Décret du 2 octobre 1992 accordant un permis exclusif de recherches de mines d'or et substances connexes, dit <> (Dordogne et Haute-Vienne), à la Compagnie générale des matières nucléaires

Version INITIALE

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'industrie et du commerce extérieur,
Vu le code minier;
Vu le décret no 80-204 du 11 mars 1980 relatif aux titres miniers, ensemble l'arrêté d'application du même jour;
Vu la pétition du 8 février 1989 par laquelle la Compagnie générale des matières nucléaires, dont le siège social est à Vélizy-Villacoublay (78), 2, rue Paul-Dautier, a sollicité, pour une durée de trois ans, un permis exclusif de recherches de mines d'or et substances connexes, dit <>, portant sur partie du territoire des départements de la Dordogne et de la Haute-Vienne;
Vu les mémoire, plans, pouvoirs, engagements et autres documents produits à l'appui de cette pétition;
Vu les pièces de l'enquête publique à laquelle ladite pétition a été soumise du 24 avril au 23 mai 1989 inclus;
Vu les rapport et avis du directeur régional de l'industrie et de la recherche du Limousin en date du 24 août 1989;
Vu les rapport et avis du directeur régional de l'industrie et de la recherche d'Aquitaine, centralisateur, en date du 15 avril 1991;
Vu l'avis du préfet de la Haute-Vienne en date du 8 mai 1991;
Vu l'avis du préfet de la Dordogne, centralisateur, en date du 31 mai 1991; Vu l'avis du Conseil général des mines en date du 22 octobre 1991;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

  • Décrète:


  • Art. 1er. - Il est accordé à la Compagnie générale des matières nucléaires un permis exclusif de recherches de mines d'or et substances connexes, dit < >, d'une superficie de 26 kilomètres carrés environ,
    délimité par le périmètre défini à l'article 2 ci-après et portant sur partie du territoire des communes de Saint-Priest-les-Fougères, Saint-Paul-la-Roche et Jumilhac-le-Grand dans le département de la Dordogne, Bussière-Galant et Ladignac-le-Long dans le département de la Haute-Vienne.


  • Art. 2. - Conformément à l'extrait de plan au 1/25000 annexé au présent décret, le périmètre de ce permis est constitué par un polygone à côtés rectilignes dont les sommets A B C D E et F sont définis comme suit (les coordonnées des sommets B D E et F dans le système de projection Lambert II, zone centrale, étant données à titre subsidiaire):


    A Axe du clocher de l'église de Ladignac-le-Long.
    B Axe de la borne I.G.N. no 59, dite < < Jumilhac-le-Grand IV, des Champs > >, à 3,5 kilomètres au Nord de Jumilhac-le-Grand:

  • x = 500 774,74 y = 259 147,12

    C Axe du clocher de l'église de Jumilhac-le-Grand.
    D Axe de la borne I.G.N. no 50, dite < < Saint-Paul-la-Roche IV, La Morandie > >, à 1,8 kilomètre au Sud de Saint-Paul-la-Roche:
  • x = 496 870,74 y = 253 030,28

    E Axe de la borne I.G.N. no 51a, dite < < Saint-Paul-la-Roche V, Les Landes-des-Perrières > >, à 2,2 kilomètres au Nord-Est de Saint-Paul-la-Roche:
  • x = 496 926,67 y = 255 633,93

    F Axe de la borne I.G.N. no 62, dite < < Saint-Nicolas-Courbey II,
    Puy-Chalard > >, sur la commune de Bussière-Galant:
  • x = 500 923,21 y = 263 272,97


  • Art. 3. - Le permis est accordé pour une durée de trois ans à compter de la publication du présent décret au Journal officiel de la République française.
  • Art. 4. - En vue de comparer les dépenses faites à l'effort financier minimal de 1248000 F souscrit en application de l'article 13 du code minier, la valeur de ces dépenses, actualisée à la date à laquelle l'engagement financier a été souscrit, sera calculée en totalisant les quotients de chaque dépense par le coefficient it ci-dessous calculé pour le trimestre de cette dépense.
    StMt it=0,5+ ( SoMo ) où :
  • S représente l'indice du coût de la main-d'oeuvre dans les industries mécaniques et électriques;
    M l'indice des prix de vente (hors T.V.A.) de l'ensemble des métaux:
    tels que les constate le bulletin mensuel de l'Institut national de la statistique et des études économiques (I.N.S.E.E.);
    St et Mt

    sont les valeurs de ces indices pour le trimestre au cours duquel la

  • Art. 5. - Un extrait du présent décret sera, par les soins des préfets de la Dordogne et de la Haute-Vienne, affiché aux préfectures de Périgueux et de Limoges, inséré au Recueil des actes administratifs de ces préfectures et,
    aux frais du titulaire du permis, publié dans un journal régional ou local dont la diffusion s'étend à toute la zone couverte par le permis.


  • Art. 6. - Le ministre de l'industrie et du commerce extérieur est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 2 octobre 1992.

PIERRE BEREGOVOY

Par le Premier ministre:

Le ministre de l'industrie et du commerce extérieur,

DOMINIQUE STRAUSS-KAHN