COMMISSION NATIONALE DE L'INFORMATIQUE ET DES LIBERTES (CNIL) Délibération no 91-115 du 3 décembre 1991 portant recommandation relative à l'utilisation de fichiers à des fins politiques au regard de la loi du 6 janvier 1978

Version INITIALE

La Commission nationale de l'informatique et des libertés,
Vu la Constitution du 4 octobre 1958;
Vu la convention du Conseil de l'Europe no 108 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel du 28 janvier 1981;
Vu le code électoral;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et en particulier ses articles 6, 17 et 21 habilitant la Commission nationale de l'informatique et des libertés à édicter, en vertu de son pouvoir réglementaire des normes simplifiées concernant certains traitements automatisés d'informations nominatives;
Vu la loi no 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique;
Vu la loi no 90-55 du 15 janvier 1990 relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques.
Les lois du 11 mars 1988 et du 15 janvier 1990 ont réformé les modalités de la propagande électorale et le financement des partis politiques.
La Commission nationale de l'informatique et des libertés en a tiré les conséquences en adoptant une norme simplifiée no 34 destinée à faciliter les formalités que devront accomplir en certaines circonstances les partis ou groupements à caractère politique, les élus ou les candidats aux fonctions électives. Elle a abrogé la recommandation qu'elle avait adoptée le 5 novembre 1985, et l'a remplacée par la présente recommandation.
Cette recommandation précise d'une manière non exhaustive les conditions de création et d'utilisation des fichiers constitués par les partis ou groupements à caractère politique, les élus ou les candidats aux fonctions électives pour les besoins de leur communication, afin que ces fichiers soient conformes aux normes juridiques applicables en France, constituées par la loi du 6 janvier 1978 et la convention du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981.


  • 1. Les fichiers de membres

    et de correspondants des partis politiques



    1.1. Ils sont dispensés de déclaration à effectuer auprès de la commission:
    - en application de l'article 31 de la loi du 6 janvier 1978, aux termes duquel:
    < < philosophique, politique ou syndical peuvent tenir registre de leurs membres ou de leurs correspondants sous forme automatisée. Aucun contrôle ne peut être exercé, de ce chef, à leur encontre (...)> >,
    - et de l'interprétation de l'alinéa 2 de cet article par la commission (cf. 2e rapport C.N.I.L., p. 93 et suivantes).
    1.2. Il faut entendre par correspondant toute personne ayant accompli une démarche positive auprès du parti, touchant directement à son action proprement politique (demande d'informations, versement de fonds, etc.).
    S'il s'agit d'une démarche ponctuelle, non réitérée, les informations relatives au < > devraient être radiées du fichier dans un délai raisonnable (deux à trois ans par exemple); au-delà de ce délai, on ne peut plus considérer l'intéressé comme un < > du parti politique (cf. 6e rapport C.N.I.L., p. 152).
    1.3. L'exonération de la formalité de déclaration auprès de la C.N.I.L. ne dispense pas du respect des autres dispositions de la loi du 6 janvier 1978. Une vigilance particulière doit être portée à l'information préalable des intéressés, ainsi qu'au strict respect de leurs droits d'accès, de rectification et de radiation.
    En outre, les dispositions de l'article 31, alinéa 1 susmentionné, doivent être respectées: par exemple un parti politique ne peut, sauf accord écrit de l'intéressé, collecter l'appartenance syndicale de la personne concernée.