Arrêté du 2 octobre 1991 relatif aux conditions de délivrance du diplôme professionnel de professeur des écoles

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Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,
Vu le décret no 90-680 du 1er août 1990 modifié relatif au statut particulier des professeurs des écoles, et notamment ses articles 12 et 13,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Le diplôme professionnel de professeur des écoles validant l'année de stage effectuée par les candidats admis aux concours prévus à l'article 4 (1o) du décret du 1er août 1990 susvisé est délivré par le recteur selon des modalités fixées par le présent arrêté.


  • Art. 2. - Le jury académique est présidé par le recteur ou son représentant. La vice-présidence est assurée par les inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale des départements de l'académie.
    Les autres membres du jury sont des enseignants-chercheurs et d'autres membres du service public de l'enseignement supérieur, des professeurs agrégés et certifiés, des inspecteurs de l'éducation nationale chargés de circonscription primaire et des instituteurs et professeurs des écoles maîtres formateurs nommés par le recteur. Le jury académique est composé de membres en majorité extérieurs à l'institut universitaire de formation des maîtres.
    En cas de partage des voix lors des délibérations du jury, la voix du président est prépondérante.


  • Art. 3. - Le jury académique se prononce après avoir pris connaissance,
    d'une part, du dossier individuel du professeur stagiaire comportant les résultats de celui-ci à l'issue de sa formation en deuxième année d'institut universitaire de formation des maîtres et, d'autre part, des propositions du directeur de l'institut universitaire de formation des maîtres.
    En ce qui concerne les professeurs stagiaires en situation, le jury se prononce au vu du résultat d'une inspection effectuée par un des membres du jury dans une classe confiée au professeur stagiaire. Cette inspection est suivie d'un entretien.


  • Art. 4. - Après délibération, le jury établit la liste des professeurs stagiaires qu'il estime aptes à se voir délivrer le diplôme professionnel de professeur des écoles.


  • Art. 5. - Le président du jury désigne l'un de ses membres pour procéder à une inspection, devant une classe, des professeurs stagiaires qui ne figurent pas sur la liste mentionnée à l'article 4 ci-dessus.
    A l'issue d'une nouvelle délibération, le jury établit la liste définitive des professeurs stagiaires qu'il propose au recteur pour la délivrance du diplôme professionnel de professeur des écoles ainsi que la liste des professeurs stagiaires qu'il propose au recteur pour une nouvelle année de stage.


  • Art. 6. - Le recteur arrête la liste des professeurs stagiaires qui ont obtenu le diplôme professionnel de professeur des écoles. Il arrête par ailleurs la liste des professeurs des écoles stagiaires autorisés à accomplir une seconde année de stage et la liste des professeurs stagiaires licenciés ou remis à la disposition de leur administration d'origine.


  • Art. 7. - Le directeur des écoles et les recteurs d'académie sont chargés,
    chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 2 octobre 1991.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des écoles,

J. FERRIER