Décret du 24 mars 1992 accordant un permis exclusif de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux, dit <>, à la société Cabeen Exploration Corporation et à la société Trilogy Resource Corporation, conjointes et solidaires

Version INITIALE

NOR : INDE9200172D

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur,
Vu le code minier;
Vu le décret no 80-204 du 11 mars 1980 relatif aux titres miniers, ensemble l'arrêté d'application du même jour;
Vu la pétition du 15 avril 1988 par laquelle la société Cabeen Exploration Corporation, dont le siège social est aux Etats-Unis, 237 North Tigertail Road, Los Angeles, Californie, et la société Trilogy Resource Corporation,
dont le siège social est au Canada, suite 400-815, 8 th Avenue, SW Calgary,
Alberta, conjointes et solidaires, sollicitent, pour une durée de cinq ans,
un permis exclusif de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux, dit <>, portant sur partie des départements de la Gironde, des Landes, du Gers, de Lot-et-Garonne, de Tarn-et-Garonne, du Lot et de la Haute-Garonne;
Vu la lettre du 21 février 1991 par laquelle les sociétés Cabeen Exploration Corporation et Trilogy Resource Corporation susvisées, conjointes et solidaires, déclarent accepter au préalable les conditions d'un décret leur octroyant, pour une durée de quatre ans, le permis exclusif de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux d'Agen, portant sur partie des départements de la Gironde, des Landes, du Gers, de Tarn-et-Garonne, de Lot-et-Garonne, du Lot et de la Haute-Garonne et totalement inclus dans le périmètre sollicité par la pétition du 15 avril 1988 susvisée;
Vu les mémoire, engagements, plans, pouvoirs et autres pièces produits à l'appui de cette pétition;
Vu les pièces des enquêtes publiques auxquelles ladite pétition a été soumise du 12 septembre au 11 octobre 1988 inclus dans les départements du Lot, de Tarn-et-Garonne, des Landes et de la Gironde, du 10 avril au 9 mai 1989 inclus dans le département de Lot-et-Garonne et du 17 avril au 16 mai 1989 inclus dans les départements du Gers et de la Haute-Garonne;
Vu les rapport et avis du directeur régional de l'industrie et de la recherche de Midi-Pyrénées en date du 20 novembre 1989;
Vu les rapport et avis du directeur régional de l'industrie et de la recherche d'Aquitaine en date du 26 février 1990;
Vu l'avis du préfet du Lot en date du 15 mars 1990;
Vu l'avis du préfet de Lot-et-Garonne en date du 15 mars 1990;
  • Vu l'avis du préfet du Gers en date du 16 mars 1990;
    Vu l'avis du préfet de Tarn-et-Garonne en date du 20 mars 1990;
    Vu l'avis du préfet de la région Midi-Pyrénées, préfet de la Haute-Garonne, en date du 23 mars 1990;
    Vu l'avis du préfet des Landes en date du 2 avril 1990;
    Vu l'avis du préfet de la région Aquitaine, préfet de la Gironde, en date du 27 avril 1990;
    Vu l'avis du Conseil général des mines en date du 28 mai 1991;
    Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,


  • Décrète:


  • Art. 1er. - Il est accordé à la société Cabeen Exploration Corporation et à la société Trilogy Resource Corporation, conjointes et solidaires, un permis exclusif de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux, dit < >, d'une superficie de 7055 kilomètres carrés environ, portant sur partie des départements du Lot, de Lot-et-Garonne, du Gers, de Tarn-et-Garonne, de la Haute-Garonne, des Landes et de la Gironde.


  • Art. 2. - Conformément à l'extrait de carte au 1/200000 annexé au présent décret, le périmètre de ce permis est constitué par les arcs de méridiens et de parallèles joignant successivement les sommets définis ci-après par leurs coordonnées géographiques, le méridien origine étant celui de Paris:
    A

    2,80 gr O 49,40 gr N

    B

    1,40 gr O 49,40 gr N

    C

    1,40 gr O 49,30 gr N

    D

    1,20 gr O 49,30 gr N

    E

    1,20 gr O 48,50 gr N

    F

    1,50 gr O 48,50 gr N

    G

    1,50 gr O 48,80 gr N

    H

    2,30 gr O 48,80 gr N

    I

    2,30 gr O 48,90 gr N

    J

    2,70 gr O 48,90 gr N

    K

    2,70 gr O 49,00 gr N

    L

    2,90 gr O 49,00 gr N

    M

    2,90 gr O 49,10 gr N


    N

    2,80 gr O 49,10 gr N


  • Art. 3. - Le permis est accordé pour une durée de quatre ans à compter de la publication du présent décret au Journal officiel de la République française.
  • Art. 4. - En vue de comparer les dépenses faites à l'effort financier minimal de 30000000 F souscrit en application de l'article 10 du code minier, la valeur de ces dépenses, actualisées à la date à laquelle l'engagement financier a été souscrit, sera calculée en totalisant les quotients de chaque dépense par le coefficient it ci-dessous calculé pour le trimestre de cette dépense:
    StMt it=0,5+ ( SoMo ) où :
  • S représente l'indice du coût de la main-d'oeuvre dans les industries mécaniques et électriques;
    M l'indice des prix de vente (hors T.V.A.) de l'ensemble des métaux,
    tels que les constate le bulletin mensuel de l'Institut national de la statistique et des études économiques (I.N.S.E.E.),
    St et Mt

    sont les valeurs de ces indices pour le trimestre au cours duquel la

    dépense a été faite;
    So et Mo

    sont les valeurs de ces indices pour le premier trimestre 1991 au cours

    duquel l'engagement financier a été souscrit.
    Pour ce qui concerne l'indice S, il s'agit des valeurs moyennes des indices mensuels du trimestre considéré.
    Le nouvel engagement financier minimal que devront souscrire les titulaires du permis, s'ils demandent la prolongation de celui-ci dans les conditions prévues par le code minier, devra, à durée de validité et à superficie égales, être au moins égal au produit de l'effort financier indiqué ci-dessus par la valeur du coefficient it à la date de la demande de prolongation.


  • Art. 5. - Un extrait du présent décret sera, par les soins des préfets,
    affiché dans les préfectures du Lot, de Lot-et-Garonne, du Gers, de Tarn-et-Garonne, de la Haute-Garonne, des Landes et de la Gironde, inséré au Recueil des actes administratifs de ces préfectures et, aux frais des titulaires du permis, publié dans un journal régional ou local dont la diffusion s'étend à toute la zone couverte par le présent titre.


  • Art. 6. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 24 mars 1992.

EDITH CRESSON

Par le Premier ministre:

Le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur,

DOMINIQUE STRAUSS-KAHN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY