Arrêté du 1er septembre 1992 relatif à l'insémination artificielle dans l'espèce porcine

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NOR : AGRP9201589A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/1992/9/1/AGRP9201589A/jo/texte

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Le ministre de l'agriculture et de la forêt,
Vu la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage;
Vu le décret no 69-667 du 14 juin 1969 relatif à l'amélioration génétique du cheptel;
Vu le décret no 69-257 du 22 mars 1969 relatif à la monte publique;
Vu le décret no 69-258 du 22 mars 1969 relatif à l'insémination artificielle;
Vu la directive du conseil (C.E.E.) no 90-118 du 5 mars 1990 relative à l'admission à la reproduction des reproducteurs porcins de race pure;
Vu la directive du conseil (C.E.E.) no 90-119 du 5 mars 1990 relative à l'admission à la reproduction des reproducteurs porcins hybrides;
Vu la directive du conseil (C.E.E.) no 90-429 du 26 juin 1990 fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme d'animaux de l'espèce porcine;
Vu la décision de la commission (C.E.E.) no 89-501 du 18 juillet 1989 déterminant les critères d'agrément et de surveillance des associations d'éleveurs et des organisations d'élevage tenant ou créant des livres généalogiques pour les reproducteurs porcins de race pure;
Vu la décision de la commission (C.E.E.) no 89-502 du 18 juillet 1989 déterminant les critères d'inscription dans les livres généalogiques des reproducteurs porcins de race pure;
Vu la décision de la commission (C.E.E.) no 89-503 du 18 juillet 1989 fixant le certificat des reproducteurs porcins de race pure, de leurs sperme, ovules et embryons;
Vu la décision de la commission (C.E.E.) no 89-504 du 18 juillet 1989 déterminant les critères d'agrément et de surveillance des associations d'éleveurs, des organisations d'élevage et des entreprises privées tenant ou créant des registres pour les reproducteurs porcins hybrides;
Vu la décision de la commission (C.E.E.) no 89-505 du 18 juillet 1989 déterminant les critères d'inscription dans les registres des reproducteurs porcins hybrides;
Vu la décision de la commission (C.E.E.) no 89-506 du 18 juillet 1989 fixant le certificat des reproducteurs porcins hybrides, de leurs sperme, ovules et embryons;
Vu la décision de la commission (C.E.E.) no 89-507 du 18 juillet 1989 fixant les méthodes de contrôle des performances et d'appréciation de la valeur génétique des animaux de l'espèce porcine reproducteurs de race pure et reproducteurs hybrides,

  • Arrête:



  • TITRE Ier


    CONSIDERATIONS GENERALES


  • Art. 1er. - Les dispositions zootechniques définies ci-dessous s'appliquent sans préjudice des dispositions sanitaires relatives à l'insémination artificielle porcine. Elles traitent de la monte publique artificielle.
    Dans le cadre de la monte publique, l'activité d'insémination artificielle consiste en la production de semence, telle que définie à l'article 2 du décret no 69-258 susvisé, à savoir la récolte, le conditionnement, le stockage et l'expédition de semence de verrats préalablement agréés ou autorisés pour la monte publique artificielle par le ministre chargé de l'agriculture.
  • Les dépôts de reproducteurs détiennent des verrats préalablement agréés ou autorisés par le ministre chargé de l'agriculture et assurent sur ces animaux la collecte des semences, leur conditionnement et leur stockage.
    Les dépôts de semences exercent des activités de conditionnement et/ou de stockage de semences collectées dans des dépôts de reproducteurs.


  • Art. 2. - Seuls les centres d'insémination artificielle porcine agréés et les services d'insémination artificielle contractualisés, dans la limite définie dans le présent arrêté, sont habilités à récolter, ou traiter, ou stocker de la semence porcine.



  • TITRE II


    LE CENTRE D'INSEMINATION ARTIFICIELLE PORCINE

    CONTROLE ET SUIVI DE L'ACTIVITE


  • Art. 3. - Les autorisations d'ouvrir et de faire fonctionner un centre d'insémination artificielle porcine réalisant les opérations visées à l'article 1er sont accordées par le ministre chargé de l'agriculture soit à des particuliers, soit à des personnes morales.
    Nul particulier ne peut être autorisé à ouvrir et à faire fonctionner un centre d'insémination artificielle s'il n'a ni la nationalité française, ni celle d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, ni celle d'un pays avec lequel existe un accord de réciprocité et s'il ne jouit de ses droits civiques. Le demandeur ne doit avoir encouru aucune condamnation entachant son honorabilité.
    Nulle personne morale ne peut être autorisée à ouvrir et à faire fonctionner un centre d'insémination artificielle si elle n'est régulièrement constituée sous une forme lui permettant statutairement d'assurer toutes les obligations afférentes au fonctionnement d'un centre. Les membres de son conseil d'administration, ou de tout organe en tenant lieu, doivent être de nationalité française ou posséder la nationalité d'un Etat de la Communauté économique européenne ou d'un Etat avec lequel existe un accord de réciprocité et doivent remplir les conditions prévues à l'alinéa 2 du présent article.


  • Art. 4. - Les centres d'insémination artificielle porcine doivent disposer d'un secrétariat où sont rassemblés de façon permanente les documents,
    registres ou fichiers dont la tenue est indispensable pour suivre leur activité; doivent notamment être présentes au secrétariat les pièces suivantes:
    4.1. Statuts et règlement intérieur;
    4.2. Registres des parts sociales ou registres de actionnaires, liste des adhérents;
    4.3. Liste des clients ou usagers;
    4.4. Registre des délibérations du bureau, du conseil d'administration, des assemblées générales;
    4.5. Dossiers regroupant les pièces concernant chaque verrat (agrément,
    autorisation, certificats d'origine, carnets sanitaires), dont des doses de semence sont disponibles;
    4.6. Correspondance relative aux questions réglementaires et techniques;
    4.7. Un registre des verrats consistant en un fichier à jour des verrats présents, ou dont la semence est disponible, et des verrats réformés au cours des cinq dernières années, comportant l'élevage de provenance, l'ensemble de l'information généalogique, les résultats d'évaluation génétique et les informations sanitaires relatives à chaque animal;
    4.8. Un registre des verrats en quarantaine;
    4.9. Par dépôt de reproducteurs et par chronologie d'opérations, un registre matière consistant en un fichier à jour relatif aux semences récoltées,
    stockées et expédiées, classées selon leur destinataire. Ce registre est accessible en permanence depuis chaque dépôt de reproducteurs;
    4.10. Par dépôt de semence et par chronologie d'opérations, un registre matière consistant en un fichier à jour relatif aux semences reçues, classées selon leur origine, et aux semences expédiées, classées selon leur destinataire.
    Dans un délai de six mois suivant la clôture de chaque exercice, un compte rendu d'activité normalisé portant notamment sur les registres verrats et matière, est adressé au ministre chargé de l'agriculture.


  • Art. 5. - Le directeur de centre ou le représentant légal de la personne morale est personnellement responsable de la tenue des pièces visées à l'article 4.


  • Art. 6. - Tout dépôt de reproducteurs, ou de semences, est placé sous la responsabilité et le contrôle du centre d'insémination artificielle porcine agréé.



  • TITRE III


    LE SERVICE D'INSEMINATION ARTIFICIELLE CONTRACTUALISE: DEFINITION, CONTROLE ET SUIVI DE L'ACTIVITE
  • Art. 7. - Un service d'insémination artificielle contractualisé (S.I.A.C.) tel que défini à l'article 8 doit avoir passé avec un centre d'insémination artificielle porcine (C.I.A.P.) une convention d'encadrement technique et de prestation de services conforme à un modèle approuvé par le ministre chargé de l'agriculture.
    Le contrôle de l'activité d'insémination artificielle des S.I.A.C. par le centre d'insémination artificielle porcine visé au premier alinéa porte sur les techniques de prélèvement, de préparation, de conditionnement et d'expédition des semences.


  • Art. 8. - Un service d'insémination artificielle contractualisé est constitué d'un ensemble d'élevages de sélection porcine et de multiplication, nommément désignés, pour échanger des semences d'un nombre restreint de leurs meilleurs verrats.
    Le service d'insémination artificielle contractualisé peut être créé soit à l'initiative d'une organisation de sélection agréée, soit à l'initiative d'un ensemble d'élevages de sélection et de multiplication doté de la personnalité morale.
    Dans tous les cas, les élevages constituant le service d'insémination artificielle contractualisé sont adhérents à une organisation ou à une association d'éleveurs agréée pour la tenue d'un livre généalogique, ou à une organisation de sélection porcine agréée.


  • Art. 9. - L'autorisation de constituer un service d'insémination artificielle contractualisé est accordée par le ministre chargé de l'agriculture; ce service est alors autorisé à diffuser de la semence aux seuls élevages de sélection et de multiplication qui le constituent, pour leurs besoins propres, à l'exclusion de toute autre destination, et sous réserve, notamment, qu'il ait passé avec un centre d'insémination artificielle porcine une convention telle que définie à l'article 7 du présent arrêté.


  • Art. 10. - Les services d'insémination artificielle contractualisés (S.I.A.C.) pour l'espèce porcine doivent disposer d'un secrétariat où sont rassemblés de façon permanente les documents, registres ou fichiers dont la tenue est indispensable pour suivre leur activité; doivent notamment exister au secrétariat les pièces suivantes:
    10.1. Statuts et règlement intérieur;
    10.2. Registres des parts sociales et liste des usagers;
    10.3. Registre des délibérations du bureau, du conseil d'administration, des assemblées générales;
    10.4. Dossiers regroupant les pièces concernant chaque verrat (autorisation, certificats d'origine, carnets sanitaires);
    10.5. Correspondance relative aux questions réglementaires et techniques;
    10.6. Un registre des verrats consistant en un fichier à jour des verrats présents ou dont la semence est disponible et des verrats réformés au cours des cinq dernières années, comportant l'élevage de provenance, l'ensemble de l'information généalogique, les résultats d'évaluation génétique et les informations sanitaires relatives à chaque animal;
    10.7. Un registre matière par dépôt de reproducteurs et par chronologie d'opérations consistant en un fichier à jour relatif aux semences récoltées, stockées et expédiées, classées selon leur destinataire. Ce registre est accessible en permanence depuis chaque dépôt de reproducteurs.
    Dans un délai de six mois suivant la clôture de chaque exercice, un compte rendu d'activité normalisé portant notamment sur les resgistres verrats et matière est adressé par le responsable du service d'insémination artificielle contractualisé au centre d'insémination artificielle avec lequel il a passé la convention visée à l'article 7 du présent arrêté.


  • TITRE IV


    MOYENS ET MODALITES DE FONCTIONNEMENT

    DU CENTRE D'INSEMINATION ARTIFICIELLE PORCINE


  • Art. 11. - Le centre d'insémination artificielle porcine comprend obligatoirement des installations pour l'hébergement des verrats, la collecte, le conditionnement, le stockage et l'expédition de la semence, et des locaux pour le personnel. Il doit satisfaire dans tous les cas aux conditions ci-dessous définies:
    11.1. Les installations pour l'hébergement des animaux et leurs dépendances doivent permettre un entretien des verrats dans des conditions de confort et d'hygiène satisfaisantes;
    11.2. Les installations pour la collecte et le conditionnement comprennent une salle ou une aire de monte, un laboratoire aménagé pour permettre l'exécution correcte des opérations d'examen, de dilution et de conditionnement de la semence;
    11.3. Les locaux doivent permettre d'effectuer la tenue et la consultation des registres et fichiers réglementaires;
    11.4. Les installations pour l'hébergement des verrats et la collecte de la semence doivent être spécifiques à l'espèce porcine et constituer un ensemble clos nettement indépendant qui ne doit avoir aucune communication avec une autre exploitation agricole;
    11.5. Le centre d'insémination artificielle porcine peut disposer d'un ou plusieurs dépôts de reproducteurs;
    11.6. Chaque dépôt de reproducteurs doit satisfaire aux conditions énoncées aux alinéas 11.1, 11.2, 11.3, 11.4 du présent article;
    11.7. Tout dépôt de reproducteurs ou de semences est placé sous la responsabilité et le contrôle d'un chef de centre.


  • Art. 12. - Le centre d'insémination artificielle porcine doit disposer, en nombre et en qualité, de personnel lui permettant de satisfaire aux exigences réglementaires.


  • Art. 13. - Dans chaque dépôt de reproducteurs, les opérations de récolte, de conditionnement et d'expédition de la semence sont effectuées sous le contrôle du chef de centre.


  • Art. 14. - Chaque opération de récolte et examen de la semence est consignée au fur et à mesure dans un fichier des récoltes. Sont notamment enregistrés dans ce fichier les renseignements suivants:
    - identification du verrat ou des verrats pour les doses hétérospermiques;
    - date de récolte;
    - référence de la récolte;
    - résultats des examens qualitatifs et quantitatifs;
    - nombre de doses préparées;
    - nombre de doses hétérospermiques préparées.
    Ces informations devront être conservées pour permettre tout contrôle éventuel, pendant une durée de cinq ans.


  • Art. 15. - Le procédé retenu pour le conditionnement de la semence doit permettre l'identification de chaque dose par une marque apparente permettant d'identifier aisément:
    - la date de collecte du sperme;
    - le numéro du verrat ou des verrats pour les doses hétérospermiques;
    - le type génétique;
    - le nom et le numéro d'enregistrement du centre, précédé du nom en code du pays d'origine.
    Les mélanges de semences provenant de reproducteurs différents sont interdits pour les semences destinées à la sélection ou la multiplication.
    Dans les autres cas, ils sont autorisés à l'intérieur d'un même type génétique.


  • Art. 16. - Pour chaque lot de doses expédiées, un bulletin d'expédition doit être établi et remis au destinataire de l'expédition. Son double doit être conservé en un fichier conformément aux dispositions prévues à l'article 4.
    Le bulletin d'expédition doit comporter, pour chaque dose expédiée,
    l'ensemble des informations visées à l'article 15.
    Le centre d'insémination artificielle porcine doit tenir à disposition de l'éleveur utilisateur des semences expédiées l'ensemble des informations prévues par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.



  • TITRE V


    PRESENTATION DE LA DEMANDE D'OUVERTURE D'UN CENTRE D'INSEMINATION ARTIFICIELLE PORCINE (C.I.A.P.)
  • Art. 17. - La demande d'autorisation d'ouverture d'un centre d'insémination artificielle porcine, pour pratiquer les opérations définies à l'article 1er du présent arrêté, doit être adressée au ministre chargé de l'agriculture,
    sous-direction de l'élevage et des produits animaux, sous couvert du préfet du département siège, en deux exemplaires.
  • La demande doit être accompagnée des pièces suivantes:
    - un extrait du casier judiciaire du demandeur datant de moins de trois mois (dans le cas d'une demande formulée par un particulier) ou des membres du conseil d'administration ou de l'organe en tenant lieu (dans le cas d'une demande formulée par une personne morale);
    - les statuts et le règlement intérieur de la personne morale, le cas échéant;
    - un engagement du demandeur de se conformer à l'ensemble de la réglementation régissant l'insémination artificielle porcine ainsi qu'aux directives techniques susceptibles d'être données par les services du ministère chargé de l'agriculture;
    - un document fournissant tous les éléments susceptibles de permettre une appréciation des buts poursuivis et des moyens mis ou à mettre en oeuvre pour les atteindre, notamment les ressources financières avec l'indication de leur provenance;
    - une note comportant des renseignements précis et un plan relatif à l'ensemble des installations et équipements, y compris pour chaque dépôt de reproducteurs à partir desquels doit s'effectuer l'activité envisagée et l'échéancier de leur mise en place. Cette note fournira également une description des moyens mis en oeuvre pour la tenue des fichiers et registres prévus au présent arrêté;
    - une note permettant d'apprécier les moyens en personnel au sens de l'article 12 du présent arrêté;
    - la liste des chefs de centre, la liste des inséminateurs employés du centre ou opérant sous le contrôle du chef de centre;
    - un avis circonstancié du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt du département siège du centre d'insémination artificielle porcine.


  • Art. 18. - Toute modification significative du fonctionnement ou des moyens mis en oeuvre par le centre d'insémination artificielle porcin (C.I.A.P.), et en particulier toute création de nouveau dépôt de reproducteurs, est notifiée sans délai au ministre chargé de l'agriculture.



  • TITRE VI


    MOYENS ET MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU SERVICE D'INSEMINATION ARTIFICIELLE CONTRACTUALISE (S.I.A.C.)
  • Art. 19. - Les installations à partir desquelles le service d'insémination artificielle contractualisé (S.I.A.C.) conduit son activité doivent être conformes aux dispositions définies à l'article 11, paragraphes 11.1, 11.2,
    11.3 et 11.4, du présent arrêté.
  • Le service d'insémination artificielle contractualisé (S.I.A.C.) exerce son activité à partir d'un ou de plusieurs dépôts de reproducteurs; ces dépôts sont totalement distincts de l'élevage.
    Les dispositions des articles 14, 15 et 16 du présent arrêté s'appliquent aux opérations de récolte et de conditionnement réalisées par un service d'insémination artificielle contractualisé.



  • TITRE VII


    PRESENTATION DE LA DEMANDE D'OUVERTURE D'UN SERVICE D'INSEMINATION ARTIFICIELLE CONTRACTUALISE (S.I.A.C.)
  • Art. 20. - La demande d'autorisation d'ouverture d'un service d'insémination artificielle contractualisé est adressée au ministre chargé de l'agriculture (sous-direction de l'élevage et des produits animaux) sous couvert du préfet du département siège. Elle est accompagnée des pièces suivantes:
    - la liste des membres du conseil d'administration ou de l'organe en tenant lieu, lorsque le service d'insémination artificielle contractualisé n'est pas l'émanation de l'organisation de sélection porcine;
    - les statuts et le règlement intérieur de la personne morale, lorsque le service d'insémination artificielle contractualisé n'est pas l'émanation de l'organisation de sélection porcine;
    - la liste nominative et limitative des éleveurs bénéficiaires des services du S.I.A.C.;
    - un avis circonstancié du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt du département siège du S.I.A.C.;
    - un avis circonstancié de l'U.P.R.A. porcine et (ou) de l'organisation de sélection à laquelle adhèrent ces élevages;
    - un engagement du demandeur de se conformer à l'ensemble de la réglementation régissant l'insémination artificielle porcine ainsi qu'aux directives techniques susceptibles d'être données par les services du ministère chargé de l'agriculture;
    - un document fournissant tous les éléments susceptibles de permettre une appréciation des buts poursuivis et des moyens mis ou à mettre en oeuvre pour les atteindre;
    - une note comportant des renseignements précis et un plan relatif aux installations de chaque dépôt de reproducteurs ou verraterie à partir desquelles doit s'effectuer l'activité envisagée;
    - une note comportant des renseignements précis sur les agents auxquels sont confiés les dépôts de reproducteurs et les opérations de récolte et de conditionnement des semences;
    - une copie de la convention passée avec le centre d'insémination artificielle porcine agréé visé à l'article 7 du présent arrêté, et un avis circonstancié de ce dernier.


  • Art. 21. - Toute modification significative apportée au fonctionnement d'un service d'insémination artificielle contractualisé et toute modification de la liste des usagers devra être soumise à l'accord du ministre chargé de l'agriculture avant toute cession de semence à un nouvel usager.



  • TITRE VIII


    DISPOSITIONS DIVERSES


  • Art. 22. - En application de l'article 10, deuxième alinéa, du décret du 22 mars 1969 relatif à l'insémination artificielle, tout éleveur de porcs détenteur d'un cheptel de truies et s'approvisionnant régulièrement dans un centre d'insémination artificielle porcin autorisé est considéré comme titulaire de droit du certificat d'aptitude et de la licence spéciale et temporaire d'inséminateur pour l'espèce porcine, pour les femelles de son propre cheptel.


  • Art. 23. - Les centres d'insémination artificielle porcine agréés au titre de l'ancienne réglementation devront déposer un dossier de demande d'agrément dans un délai d'un an à compter de la date de publication du présent arrêté.
  • Art. 24. - Le directeur de la production et des échanges est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 1er septembre 1992.

LOUIS MERMAZ