Arrêté du 30 décembre 1991 relatif aux sections et modalités d'organisation du concours d'entrée en cycle préparatoire au concours interne du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique

Version INITIALE

Accéder à la version consolidée

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, et le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration,
Vu le décret no 72-581 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs certifiés,

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - Le concours d'entrée en cycle préparatoire au concours interne du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique visé à l'article 17 du décret du 4 juillet 1972 modifié susvisé est organisé conformément aux modalités définies dans le présent arrêté. Les sections et éventuellement options de ce concours sont identiques à celles du concours du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique.


  • Art. 2. - Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique détermine chaque année le nombre de places mises au concours et fixe la date de clôture des inscriptions.
    Les sections et options ouvertes au recrutement pour l'entrée en cycle préparatoire, la répartition des places entre les sections et éventuellement entre les options ainsi que la date d'ouverture des sessions, les modalités d'inscription et les centres dans lesquels les épreuves sont subies sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'éducation. Les candidats sont tenus de s'inscrire dans les conditions et les délais fixés par ces arrêtés.


  • Art. 3. - Les épreuves du concours d'entrée en cycle préparatoire au concours interne du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique sont fixées à l'annexe du présent arrêté.


  • Art. 4. - Les programmes des épreuves sont, sauf mention contraire, ceux des D.E.U.G., ceux des brevets de technicien supérieur et diplômes universitaires de technologie correspondants, éventuellement ceux des classes de second cycle du second degré correspondantes traités au niveau brevet de technicien supérieur ou diplôme universitaire de technologie.


  • Art. 5. - Pour chacune des sections et éventuellement options de ce concours, les épreuves sont jugées par un jury présidé par un inspecteur général de l'éducation nationale ou un inspecteur pédagogique régional-inspecteur d'académie ou un enseignant-chercheur.
    Les membres du jury sont choisis parmi les membres des corps enseignants de l'enseignement public supérieur et du second degré et parmi les membres des corps d'inspection. Ils sont nommés par le ministre sur proposition du président du jury. Ils ne peuvent, sauf dérogation, participer à plus de quatre sessions consécutives.


  • Art. 6. - Les sujets des épreuves écrites sont choisis par le président du jury.


  • Art. 7. - Les épreuves sont notées de zéro à vingt. La note zéro est éliminatoire. Le fait de ne pas participer à une épreuve ou de rendre une copie blanche entraîne l'élimination du candidat.


  • Art. 8. - L'épreuve écrite est rendue anonyme avant d'être corrigée.
    A l'issue de la correction de l'épreuve d'admissibilité, le jury fixe, après délibération, la liste des candidats admis à subir l'épreuve d'admission.
    L'anonymat de l'épreuve n'est levé qu'après délibération du jury.
    L'épreuve d'admission comporte obligatoirement un entretien qui permet d'apprécier les qualités d'expression et de communication du candidat.
    A l'issue de l'épreuve d'admission et après délibération, le jury dresse, en fonction du nombre total des points que les candidats ont obtenus à l'ensemble des épreuves et dans la limite des places mises au concours, la liste par ordre de mérite des candidats qu'il propose pour l'admission au concours.
    Le ministre chargé de l'éducation arrête la liste des candidats admis au concours d'entrée en cycle préparatoire au concours interne du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique.


  • Art. 9. - Sont abrogées les dispositions de l'arrêté du 20 mai 1986 relatif aux sections et modalités d'organisation des concours d'entrée en cycle préparatoire au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique.


  • Art. 10. - Le directeur des personnels enseignants des lycées et collèges est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui prendra effet à compter de la session de 1992 des concours et qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 décembre 1991.

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des personnels enseignants

des lycées et collèges,

P. DASTE

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration,



Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique:



Le sous-directeur,

R. PIGANIOL