Arrêté du 17 septembre 1991 modifiant l'arrêté du 9 octobre 1987 fixant la nature des épreuves des certificats d'aptitude aux fonctions de directeur et de professeur des écoles de musique contrôlées par l'Etat

Version INITIALE

Le ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement,
Vu l'arrêté du 28 septembre 1981 modifié relatif aux conditions de recrutement des directeurs et des professeurs des écoles de musique contrôlées par l'Etat;
Vu l'arrêté du 9 octobre 1987 fixant la nature des épreuves des certificats d'aptitude aux fonctions de directeur et de professeur des écoles de musique contrôlées par l'Etat,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Les trois premiers alinéas de l'article 2 de l'arrêté du 9 octobre 1987 susvisé sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes:
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  • < < >
  • Art. 2. - La partie A de l'article 2 de l'arrêté du 9 octobre 1987 susvisé est abrogée et remplacée par les dispositions suivantes:



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    < <1. Pratique vocale ou instrumentale.
    < Le candidat peut se présenter au sein d'une formation n'excédant pas le quatuor (durée maximum: dix minutes; coefficient 1).
    < < <2. Composition d'une courte pièce polyphonique utilisant partiellement ou intégralement un texte littéraire donné (durée: six heures; coefficient 1).



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    < <1. Analyse orale d'une oeuvre ou d'un fragment d'oeuvre imposée au moment de l'épreuve.
    < < <2. Commentaire d'écoute portant sur les principaux répertoires des musiques du monde. Chaque oeuvre (ou extrait) est diffusée au minimum trois fois. Le commentaire d'écoute peut comprendre des relevés de structures, de rythmes, de thèmes, d'accords ou de timbres... (coefficient 2).



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    < <1. Exécution vocale d'une oeuvre au choix du candidat (durée maximum: cinq minutes; coefficient 1).
    < <2. Improvisation au choix du candidat:
    < < < < <(Durée de l'épreuve: cinq minutes; coefficient 1.)


  • <
    < <1. Cours à un groupe d'élèves du début du premier cycle, pouvant comprendre l'éveil (durée: vingt minutes; coefficient 1).
    < <2. Cours à un groupe d'élèves d'un autre niveau précisé une demi-heure avant l'épreuve (durée: vingt minutes; coefficient 1).
    < <3. Apprentissage à un groupe d'élèves de huit à douze ans d'un chant à voix égales choisi par le jury, parmi les propositions faites par le candidat au moment de l'épreuve (durée: vingt minutes; coefficient 1).



  • <
    < <(Durée: vingt minutes; coefficient 1.)> >

  • Art. 3. - La partie B de l'article 2 de l'arrêté du 9 octobre 1987 susvisé est abrogée et remplacée par les dispositions suivantes:



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    < < (Piano, orgue, clavecin, flûte à bec, cordes,

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    < d'accords ou de timbres... (coefficient 1).



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    < <(Durée: quinze minutes; coefficient 1.)> >

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    < < <1. Cordes, bois, cuivres, guitare et harpe lecture à vue (durée dix minutes, comprenant le temps de préparation devant le jury; coefficient 1).
    < <2. Piano, clavecin, flûte à bec lecture à vue < <- et accompagnement pour le piano;
    < <- et réalisation de basse continue pour le clavecin;
    < <- avec ornementations et diminutions pour la flûte à bec (durée: dix minutes, comprenant le temps de préparation devant le jury; coefficient 1).
    < <3. Orgue: harmonisation d'un texte musical, suivi d'une improvisation sur ce texte (durée de préparation sans instrument: dix minutes; durée de l'épreuve: dix minutes; coefficient 1);
    < <4. Percussions improvisation sur un schéma rythmique donné (durée dix minutes, comprenant le temps de préparation devant le jury; coefficient 1).



  • <
    < <1. Travail avec un groupe d'élèves:
    < < < < <(Coefficient 1 pour l'ensemble de l'épreuve.) < <2. Travail avec un petit ensemble instrumental ou un ensemble de musique de chambre composé d'élèves sur une oeuvre ou un extrait d'oeuvre imposée au moment de l'épreuve (temps de préparation vingt minutes; durée de l'épreuve quinze minutes; coefficient 1).



  • <
    < <(Durée: vingt minutes; coefficient 1.)> >

  • Art. 4. - La partie C de l'article 2 de l'arrêté du 9 octobre 1987 susvisé est abrogée et remplacée par les dispositions suivantes:



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    <


    < <1. Composition chorégraphique (exécution d'un enchaînement technique sous forme de variation):
    < < <

  • < <2. Exercices techniques:
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    < < Dissertation écrite sur l'histoire et l'évolution de l'art chorégraphique en Occident (durée: deux heures trente minutes; coefficient 1).



  • <
    <



  • <
    < coefficient 1).> >

  • Art. 5. - La partie D de l'article 2 de l'arrêté du 9 octobre 1987 susvisé est abrogée et remplacée par les dispositions suivantes:



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    < < Dissertation de culture théâtrale (littérature dramatique; représentation théâtrale) (durée de l'épreuve: deux heures; coefficient 3).



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    < <1. Epreuves d'interprétation.
    < < < <(Durée pour chaque scène: quatre minutes au maximum; coefficient pour a et b: 2.)

  • <
  • < <2. Leçon à l'intention des élèves sur un texte littéraire (prose ou poésie) choisi par le jury.
    < < <3. Leçon (avec des élèves) portant sur la technique respiratoire et vocale ou corporelle, au choix du jury (durée: dix minutes sans préparation;
    coefficient 2).


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    < < < < < <- temps de préparation: quinze minutes;
    < <- temps de présentation: quinze minutes (maximum).



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  • Art. 6. - La partie E de l'article 2 de l'arrêté du 9 octobre 1987 susvisé est abrogée et remplacée par les dispositions suivantes:



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    < <1. Exécution d'une oeuvre instrumentale ou vocale au choix du candidat. Le candidat peut se présenter au sein d'une formation n'excédant pas le quatuor (durée maximum: dix minutes; coefficient 1).
    < <2. Lecture à vue chantée d'un texte musical avec paroles françaises,
    suivie de la lecture parlée de courtes phrases en italien, en allemand et en anglais (durée: dix minutes, comprenant le temps de préparation devant le jury; coefficient 1).



  • <
    < <1. Analyse orale d'une oeuvre proposée au moment de l'épreuve. L'exposé devra mentionner quels principes de travail pratique peuvent être tirés de l'analyse (temps de préparation une heure; durée de l'épreuve quinze minutes; coefficient 1).
    < <2. Commentaire d'écoute portant sur les principaux répertoires des musiques du monde: chaque oeuvre (ou extrait) est diffusée trois fois. Le commentaire d'écoute peut comprendre des relevés de structures, de rythmes,
    de thèmes, d'accords ou de timbres... (coefficient 1).



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    <
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  • <
    < <1. Séance de travail avec un ensemble vocal à voix mixtes sur une oeuvre imposée, choisie par le jury dans une liste communiquée au candidat trois mois avant l'épreuve (durée: trente minutes; coefficient 1).
    < <2. Séance de travail avec un choeur d'enfants de type maîtrisien sur une oeuvre imposée, choisie par le jury dans une liste communiquée au candidat trois mois avant l'épreuve (durée: trente minutes; coefficient 1).



  • <
    < <(Durée: vingt minutes; coefficient 1.)> >

  • Art. 7. - La partie F de l'article 2 de l'arrêté du 9 octobre 1987 susvisé est abrogée et remplacée par les dispositions suivantes:



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    < <1. Exécution d'une oeuvre instrumentale ou vocale au choix du candidat. Le candidat peut se présenter au sein d'une formation n'excédant pas le quatuor (durée maximale: dix minutes; coefficient 1).
    < <2. Lecture à vue instrumentale (durée: dix minutes, comprenant le temps de préparation devant le jury; coefficient 1).



  • <
    < <1. Analyse orale d'une oeuvre proposée au moment de l'épreuve. L'exposé devra mentionner quels principes de travail pratique peuvent être tirés de l'analyse (temps de préparation une heure; durée de l'épreuve quinze minutes; coefficient 1).
    < <2. Commentaire d'écoute portant sur les principaux répertoires des musiques du monde: chaque oeuvre (ou extrait) est diffusée trois fois. Le commentaire d'écoute peut comprendre des relevés de structures, de rythmes,
    de thèmes, d'accords ou de timbres... (coefficient 1).



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    <



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    < <1. Séance de travail avec un orchestre d'élèves, sur une oeuvre imposée,
    choisie par le jury dans une liste communiquée au candidat trois mois avant l'épreuve (durée: trente minutes; coefficient 1).
    < <2. Séance de travail avec un petit ensemble instrumental composé de professeurs ou d'élèves de fin de troisième cycle sur une oeuvre imposée,
    choisie par le jury dans une liste communiquée au candidat trois mois avant l'épreuve (durée: trente minutes; coefficient 1).



  • <
    < <(Durée: vingt minutes; coefficient 1.)> >

  • Art. 8. - La partie G de l'article 2 de l'arrêté du 9 octobre 1987 susvisé est abrogée et remplacée par les dispositions suivantes:



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  • <
    < <1. Analyse orale d'une oeuvre proposée au moment de l'épreuve. Le candidat s'attache notamment à mettre en valeur l'exploitation pédagogique qu'il pense pouvoir faire de l'oeuvre (temps de préparation: une heure; durée de l'épreuve: quinze minutes; coefficient 1).
    < <2. Commentaire d'écoute portant sur les principaux répertoires des musiques du monde; chaque oeuvre (ou extrait) est diffusée trois fois. Le commentaire d'écoute peut comprendre des relevés de structures, de rythmes,
    de thèmes, d'accords ou de timbres... (coefficient 1).



  • <

    <
    < improvisation, diminutions, ornementations ou réalisation de basse continue (durée: dix minutes; coefficient 1).



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    < <(Durée: vingt minutes; coefficient 1.)> >

  • Art. 9. - La partie H de l'article 2 de l'arrêté du 9 octobre 1987 susvisé est abrogée et remplacée par les dispositions suivantes:



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    < <1. Exécution de pièces choisies par le jury au moment de l'épreuve dans un programme d'une durée maximale de quarante minutes communiqué par le candidat un mois avant l'épreuve. Ce programme sera composé de pièces de styles, de caractères ou d'époques différents, issues du répertoire traditionnel pratiqué par le candidat (durée de l'épreuve: vingt minutes; coefficient 1). < <2. Reproduction et exploitation improvisée, instrumentale ou vocale, d'un thème donné à l'écoute (durée: dix minutes; coefficient 1).



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    < <1. A partir d'un document proposé au moment de l'épreuve, exposé mettant en évidence les fondements anthropologiques et sociaux de la musique traditionnelle (temps de préparation une heure; durée de l'épreuve quinze minutes; coefficient 1).
    < <2. Commentaire d'écoute portant sur les principaux répertoires des musiques du monde; chaque oeuvre (ou extrait) est diffusée trois fois. Le commentaire d'écoute peut comprendre des relevés de structures, de rythmes,
    de thèmes, d'accords ou de timbres... (coefficient 1).



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    < <1. Cours d'initiation instrumentale ou vocale à un groupe d'élèves (durée: vingt minutes; coefficient 1).
    < <2. Cours d'initiation au répertoire traditionnel à un groupe d'élèves de disciplines instrumentales ou vocales non traditionnelles et de niveau avancé (durée: vingt minutes; coefficient 1).



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    < <(Durée: vingt minutes; coefficient 1.)> >

  • Art. 10. - Les parties I, J, K, P, T, U, V, X de l'article 2 de l'arrêté du 9 octobre 1987 susvisé sont abrogées.


  • Art. 11. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 17 septembre 1991.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur du cabinet,

F. BECK

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