Arrêté du 30 septembre 1992 portant modification de l'arrêté du 12 août 1988 relatif à la formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Ski alpin

Version INITIALE

Le ministre de la jeunesse et des sports,
Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives;
Vu la loi no 90-587 du 4 juillet 1990 relative aux droits et obligations de l'Etat et des départements concernant les instituts universitaires de formation des maîtres, à la maîtrise d'ouvrage de constructions d'établissements d'enseignement supérieur et portant diverses dispositions relatives à l'éducation nationale, à la jeunesse et aux sports, notamment son article 30;
Vu le décret no 76-556 du 17 juin 1976 relatif à l'encadrement et à l'enseignement des sports de montagne;
Vu le décret no 91-260 du 7 mars 1991 relatif à l'organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif;
Vu l'arrêté du 8 mai 1974 modifié relatif aux examens de formation spécifique du brevet d'Etat à trois degrés d'éducateur sportif;
Vu l'arrêté du 18 février 1986 modifié relatif à la formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré;
Vu l'arrêté du 12 août 1988 relatif à la formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Ski alpin;
Vu l'arrêté du 4 novembre 1988 relatif aux modalités particulières d'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Ski alpin;
Vu l'avis de la section permanente du ski alpin du Conseil supérieur des sports de montagne,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - L'arrêté du 12 août 1988 relatif à la formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Ski alpin, est modifié ainsi qu'il suit:
    I. - Remplacer l'article 4 par:
    < examen compris. Il a une durée de validité de deux ans calculée à compter du 1er novembre suivant l'examen de préformation et peut être prorogé d'une année maximum aux motifs de grossesse, service national, arrêt de maladie ou d'accident entraînant une incapacité fonctionnelle d'au moins six mois.> > II. - Remplacer l'article 6 par:
    < > III. - Remplacer l'article 7 par:
    < > IV. - Il est inséré dans l'arrêté du 12 août 1988 susvisé un article 7.1 ainsi rédigé:
    < calculé de date à date à compter de la notification des résultats. Le livret de formation ainsi revalidé peut être prorogé de deux années maximum aux motifs de grossesse, de service national, arrêt de maladie ou d'accident entraînant une incapacité fonctionnelle d'au moins six mois ou lorsque son titulaire est en échec partiel à l'examen final.> > V. - Remplacer l'article 9 par:
    < > VI. - Remplacer l'article 10 par:
    < < < <- ayant effectué les stages pédagogiques;
    < <- ayant suivi l'ensemble de la formation;
    < <- ayant subi avec succès les épreuves de formation commune.> > VII. - Il est inséré dans l'arrêté du 12 août 1988 susvisé un article 12.1 ainsi rédigé:
    < > VIII. - Il est inséré dans l'arrêté du 12 août 1988 susvisé un article 12.2 ainsi rédigé:
    < < <- ayant réalisé l'intégralité de la formation conduisant au brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré de l'option Ski alpin défini par les arrêtés du 20 octobre 1982 (abrogé) et du 4 novembre 1988 susvisé, et être en échec à l'examen final;
    < <- répondant dans le domaine de la formation technique et pédagogique aux exigences de niveau définies en annexe du présent arrêté;
    < <- ayant subi avec succès les épreuves de la formation commune.> > IX. - Il est inséré dans l'arrêté du 12 août 1988 susvisé un article 12.3 ainsi rédigé:
    < >
  • Art. 2. - Le directeur des sports est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 septembre 1992.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des sports,

P. GRAILLOT