Décret no 91-1089 du 16 octobre 1991 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement relatif à la mise en oeuvre d'une coopération d'assistance technique, signé à Paris et à Londres les 29 juillet et 1er août 1991 (1)

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Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France;
Vu le décret no 91-387 du 23 avril 1991 portant publication de l'accord portant création de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (ensemble deux annexes et une déclaration), signé à Paris le 29 mai 1990,

  • Décrète:


  • Art. 1er. - L'accord entre le Gouvernement de la République française et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement relatif à la mise en oeuvre d'une coopération d'assistance technique, signé à Paris et à Londres les 29 juillet et 1er août 1991, sera publié au Journal officiel de la République française.


  • Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • ACCORD



    ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LA BANQUE EUROPEENNE POUR LA RECONSTRUCTION ET LE DEVELOPPEMENT RELATIF A LA MISE EN OEUVRE D'UNE COOPERATION D'ASSISTANCE TECHNIQUE
    1. Vu les discussions qui ont lieu entre des représentants du Gouvernement français et de la Banque;
    Désireux de favoriser la mise en oeuvre d'une coopération d'assistance technique au bénéfice des Pays de l'Est;
    Disposés à établir un fonds de coopération selon les termes précisés dans le présent Accord;
    Le Gouvernement de la République française (ci-après dénommé < >) et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (ci-après dénommée < >) sont convenus des dispositions suivantes:



    Financement


    2. Le Gouvernement français met à la disposition de la Banque des crédits sous forme de dons non remboursables (ci-après dénommés < >,
    destinés à financer certaines dépenses susceptibles d'intervenir en relation avec les activités opérationnelles de la Banque.
    2.1. Le financement du présent Accord s'inscrit dans le cadre des disponibilités budgétaires du Gouvernement français.
    2.2. Les crédits seront utilisés en premier lieu pour assurer le financement d'honoraires d'(es) expert(s) (ou) consultant(s) engagé(s) par la Banque pour effectuer des études de courte ou longue durée (y compris des études sectorielles, sous-sectorielles et de faisabilité) qui seront entreprises par la Banque. Les crédits pourront également être utilisés, lorsque cela sera possible, pour assurer le financement des services d'experts engagés par la Banque à d'autres fins, ainsi que le coût d'opérations de formation et de bourses (en France ou dans les pays concernés), ou d'autres activités, à définir, dans les pays bénéficiaires.
    2.3. Le Gouvernement français prend en charge les honoraires des experts sur la base des prix habituellement pratiqués par la Banque. Celle-ci finance les voyages et toutes les dépenses afférentes.
    2.4. L'ensemble des clauses énoncées dans le présent Accord sert de règle pour l'utilisation des crédits. Chaque fois que le mot < > est utilisé dans les paragraphes sus-mentionnés, il est compris comme désignant les études ou les autres activités, selon le cas, destinées à être financées par les crédits.



    Champ d'application et procédures


    3. Les experts ou consultants seront de nationalité française. Toutefois, le Gouvernement français peut donner son approbation au recrutement d'experts ou de consultants du pays bénéficiaire, dans la limite de 10 p. 100 des crédits annuels mis à disposition de la Banque.
    4. Le présent Accord s'applique aux actions effectuées dans/et avec les pays bénéficiaires du concours de la Banque.
    4.1. Les domaines d'application préférentiels sont les suivants:
    restructuration industrielle; privatisation; développement du secteur financier; environnement; infrastructure (télécommunication, énergie,
    transports).
    4.2. La Banque doit obtenir l'approbation du Gouvernement français pour chaque proposition de financement d'activités, qu'il s'agisse d'études ou d'autres actions, en présentant une demande écrite comportant:
    a) L'objet et la localisation de la mission;
    b) Le nom, l'adresse, la spécialité du consultant;
    c) La durée et la période d'affectation;
    d) Les honoraires journaliers.
    Le Gouvernement français doit informer, après accord de la Mission interministérielle pour l'Europe centrale et orientale, la Banque de sa décision, sur la base de la demande écrite, dans un délai de quinze (15) jours à partir de la réception de la demande.
    4.3. Afin d'assurer une plus grande efficacité au présent Accord, cette approbation peut être donnée avant même que le nom du consultant français soit connu. Dans ce cas, le Gouvernement français indique le montant total des crédits français qu'il entend consacrer à l'activité.
    5. Les consultants sont sélectionnés et engagés par la Banque selon ses procédures habituelles et sous sa seule responsabilité.
    5.1. Le Gouvernement français s'efforcera de transmettre à la Banque, si nécessaire, des informations sur l'expertise française disponible dans les domaines d'intérêt commun.
    6. A l'issue de chaque mission, la Banque communique, à la demande du Gouvernement français, le rapport établi par le(s) consultant(s) qui a (ont) réalisé la mission, à l'exclusion des éléments que la Banque jugerait strictement confidentiels. Le Gouvernement français considère, d'une façon générale, comme confidentielles les informations figurant dans les rapports de synthèse qu'il reçoit.
    6.1. La Banque informe le Gouvernement français de l'annulation de toute mission.



    Comptabilité


    7. La Banque ouvre et gère un compte à la Société générale intitulé < > où est déposé le montant de la contribution française.
    7.1. La Banque débite le montant de la contribution française des sommes nécessaires au financement des activités de coopération. Ces montants peuvent être convertis dans une autre monnaie.
    7.2. Pendant une période initiale de deux ans, ce compte recevra chaque année une rémunération de 2 p. 100 d'intérêt sur le montant total des sommes versées, à compter du jour où chaque contribution de la France est reçue par la Banque.
    8. La Banque tiendra une comptabilité de toutes les activités menées dans le cadre de cet Accord et des déboursements réalisés à cette fin. L'ensemble de ces documents fera l'objet d'un audit, pour certification, à la fin de chaque exercice.



    Mise en oeuvre et durée


    9. Les bureaux gestionnaires et coordinateurs de toutes questions relatives aux dispositions de cet Accord sont les suivants:
    Pour la France: la Direction du développement et de la coopération scientifique, technique et éducative, division multilatérale, 34, rue La Pérouse, 75016;
    Pour la Banque: Banque européenne pour la reconstruction et le développement, Cofinancing unit, Development Banking Department, 122 Leadenhall Street, London EC3V 4QL.
    10. Le présent Accord entre en vigueur à la date de la dernière signature.
    A moins qu'il ne soit dénoncé par l'une ou l'autre des Parties, sous préavis de six mois, le présent Accord est valable jusqu'à ce que les crédits déposés soient entièrement tirés.
    11. En cas d'expiration de l'Accord, cette situation nouvelle ne devrait pas affecter les accords en cours entre la Banque et les consultants, et la Banque pourra continuer à procéder aux tirages liés à cet Accord dans les mêmes conditions que si l'Accord n'était pas dénoncé. Dans l'hypothèse où des reliquats non tirés subsistaient, ceux-ci seront retournés au Gouvernement français et les missions de la Banque nées de l'Accord seront considérées comme terminées.
    12. La Banque exécute les tâches définies ci-dessus dans le cadre du présent Accord avec la même rigueur que ses propres tâches et sans obligation supplémentaire à l'égard du Gouvernement français.


    Fait à Paris, le 29 juillet 1991, et à Londres, le 1er août 1991, en deux exemplaires, chacun en langues française et anglaise, chaque version faisant également foi.

    Pour le Gouvernement

    de la République française:

    E. GUIGOU

    Ministre délégué aux Affaires européennes

    Pour la Banque européenne pour la reconstruction et le développement:


    J. ATTALI Président de la BERD

Fait à Paris, le 16 octobre 1991.

FRANCOIS MITTERRAND

Par le Président de la République:

Le Premier ministre,

EDITH CRESSON

Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,

ROLAND DUMAS

(1) Le présent accord est entré en vigueur le 1er août 1991.