Décret no 92-508 du 11 juin 1992 relatif au travail clandestin et modifiant le code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat)

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NOR : TEFC9204882D

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'équipement, du logement et des transports, du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, du ministre de l'agriculture et de la forêt et du ministre des départements et territoires d'outre-mer,
Vu le règlement du Conseil des communautés européennes no 1408-71 du 14 juin 1971;
Vu le code du travail, et notamment les articles L. 324-14, L. 324-14-2 et L. 324-15;
Vu le code général des impôts, et notamment l'article 289-A;
Vu le code des marchés publics;
Vu le décret no 81-257 du 18 mars 1981 modifié créant des centres de formalités des entreprises;
Vu le décret no 83-487 du 10 juin 1983 relatif au répertoire des métiers;
Vu le décret no 84-406 du 30 mai 1984 relatif au répertoire du commerce et des sociétés;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

  • Décrète:


  • Art. 1er. - Sont insérés dans le code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat), au livre III, titre II, chapitre IV, section II, les articles R. 324-2, R. 324-3, R. 324-4, R. 324-5, R. 324-6 et R. 324-7 rédigés comme suit:
    < < celui de son conjoint ou de ses ascendants ou descendants, est considéré comme ayant procédé aux vérifications imposées par l'article L. 324-14 s'il se fait remettre, par son cocontractant, lors de la conclusion du contrat,
    l'un des documents énumérés à l'article R. 324-4.
    < < <1o Dans tous les cas, l'un des documents suivants:
    < < < < < < <2o Lorsque l'immatriculation du cocontractant au registre du commerce ou au répertoire des métiers est obligatoire ou lorsqu'il s'agit d'une profession réglementée, l'un des documents suivants:
    <
  • < < < < <3o Lorsque le cocontractant emploie des salariés, une attestation sur l'honneur établie par ce cocontractant certifiant que le travail sera réalisé avec des salariés employés régulièrement au regard des articles L. 143-3, L. 143-5 et L. 620-3;
    < 324-14 et L. 324-14-2 vérifie, dans les conditions définies aux articles R.
    324-6 et R. 324-7 ci-après, que son cocontractant établi ou domicilié à l'étranger s'acquitte de ses obligations au regard de l'article L. 324-14-2. < celui de son conjoint ou de ses ascendants ou descendants, est considéré comme ayant procédé aux vérifications imposées par l'article L. 324-14-2 s'il se fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion du contrat,
    l'un des documents énumérés à l'article R. 324-7.
    < < <1o Dans tous les cas, soit les documents mentionnés aux a et b ci-après,
    soit l'un des documents mentionnés au c ou d à savoir:
    < < attestation de fourniture de déclaration sociale émanant de l'organisme français de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations sociales incombant au cocontractant et datant de moins de trois mois.
  • < < < <2o Lorsque l'immatriculation du cocontractant à un registre professionnel est obligatoire dans le pays d'établissement ou de domiciliation, l'un des documents suivants:
    < < < < <3o Lorsque le cocontractant emploie des salariés, une attestation sur l'honneur établie par ce cocontractant certifiant que le travail sera réalisé avec des salariés employés régulièrement au regard des articles L.143-3,
    L.143-5 et L.620-3 ou des règles d'effet équivalent dans le pays auquel ils sont rattachés.
    < >
  • Art. 2. - L'article R.362-3 du code du travail est abrogé.


  • Art. 3. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre de la défense, le ministre de l'économie et des finances, le ministre du budget, le ministre de l'équipement, du logement et des transports, le ministre de l'industrie et du commerce extérieur, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre des affaires sociales et de l'intégration, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, le ministre délégué au commerce et à l'artisanat, le secrétaire d'Etat à la mer et le secrétaire d'Etat aux droits des femmes et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 11 juin 1992.

PIERRE BEREGOVOY

Par le Premier ministre:

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,



MARTINE AUBRY

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

MICHEL VAUZELLE

Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,

PAUL QUILES

Le ministre de la défense,

PIERRE JOXE

Le ministre de l'économie et des finances,

MICHEL SAPIN

Le ministre du budget,

MICHEL CHARASSE

Le ministre de l'équipement, du logement et des transports,

JEAN-LOUIS BIANCO

Le ministre de l'industrie et du commerce extérieur,

DOMINIQUE STRAUSS-KAHN

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

LOUIS MERMAZ

Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,

RENE TEULADE

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

LOUIS LE PENSEC

Le ministre délégué au commerce et à l'artisanat,

JEAN-MARIE RAUSCH

Le secrétaire d'Etat aux droits des femmes et à la consommation,

VERONIQUE NEIERTZ

Le secrétaire d'Etat à la mer,

CHARLES JOSSELIN