La Commission nationale de l'informatique et des libertés,
Vu la Constitution du 4 octobre 1958;
Vu la convention du Conseil de l'Europe no 108 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel du 28 janvier 1981;
Vu le code électoral;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et en particulier ses articles 6, 17 et 21 habilitant la Commission nationale de l'informatique et des libertés à édicter, en vertu de son pouvoir réglementaire des normes simplifiées concernant certains traitements automatisés d'informations nominatives;
Vu la loi no 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique;
Vu la loi no 90-55 du 15 janvier 1990 relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques.
Les lois du 11 mars 1988 et du 15 janvier 1990 ont réformé les modalités de la propagande électorale et le financement des partis politiques.
La Commission nationale de l'informatique et des libertés en a tiré les conséquences en adoptant une norme simplifiée no 34 destinée à faciliter les formalités que devront accomplir en certaines circonstances les partis ou groupements à caractère politique, les élus ou les candidats aux fonctions électives. Elle a abrogé la recommandation qu'elle avait adoptée le 5 novembre 1985, et l'a remplacée par la présente recommandation.
Cette recommandation précise d'une manière non exhaustive les conditions de création et d'utilisation des fichiers constitués par les partis ou groupements à caractère politique, les élus ou les candidats aux fonctions électives pour les besoins de leur communication, afin que ces fichiers soient conformes aux normes juridiques applicables en France, constituées par la loi du 6 janvier 1978 et la convention du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981.
Vu la Constitution du 4 octobre 1958;
Vu la convention du Conseil de l'Europe no 108 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel du 28 janvier 1981;
Vu le code électoral;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et en particulier ses articles 6, 17 et 21 habilitant la Commission nationale de l'informatique et des libertés à édicter, en vertu de son pouvoir réglementaire des normes simplifiées concernant certains traitements automatisés d'informations nominatives;
Vu la loi no 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique;
Vu la loi no 90-55 du 15 janvier 1990 relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques.
Les lois du 11 mars 1988 et du 15 janvier 1990 ont réformé les modalités de la propagande électorale et le financement des partis politiques.
La Commission nationale de l'informatique et des libertés en a tiré les conséquences en adoptant une norme simplifiée no 34 destinée à faciliter les formalités que devront accomplir en certaines circonstances les partis ou groupements à caractère politique, les élus ou les candidats aux fonctions électives. Elle a abrogé la recommandation qu'elle avait adoptée le 5 novembre 1985, et l'a remplacée par la présente recommandation.
Cette recommandation précise d'une manière non exhaustive les conditions de création et d'utilisation des fichiers constitués par les partis ou groupements à caractère politique, les élus ou les candidats aux fonctions électives pour les besoins de leur communication, afin que ces fichiers soient conformes aux normes juridiques applicables en France, constituées par la loi du 6 janvier 1978 et la convention du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981.