Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 55, alinéa 2;
Vu la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel no 90-846 du 18 décembre 1990 définissant les modalités de programmation du temps accordé aux organisations syndicales et professionnelles représentatives à l'échelle nationale pour l'année 1991;
Après en avoir délibéré,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 55, alinéa 2;
Vu la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel no 90-846 du 18 décembre 1990 définissant les modalités de programmation du temps accordé aux organisations syndicales et professionnelles représentatives à l'échelle nationale pour l'année 1991;
Après en avoir délibéré,
Fait à Paris, le 4 septembre 1991.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:
Le président,
J. BOUTET