candidats prépareront leur exposé en traitant des questions posées à partir d'un dossier fourni par le jury.
Les dossiers fournis par le jury comporteront au plus cinq à six documents traitant d'activités de formation ou d'activités d'éducation.
Les dossiers présentés par les candidats constituent, comme ceux fournis par les jurys, le support des questions à partir desquelles ils présenteront un exposé. Leur contenu comme leur présentation ne feront donc l'objet d'aucune notation.ANNEXE II
ORGANISATION DE L'EPREUVE
D'EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE
Art. 1er. - L'épreuve comprend trois séquences:
1o Une séquence de natation obligatoire pour tous les candidats, qui se décompose en:
- un parcours chronométré de 50 mètres: départ plongé, nage ventrale sur 25 mètres, nage dorsale sur 25 mètres;
- la recherche d'un objet lesté: après un parcours d'environ 10 mètres,
plongée en canard et recherche d'un objet lesté disposé entre 1,8 et 2,5 m de profondeur (deux essais possibles), remontée et transport en surface sur 10 mètres environ. L'objet aura un poids apparent de 0,5 kg mesuré à 1,5 m de profondeur.
2o Une séquence d'une activité physique et sportive choisie par le candidat au moment de son inscription dans une liste de six disciplines arrêtées par le recteur de l'académie parmi une liste fixée par le ministre de l'éducation nationale.
3o Un entretien avec le jury permettant au candidat de montrer qu'il a une bonne appréciation des approches didactiques et des démarches pédagogiques correspondant à l'éducation physique et sportive à l'école primaire. Cet entretien s'appuie sur des documents pédagogiques que le jury propose au candidat (durée de la préparation trente minutes; durée de l'entretien dix minutes).
Art. 2. - La notation de l'épreuve est assurée par une commission placée sous l'autorité d'un membre du jury, président, et comprenant:
- des enseignants chercheurs et des professeurs d'éducation physique et sportive;
- des maîtres formateurs, conseillers pédagogiques départementaux pour l'éducation physique et sportive, et des instituteurs et professeurs des écoles maîtres formateurs auprès des inspecteurs de l'éducation nationale pour l'éducation physique et sportive.
Un médecin, désigné par le recteur d'académie, assiste à l'épreuve pour en contrôler le déroulement du point de vue médical.
L'ordre de passage des candidats dans les différentes séquences est fixé à la discrétion du président en fonction des nécessités de l'organisation.
Si, par suite des conditions atmosphériques, les installations sportives sont impraticables, certaines des séquences ci-dessus indiquées peuvent être reportées par décision du président.
Art. 3. - La notation de l'épreuve s'effectue dans les conditions suivantes: 1o Séquence de natation.
La note attribuée sur 20 à la séquence se décompose en:
Six points réservés à l'évaluation de la qualité du plongeon et des nages utilisées lors du premier parcours;
Huit points attribués en fonction de la performance chronométrée et selon le barème ci-après:
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0246 du 20/10/1991
......................................................
Six points attribués sur l'évaluation de la qualité du deuxième parcours (recherche d'un objet lesté).
2o Deuxième séquence (notée sur 20).
Que l'épreuve soit cotée ou appréciée, elle est notée en fonction d'un barème arrêté par la commission en référence aux niveaux de pratique des fédérations sportives scolaires et universitaires, la note 16 devant correspondre à un niveau départemental et la note 18 au niveau régional.
3o Troisième séquence.
La note attribuée sur 20 est fonction de l'exposé. La richesse de l'expérience antérieure et le niveau de la réflexion complètent cette appréciation.
4o Note finale.
La note attribuée sur 20 est constituée par la division du total des notes obtenues dans chacune des séquences par trois.
En dehors des cas mentionnés aux articles 4 et 5 ci-après, la non-exécution d'une séquence entraîne la note zéro à cette séquence.
Art. 4. - Les candidates en état de grossesse ou en couches qui, bien que remplissant les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice des fonctions de professeur des écoles, s'estiment inaptes à effectuer les deux séquences prévues aux 1o et 2o de l'article 1er ci-dessus peuvent demander à être dispensées de ces séquences.
La décision est prise par le président de la commission sur présentation d'un certificat médical.
En tout état de cause, le médecin mentionné à l'article 2 ci-dessus est habilité à statuer, avant le début de l'épreuve, quant à l'aptitude de la candidate à subir lesdites séquences et peut, s'il estime qu'elles présentent des risques pour la santé de l'intéressée, proposer de l'en dispenser au président qui prend sa décision sans délai.
Les candidates dispensées se voient attribuer d'office pour chacune des deux séquences une note égale à la moyenne des notes obtenues par les candidats qui ont subi lesdites séquences et sans que ces notes puissent dépasser 10 sur 20.
La note finale sur 20 attribuée aux candidates dispensées correspond à la somme des deux notes attribuées en application des dispositions du quatrième alinéa du présent article et celle obtenue à la troisième séquence de l'épreuve, divisée par trois.
Art. 5. - Dans le cas d'un accident survenant pendant le déroulement de l'épreuve, le médecin mentionné à l'article 2 ci-dessus est habilité à statuer sur le champ quant à l'aptitude du candidat à subir le reste de l'épreuve et propose éventuellement aussitôt d'en dispenser l'intéressé au président qui prend sa décision sans délai.
La note finale sur 20 attribuée au candidat pour l'épreuve correspond à la somme des notes obtenues divisée par le nombre de séquences qu'il a effectuées. Toutefois, s'il apparaît que cette note est inférieure à la moyenne des notes obtenues par les candidats qui ont subi la totalité de l'épreuve, c'est cette dernière note, sans qu'elle puisse dépasser 10 sur 20, qui est attribuée à l'intéressé.
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur des écoles,
J. FERRIER
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration,Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique:
Le sous-directeur,
R. PIGANIOL