Arrêté du 1er octobre 1992 portant répartition pour 1991 du produit de la cotisation d'assurance maladie assise sur la prime d'assurance obligatoire des véhicules terrestres à moteur

Version INITIALE

Le ministre du budget, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre des affaires sociales et de l'intégration,
Vu le code des assurances, et notamment les articles L. 213-1, R. 213-1 et suivants,

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - Le produit des cotisations, majorations et cotisations forfaitaires prévues aux articles R. 213-1, R. 213-5 et R. 213-7 du code des assurances susvisé et encaissées au cours de l'exercice 1991 est réparti entre les divers régimes obligatoires d'assurance maladie dans les proportions suivantes:
    ......................................................





    78,93%

    ......................................................

    6,93%

    Assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles

    4,79%

    ......................................................

    3,33%

    ......................................................

    2,00%

    ......................................................

    1,61%

    ......................................................

    1,50%

    Assurance maladie des marins salariés du commerce, de la pêche et de la ......................................................

    0,32%

    ......................................................

    0,26%

    Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires.......

    0,13%

    Assurance maladie des marins non salariés du commerce, de la pêche et de la ......................................................

    0,10%

    ......................................................

    0,09%

    ......................................................

    0,01%


  • Art. 2. - L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale verse aux régimes visés à l'article 1er la quote-part leur revenant au titre de l'exercice 1991, déduction faite des acomptes qu'ils ont éventuellement encaissés.


  • Art. 3. - Dans l'attente de la parution de l'arrêté afférent à l'exercice 1992, les sommes encaissées par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale à compter du 1er janvier 1992 sont réparties à titre provisoire conformément aux pourcentages de la répartition fixés pour 1991.


  • Art. 4. - Le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 1er octobre 1992.

Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur

de la sécurité sociale:

Le chef de service,

M. LAROQUE

Le ministre du budget,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur du budget:

Le directeur adjoint,

J.-P. MARCHETTI

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des exploitations,

de la politique sociale et de l'emploi,

H.-P. CULAUD