Arrêté du 17 mars 1992 portant création d'une région de contrôle spécialisée associée à l'aérodrome de Strasbourg-Entzheim (Bas-Rhin)

Version INITIALE

NOR : PRMZ9201079A

Le délégué à l'espace aérien,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles D.131-1 à D.131-10 et leurs annexes;
Vu le décret no 71-1007 du 17 décembre 1971, complété par le décret no 73-895 du 12 septembre 1973, relatif à l'organisation de l'espace aérien;
Vu l'arrêté du 2 janvier 1989 relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Il est créé une région de contrôle spécialisée (S/CTA) associée à l'aérodrome de Strasbourg-Entzheim (Bas-Rhin).


  • Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de cette région de contrôle spécialisée, qui comprend deux parties, sont définies ci-après:
    I. - Partie 1: classe D. Classe E au-dessous du niveau de vol 115 (3500 mètres) aux horaires publiés par la voie de l'information aéronautique:
    a) Limites latérales: du point 48o47I21J N, 007o15I44J E, arc de cercle de 21 NM (39 km) de rayon centré sur le point 48o30I20J N, 007o34I21J E, puis ligne brisée joignant les points:
    48o44I30J N, 007o57I40J E - 48o34I00J N, 007o44I00J E 48o32I54J N, 007o43I43J E - 48o34I27J N, 007o38I43J E 48o47I21J N, 007o15I44J E.
    b) Limites verticales: de 4500 pieds (1350 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer au niveau de vol 195 (5950 mètres), à l'exclusion de la S/CTR associée à l'aérodrome de Strasbourg-Entzheim.



  • II. - Partie 2: classe E



    a) Limites latérales ligne brisée joignant les points 48o47I21J N, 007o15I44J E - 48o40I00J N, 007o29I00J E 48o28I18J N, 007o18I02J E.
    Arc de cercle de 11 NM (20 km) de rayon centré sur le point 48o30I20J N,
    007o34I21J E, puis ligne brisée joignant les points 48o21I13J N, 007o25I05J E - 48o12I55J N, 007o16I41J E, puis arc de cercle de 21 NM (39 km) de rayon centré sur le point 48o30I20J N, 007o34I21J E jusqu'au point 48o47I21J N,
    007o15I44J E.
    b) Limites verticales: de 4500 pieds (1350 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer, au niveau de vol 75 (2285 mètres).


  • Art. 3. - L'autorité compétente de la circulation aérienne peut arrêter des consignes particulières adaptées à certaines activités aériennes par elle désignées et se déroulant dans une partie délimitée de la région de contrôle spécialisée classée D, objet du présent arrêté. Ces consignes peuvent être précisées soit au sein d'un protocole, soit sous la forme d'une autorisation spéciale.


  • Art. 4. - Les dispositions du présent arrêté sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.


  • Art. 5. - Le présent arrêté entrera en vigueur le 2 avril 1992.


  • Art. 6. - Le directeur de la navigation aérienne et le directeur de la circulation aérienne militaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 17 mars 1992.

P. BREUIL