Arrêté du 17 mars 1992 portant création d'une zone de contrôle spécialisée associée à l'aérodrome de Lorient-Lann-Bihoué (Morbihan)

Version INITIALE

NOR : PRMZ9201084A

Le délégué à l'espace aérien,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles D.131-1 à D.131-10 et leurs annexes;
Vu le décret no 71-1007 du 17 décembre 1971, complété par le décret no 73-895 du 12 septembre 1973, relatif à l'organisation de l'espace aérien;
Vu l'arrêté du 2 janvier 1989 relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Il est créé une zone de contrôle spécialisée (S/CTR) de classe D associée à l'aérodrome de Lorient-Lann-Bihoué (Morbihan).


  • Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de cette zone de contrôle spécialisée, qui comprend trois parties, sont définies ci-après:



  • I. - Partie 1


    a) Limites latérales: cercle de 12 NM (22,2 km) de rayon centré sur le point 47o45I38J N, 003o26I20J W.
    b) Limites verticales: de la surface à 3000 pieds (910 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer.



  • II. - Partie 2



    a) Limites latérales ligne brisée joignant les points 48o10I30J N, 003o27I39J W - 48o10I30J N, 003o24I00J W 48o03I10J N, 002o59I45J W.
    Arc de cercle de 25 NM (46,3 km) de rayon centré sur 47o45I38J N, 003o26I20J W jusqu'au point 47o37I57J N, 002o51I02J W, puis 47o41I58J N, 003o09I24J W,
    arc de cercle de 12 NM (22,2 km) de rayon centré sur 47o45I38J N, 003o26I 20J W jusqu'au point 47o57I41J N, 003o26I59J W et 48o10I30J N, 003o27I39J W.
    b) Limites verticales: de 1000 pieds (300 mètres) par rapport à la surface à 3000 pieds (910 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer.



  • III. - Partie 3



    a) Limites latérales: ligne brisée joignant les points 47o48I36J N,
    003o57I19J W - 47o47I21J N, 003o44I03J W, arc de cercle de 12 NM (22,2 km) de rayon centré sur 47o45I38J N, 003o26I20J W jusqu'au point 47o37I12J N,
    003o38I58J W, puis 47o30I50J N, 003o48I24J W, arc de cercle de 21 NM (39 km) de rayon centré sur 47o45I38J N, 003o26I20J W jusqu'au point 47o48I36J N,
    003o57I19J W.
    b) Limites verticales: de 1000 pieds (300 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer à 3000 pieds (910 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer.


  • Art. 3. - L'autorité compétente de la circulation aérienne peut arrêter des consignes particulières adaptées à certaines activités aériennes par elle désignées et se déroulant dans une partie délimitée de la zone de contrôle spécialisée, objet du présent arrêté. Ces consignes peuvent être précisées soit au sein d'un protocole, soit sous la forme d'une autorisation spéciale.
  • Art. 4. - Les dispositions du présent arrêté sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.


  • Art. 5. - Le présent arrêté entrera en vigueur le 2 avril 1992.


  • Art. 6. - Le directeur de la navigation aérienne et le directeur de la circulation aérienne militaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 17 mars 1992.

P. BREUIL