Paris, le 5 novembre 1991.
Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de
l'espace à MM. les inspecteurs généraux chargés d'une circonscription territoriale, MM. les préfets de région (directions régionales de l'équipement), Mme et MM. les préfets de département (directions départementales de l'équipement), MM. les présidents d'office public d'aménagement et de construction, Mmes et MM. les présidents d'office public d'habitations à loyer modéré, MM. les présidents de société anonyme d'habitations à loyer modéré et de fondation d'habitations à loyer modéré,
MM. les présidents de société anonyme coopérative de production d'H.L.M., MM. les présidents de société anonyme de crédit immobilier (sous couvert des préfets de département), MM. les présidents de société d'économie mixte (sous couvert des préfets de département).- Référence: Arrêté du 29 juillet 1987 relatif aux plafonds de ressources des bénéficiaires de la législation sur les habitations à loyer modéré et des nouvelles aides de l'Etat en secteur locatif;
- Circulaire du 4 décembre 1990.
- En application des articles L.441-3, R.441-1(1o) et R.331-12 du code de la construction et de l'habitation, l'arrêté du 29 juillet 1987 fixe les plafonds de ressources des bénéficiaires de la législation sur les H.L.M. et des nouvelles aides de l'Etat en secteur locatif.
- Il prévoit, en outre, la révision annuelle de ces plafonds, le 1er janvier, en fonction de la variation annuelle de l'indice I.N.S.E.E. du coût de la construction, la date de référence étant celle du deuxième trimestre de l'année précédente.
Publiée au Journal officiel du 19 octobre 1991, la valeur de cet indice est de 992 pour le deuxième trimestre de l'année 1991, contre 951 au deuxième trimestre de l'année 1990, correspondant à une variation annuelle de 4,3 p.
100.
A compter du 1er janvier 1992, les plafonds de ressources seront donc majorés de 4,3 p. 100 et se substitueront à ceux fixés par la circulaire du 4 décembre 1990 (cf. tableau en annexe).
En application de l'article 4 de l'arrêté du 29 juillet 1987, le montant des ressources à prendre en compte pour apprécier la situation de chaque ménage requérant est égal au revenu imposable de chaque personne composant le ménage, figurant sur les avis d'imposition établis au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location (soit, pour l'année 1992, l'avis d'imposition établi en 1991 par les services fiscaux au titre des revenus perçus en 1990).
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur
de la construction:
Le sous-directeur,
P. LAPORTE