Décret n° 91-1088 du 16 octobre 1991 portant publication de la convention internationale du travail n° 138 concernant l'âge minimum d'admission à l'emploi, adoptée à Genève le 26 juin 1973 (1)

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Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution;
Vu la loi no 90-356 du 20 avril 1990 autorisant la ratification de la convention internationale du travail no 138 concernant l'âge minimum d'admission à l'emploi;
Vu le décret portant promulgation du projet de convention fixant l'âge minimum d'admission des enfants aux travaux industriels, adopté par la conférence internationale du travail dans sa première session (Washington, 29 octobre- 29 novembre 1919);
Vu le décret portant promulgation du projet de convention concernant l'âge minimum d'admission des jeunes gens en qualité de soutiers ou chauffeurs,
adopté par la conférence internationale du travail au cours de sa troisième session tenue à Genève du 25 octobre au 19 novembre 1921;
Vu le décret no 50-1550 du 13 décembre 1950 portant publication de la convention no 54 concernant l'assurance-maladie des gens de mer et de la convention no 53 concernant l'âge minimum d'admission des enfants au travail maritime, adoptées le 24 octobre 1938 par l'Organisation internationale du travail; des conventions no 68 concernant l'alimentation et le service de table à bord des navires et no 69 concernant le diplôme de capacité professionnelle des cuisiniers de navire, adoptées le 27 juin 1946; des conventions no 70 concernant la sécurité sociale des gens de mer, no 71 concernant les pensions des gens de mer et no 72 concernant les congés payés des marins, adoptées le 28 juin 1946; et des conventions no 73 concernant l'examen médical des gens de mer, no 74 concernant les certificats de capacité de matelot qualifié et no 75 concernant le logement de l'équipage à bord, adoptées le 29 juin 1946;
Vu le décret no 51-193 du 16 février 1951 portant publication de la convention internationale du travail no 82 concernant les prescriptions de sécurité dans l'industrie du bâtiment et de la convention internationale du travail no 81 concernant l'inspection du travail dans l'industrie et le commerce, signées à Genève, respectivement le 31 août 1948 et le 19 juillet 1947;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et la publication des engagements internationaux souscrits par la France;
Vu le décret no 56-296 du 2 mars 1956 portant publication de la convention internationale du travail no 32 concernant la protection des travailleurs occupés au chargement et au déchargement des bateaux contre les accidents,
adoptée par la conférence internationale du travail en avril 1932;
Vu le décret no 68-51 du 16 janvier 1968 portant publication des conventions internationales du travail no 112 concernant l'âge minimum d'admission au travail des pêcheurs, no 113 concernant l'examen médical des pêcheurs et no 114 concernant le contrat d'engagement des pêcheurs, adoptées à Genève le 19 juin 1959;
Vu le décret no 72-786 du 18 août 1972 portant publication de la convention internationale du travail no 123 concernant l'âge minimum d'admission aux travaux souterrains dans les mines, adoptée à Genève le 22 juin 1965, et de la convention internationale du travail no 124 concernant l'examen médical d'aptitude des adolescents à l'emploi aux travaux souterrains dans les mines, adoptée à Genève le 23 juin 1965,

  • Décrète:


  • Art. 1er. - La convention internationale du travail no 138 concernant l'âge minimum d'admission à l'emploi, adoptée à Genève le 26 juin 1973, sera publiée au Journal officiel de la République française.


  • Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • CONVENTION INTERNATIONALE DU TRAVAIL No 138 CONCERNANT L'AGE MINIMUM D'ADMISSION A L'EMPLOI

    CONVENTION No 138


    Convention concernant l'âge minimum d'admission à l'emploi


    La Conférence générale de l'Organisation internationale du travail,
    Convoquée à Genève par le conseil d'administration du Bureau international du travail, et s'y étant réunie le 6 juin 1973, en sa cinquante-huitième session;
    Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à l'âge minimum d'admission à l'emploi, question qui constitue le quatrième point à l'ordre du jour de la session;
    Notant les termes de la convention sur l'âge minimum (industrie), 1919; de la convention sur l'âge minimum (travail maritime), 1920; de la convention sur l'âge minimum (agriculture), 1921; de la convention sur l'âge minimum (soutiers et chauffeurs), 1921; de la convention sur l'âge minimum (travaux non industriels), 1932; de la convention (révisée) sur l'âge minimum (travail maritime), 1936; de la convention (révisée) de l'âge minimum (industrie),
    1937; de la convention (révisée) sur l'âge minimum (travaux non industriels), 1937; de la convention sur l'âge minimum (pêcheurs), 1959, et de la convention sur l'âge minimum (travaux souterrains), 1965;
    Considérant que le moment est venu d'adopter un instrument général sur ce sujet, qui devrait graduellement remplacer les instruments existants applicables à des secteurs économiques limités, en vue de l'abolition totale du travail des enfants;
    Après avoir décidé que cet instrument prendrait la forme d'une convention internationale,
    adopte, ce vingt-sixième jour de juin mil neuf cent soixante-treize, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur l'âge minimum, 1973.



    Article 1er


    Tout membre pour lequel la présente convention est en vigueur s'engage à poursuivre une politique nationale visant à assurer l'abolition effective du travail des enfants et à élever progressivement l'âge minimum d'admission à l'emploi ou au travail à un niveau permettant aux adolescents d'atteindre le plus complet développement physique et mental.



    Article 2


    1. Tout membre qui ratifie la présente convention devra spécifier, dans une déclaration annexée à sa ratification, un âge minimum d'admission à l'emploi ou au travail sur son territoire et dans les moyens de transport immatriculés sur son territoire; sous réserve des dispositions des articles 4 à 8 de la présente convention, aucune personne d'un âge inférieur à ce minimum ne devra être admise à l'emploi ou au travail dans une profession quelconque.
    2. Tout membre ayant ratifié la présente convention pourra, par la suite,
    informer le directeur général du Bureau international du travail, par de nouvelles déclarations, qu'il relève l'âge minimum spécifié précédemment.
    3. L'âge minimum spécifié conformément au paragraphe 1 du présent article ne devra pas être inférieur à l'âge auquel cesse la scolarité obligatoire, ni en tout cas à quinze ans.
    4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 3 du présent article, tout membre dont l'économie et les institutions scolaires ne sont pas suffisamment développées pourra, après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs interessées, s'il existe, spécifier, en une première étape, un âge minimum de quatorze ans.
    5. Tout membre qui aura spécifié un âge minimum de quatorze ans en vertu du paragraphe précédent devra, dans les rapports qu'il est tenu de présenter au titre de l'article 22 de la Constitution de l'Organisation internationale du travail, déclarer:
    a) Soit que le motif de sa décision persiste;
    b) Soit qu'il renonce à se prévaloir du paragraphe 4 ci-dessus à partir d'une date déterminée.



    Article 3


    1. L'âge minimum d'admission à tout type d'emploi ou de travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s'exerce, est susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents ne devra pas être inférieur à dix-huit ans.
    2. Les types d'emploi ou de travail visés au paragraphe 1 ci-dessus seront déterminés par la législation nationale ou l'autorité compétente, après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées,
    s'il en existe.
    3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, la législation nationale ou l'autorité compétente pourra, après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées, s'il en existe,
    autoriser l'emploi ou le travail d'adolescents dès l'âge de seize ans à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu'ils aient reçu, dans la branche d'activité correspondante,
    une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle.



    Article 4


    1. Pour autant que cela soit nécessaire et après avoir consulté les organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées, s'il en existe,
    l'autorité compétente pourra ne pas appliquer la présente Convention à des catégories limitées d'emploi ou de travail lorsque l'application de la présente Convention à ces catégories soulèverait des difficultés d'exécution spéciales et importantes.
    2. Tout membre qui ratifie la présente convention devra, dans le premier rapport sur l'application de celle-ci qu'il est tenu de présenter au titre de l'article 22 de la Constitution de l'Organisation internationale du travail, indiquer, avec motifs à l'appui, les catégories d'emploi qui auraient été l'objet d'une exclusion au titre du paragraphe 1 du présent article et exposer, dans ses rapports ultérieurs, l'Etat de sa législation et de sa pratique quant à ces catégories, en précisant dans quelle mesure il a été donné effet ou il est proposé de donner effet à la présente convention à l'égard desdites catégories.
    3. Le présent article n'autorise pas à exclure du champ d'application de la présente convention les emplois ou travaux visés à l'article 3.



    Article 5


    1. Tout membre dont l'économie et les services administratifs n'ont pas atteint un développement suffisant pourra, après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressés, s'il en existe,
    limiter, en une première étape, le champ d'application de la présente convention.
    2. Tout membre qui se prévaut du paragraphe 1 du présent article devra spécifier, dans une déclaration annexée à sa ratification, les branches d'activité économique ou les types d'entreprises auxquels s'appliqueront les dispositions de la présente convention.
    3. Le champ d'application de la présente convention devra comprendre au moins: les industries extractives; les industries manufacturières; le bâtiment et les travaux publics; l'électricité, le gaz et l'eau; les services sanitaires; les transports, entrepôts et communications; les plantations et autres entreprises agricoles exploitées principalement à des fins commerciales, à l'exclusion des entreprises familiales ou de petites dimensions produisant pour le marché local et n'employant pas régulièrement des travailleurs salariés.
    4. Tout membre ayant limité le champ d'application de la convention en vertu du présent article:
    a) Devra indiquer, dans les rapports qu'il est tenu de présenter au titre de l'article 22 de la Constitution de l'Organisation internationale du travail, la situation générale de l'emploi ou du travail des adolescents et des enfants dans les branches d'activité qui sont exclues du champ d'application de la présente convention ainsi que tout progrès réalisé en vue d'une plus large application des dispositions de la convention;
    b) Pourra, en tout temps, étendre le champ d'application de la convention par une déclaration adressée au directeur général du Bureau international du travail.



    Article 6



    La présente convention ne s'applique ni au travail effectué par des enfants ou des adolescents dans les établissements d'enseignement général, dans des écoles professionnelles ou techniques ou dans d'autres institutions de formation professionnelle, ni au travail effectué par des personnes d'au moins quatorze ans dans des entreprises, lorsque ce travail est accompli conformément aux conditions prescrites par l'autorité compétente après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressés,
    s'il en existe, et qu'il fait partie intégrante:
    a) Soit d'un enseignement ou d'une formation professionnelle dont la responsabilité incombe au premier chef à une école ou à une institution de formation professionnelle;
    b) Soit d'un programme de formation professionnelle approuvé par l'autorité compétente et exécuté principalement ou entièrement dans une entreprise;
    c) Soit d'un programme d'orientation destiné à faciliter le choix d'une profession ou d'un type de formation professionnelle.



    Article 7



    1. La législation nationale pourra autoriser l'emploi à des travaux légers des personnes de treize à quinze ans ou l'exécution, par ces personnes, de tels travaux, à condition que ceux-ci:
    a) Ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement;
    b) Ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d'orientation ou de formation professionnelle approuvés par l'autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l'instruction reçue.
    2. La législation nationale pourra aussi, sous réserve des conditions prévues aux alinéas a et b du paragraphe 1 ci-dessus, autoriser l'emploi ou le travail des personnes d'au moins quinze ans qui n'ont pas encore terminé leur scolarité obligatoire.
    3. L'autorité compétente déterminera les activités dans lesquelles l'emploi ou le travail pourra être autorisé conformément aux paragraphes 1 et 2 du présent article et prescrira la durée, en heures, et les conditions de l'emploi ou du travail dont il s'agit.
    4. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article, un membre qui a fait usage des dispositions du paragraphe 4 de l'article 2 peut, tant qu'il s'en prévaut, substituer les âges de douze et quatorze ans aux âges de treize et quinze ans indiqués au paragraphe 1 et l'âge de quatorze ans à l'âge de quinze ans indiqué au paragraphe 2 du présent article.



    Article 8


    1. Après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées, s'il en existe, l'autorité compétente pourra, en dérogation à l'interdiction d'emploi ou de travail prévue à l'article 2 de la présente convention, autoriser, dans des cas individuels, la participation à des activités telles que des spectacles artistiques.
    2. Les autorisations ainsi accordées devront limiter la durée en heures de l'emploi ou du travail autorisés et en prescrire les conditions.



    Article 9


    1. L'autorité compétente devra prendre toutes les mesures nécessaires, y compris des sanctions appropriées, en vue d'assurer l'application effective des dispositions de la présente convention.
    2. La législation nationale ou l'autorité compétente devra déterminer les personnes tenues de respecter les dispositions donnant effet à la convention. 3. La législation nationale ou l'autorité compétente devra prescrire les registres ou autres documents que l'employeur devra tenir et conserver à disposition; ces registres ou documents devront indiquer le nom et l'âge ou la date de naissance, dûment attestés dans la mesure du possible, des personnes occupées par lui ou travaillant pour lui dont l'âge est inférieur à dix-huit ans.



    Article 10


    1. La présente convention porte révision de la convention sur l'âge minimum (industrie), 1919; de la convention sur l'âge minimum (travail maritime),
    1920; de la convention sur l'âge minimum (agriculture), 1921; de la convention sur l'âge minimum (soutiers et chauffeurs), 1921; de la convention sur l'âge minimum (travaux non industriels), 1932; de la convention (révisée) sur l'âge minimum (travail maritime), 1936; de la convention (révisée) sur l'âge minimum (industrie), 1937; de la convention (révisée) sur l'âge minimum (travaux non industriels), 1937; de la convention sur l'âge minimum (pêcheurs), 1959, et de la convention sur l'âge minimum (travaux souterrains), 1965, dans les conditions fixées ci-après.
    2. L'entrée en vigueur de la présente convention ne ferme pas à une ratification ultérieure la convention (révisée) sur l'âge minimum (travail maritime), 1936; la convention (révisée) de l'âge minimum (industrie), 1937; la convention (révisée) sur l'âge minimum (travaux non industriels), 1937; la convention sur l'âge minimum (pêcheurs), 1959, et la convention sur l'âge minimum (travaux souterrains), 1965.
    3. La convention sur l'âge minimum (industrie), 1919; la convention sur l'âge minimum (travail maritime), 1920; la convention sur l'âge minimum (agriculture), 1921, et la convention sur l'âge minimum (soutiers et chauffeurs), 1921, seront fermées à toute ratification ultérieure lorsque tous les Etats membres parties à ces conventions consentiront à cette fermeture, soit en ratifiant la présente convention, soit par une déclaration communiquée au directeur général du Bureau international du travail.
    4. Dès l'entrée en vigueur de la présente convention:
    a) Le fait qu'un membre partie à la convention (révisée) de l'âge minimum (industrie), 1937, accepte les obligations de la présente convention et fixe, conformément à l'article 2 de la présente convention, un âge minimum d'au moins quinze ans entraîne de plein droit la dénonciation immédiate de la convention (révisée) de l'âge minimum (industrie), 1937;
    b) Le fait qu'un membre partie à la convention sur l'âge minimum (travaux non industriels), 1932, accepte les obligations de la présente convention pour les travaux non industriels au sens de ladite convention entraîne de plein droit la dénonciation immédiate de la convention sur l'âge minimum (travaux non industriels), 1932;
    c) Le fait qu'un membre partie à la convention (révisée) sur l'âge minimum (travaux non industriels), 1937, accepte les obligations de la présente convention pour les travaux non industriels au sens de ladite convention et fixe, conformément à l'article 2 de la présente convention, un âge minimum d'au moins quinze ans entraîne de plein droit la dénonciation immédiate de la convention (révisée) sur l'âge minimum (travaux non industriels), 1937;
    d) Le fait qu'un membre partie à la convention (révisée) sur l'âge minimum (travail maritime), 1936, accepte les obligations de la présente convention pour le travail maritime et soit fixe, conformément à l'article 2 de la présente convention, un âge minimum d'au moins quinze ans, soit précise que l'article 3 de la présente convention s'applique au travail maritime,
    entraîne de plein droit la dénonciation immédiate de la convention (révisée) sur l'âge minimum (travail maritime), 1936;
    e) Le fait qu'un membre partie à la convention sur l'âge minimum (pêcheurs), 1959, accepte les obligations de la présente convention pour la pêche maritime et soit fixe, conformément à l'article 2 de la présente convention, un âge minimum d'au moins quinze ans, soit précise que l'article 3 de la présente convention s'applique à la pêche maritime, entraîne de plein droit la dénonciation immédiate de la convention sur l'âge minimum (pêcheurs),
    1959;
    f) Le fait qu'un membre partie à la convention sur l'âge minimum (travaux souterrains), 1965, accepte les obligations de la présente convention et soit fixe, conformément à l'article 2 de la présente convention, un âge minimum au moins égal à celui qu'il avait spécifié en exécution de la convention de 1965, soit précise qu'un tel âge s'applique, conformément à l'article 3 de la présente convention, aux travaux souterrains, entraîne de plein droit la dénonciation immédiate de la convention sur l'âge minimum (travaux souterrains), 1965.
    5. Dès l'entrée en vigueur de la présente convention:
    a) L'acceptation des obligations de la présente convention entraîne la dénonciation de la convention sur l'âge minimum (industrie), 1919, en application de son article 12;
    b) L'acceptation des obligations de la présente convention pour l'agriculture entraîne le dénonciation de la convention sur l'âge minimum (agriculture), 1921, en application de son article 9;
    c) L'acceptation des obligations de la présente convention pour le travail maritime entraîne la dénonciation de la convention sur l'âge minimum (travail maritime), 1920, en application de son article 10, et de la convention sur l'âge minimum (soutiers et chauffeurs), 1921, en application de son article 12.



    Article 11


    Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au directeur général du Bureau international du travail et par lui enregistrées.


    Article 12


    1. La présente convention ne liera que les membres de l'Organisation internationale du travail dont la ratification aura été enregistrée par le directeur général.
    2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux membres auront été enregistrées par le directeur général.
    3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée.



    Article 13


    1. Tout membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l'expiration d'une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention par un acte communiqué au directeur général du Bureau international du travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été enregistrée.
    2. Tout membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d'une année après l'expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l'expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article.



    Article 14


    1. Le directeur général du Bureau international du travail notifiera à tous les membres de l'Organisation internationale du travail l'enregistrement de toutes les ratifications et dénonciations qui lui seront communiquées par les membres de l'organisation.
    2. En notifiant aux membres de l'organisation l'enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été communiquée, le directeur général appellera l'attention des membres de l'organisation sur la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur.



    Article 15


    Le directeur général du Bureau international du travail communiquera au secrétaire général des Nations Unies, aux fins d'enregistrement, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications et de tous actes de dénonciation qu'il aura enregistrés conformément aux articles précédents.



    Article 16


    Chaque fois qu'il le jugera nécessaire, le conseil d'administration du Bureau international du travail présentera à la conférence générale un rapport sur l'application de la présente convention et examinera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la conférence la question de sa révision totale ou partielle.



    Article 17



    1. Au cas où la conférence adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement:
    a) La ratification par un membre de la nouvelle convention portant révision entraînerait de plein droit, nonobstant l'article 13 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant révision soit entrée en vigueur;
    b) A partir de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente convention cesserait d'être ouverte à la ratification des membres.
    2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les membres qui l'auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision.



    Article 18


    Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi.



    DECLARATION


    Conformément à l'article 2, paragraphe 1, de la Convention internationale du travail no 138, le Gouvernement de la République française précise que l'âge minimum d'accès à l'emploi ou au travail est fixé en France à seize ans, âge auquel cesse la scolarité obligatoire.
Fait à Paris, le 16 octobre 1991.

FRANCOIS MITTERRAND

Par le Président de la République:

Le Premier ministre,

EDITH CRESSON

Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,

ROLAND DUMAS

(1) Le présent accord est entré en vigueur le 13 juillet 1991.