Arrêté du 1er février 1991 portant déclaration de vacance d'emplois de maître de conférences des universités-praticien hospitalier offerts à la mutation et au recrutement au titre de l'année 1991 et fixant les modalités de candidature

Version INITIALE

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, et le ministre délégué à la santé,
Vu le décret no 84-131 du 24 février 1984 modifié portant statut des praticiens hospitaliers;
Vu le décret no 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires, et notamment son titre III, chapitre II;
Vu le décret no 86-10 du 3 janvier 1986 fixant les conditions du service en coopération des personnels hospitaliers et universitaires;
Vu l'arrêté du 23 mai 1985 fixant la liste des titres admis en équivalence du diplôme d'études et de recherches en biologie humaine ou du doctorat en biologie humaine pour l'application de l'article 48 du décret no 84-135 du 24 février 1984;
Vu l'arrêté du 2 janvier 1986 fixant les conditions dans lesquelles les candidats de nationalité étrangère peuvent être autorisés à participer aux concours mentionnés aux articles 48 et 61 du décret no 84-135 du 24 février 1984;
Vu l'arrêté du 17 septembre 1987 fixant la procédure de recrutement des professeurs des universités-praticiens hospitaliers et maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers,

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - Les emplois de maître de conférence des universités-praticien hospitalier désignés dans la liste annexée au présent arrêté (annexe I) sont déclarés vacants et pourront être pourvus dans les conditions indiquées ci-après.



  • TITRE Ier


    MUTATION


  • Art. 2. - Les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers qui satisfont aux conditions prévues à l'article 47 du décret no 84-135 du 24 février 1984 susvisé peuvent solliciter leur mutation sur les emplois figurant à l'annexe I, dans les conditions définies ci-dessous.


  • Art. 3. - Dans le délai de vingt et un jours suivant la publication au Journal officiel du présent arrêté, les candidats à la mutation doivent adresser au directeur de l'unité de formation et de recherche médicale et au directeur général du centre hospitalier régional:
    - une demande de mutation établie conformément au modèle donné en annexe III;
    - un curriculum vitae;
    - une liste de leurs titres et travaux.
    Les candidats adressent, dans le même délai, copie de la lettre de candidature et du curriculum vitae:
    - d'une part, au ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports (D.P.E.S., bureau des personnels de santé), 61-65, rue Dutot, 75732 PARIS CEDEX 15 (téléphone: 40-65-65-83);
    - d'autre part, au ministère des affaires sociales et de la solidarité (direction des hôpitaux, bureau 7B), 14, avenue Duquesne, 75700 Paris (téléphone: 40-56-53-03).


  • Art. 4. - A l'expiration du délai fixé à l'article 3 du présent arrêté, il est fait application de la procédure suivante:
    Pour chacun des emplois à pourvoir:
    - le directeur général du centre hospitalier régional soumet immédiatement la ou les candidatures reçues à la commission médicale d'établissement qui se réunit en formation restreinte limitée aux personnels hospitalo-universitaires exerçant des fonctions au moins équivalentes à celles auxquelles l'intéressé postule;
    - le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale saisit immédiatement le conseil de l'unité qui se réunit en formation restreinte aux enseignants d'un rang au moins égal à celui de maître de conférences.
    Ces deux instances disposent d'un délai de vingt et un jours pour faire connaître leur avis en procédant, en cas de candidatures multiples, à un classement des candidats ayant recueilli un avis favorable.


  • Art. 5. - Les avis formulés sont joints aux dossiers de candidature et adressés, dans le délai de six semaines suivant la date de publication au Journal officiel du présent arrêté, par le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale au ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et par le directeur général du centre hospitalier régional au ministère des affaires sociales et de la solidarité.



  • TITRE II


    CONCOURS DE RECRUTEMENT


  • Art. 6. - Les personnes de nationalité française et les ressortissants des Etats membres des communautés européennes peuvent présenter leur candidature aux concours de recrutement de maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers dans les conditions ci-après définies par type de concours:



  • A. - Concours de type 1 organisés en application de l'article 48-1o

    du décret no 84-135 du 24 février 1984 (cf. annexe II)


    Peuvent faire acte de candidature:
    a) Les assistants hospitaliers-universitaires âgés de moins de quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours;
    b) Les praticiens hospitaliers-universitaires;
    c) Les praticiens hospitaliers.
    Ces candidats doivent avoir au moins un an d'ancienneté et être titulaires de l'un des diplômes suivants:
    - diplôme d'études et de recherches en biologie humaine;
    - doctorat d'Etat en biologie humaine;
    - diplôme d'études approfondies;
    - doctorat prévu par la loi du 26 janvier 1984;
    - doctorat de 3e cycle;
    - doctorat d'Etat ès sciences;
    - doctorat d'Etat ès sciences pharmaceutiques;
    - doctorat d'Etat en odontologie;
    - diplôme de docteur ingénieur;
    - diplôme d'études et de recherches en sciences odontologiques;
    - diplômes et titres étrangers qui permettent l'accès aux fonctions d'enseignants-chercheurs de même rang dans les établissements d'enseignement supérieur du pays dans lequel ils sont délivrés. Les candidats devront fournir à cet effet une attestation de l'ambassade du pays considéré en France certifiant expressément que le diplôme ou titre obtenu dans ce pays par l'intéressé permet d'accéder aux fonctions d'enseignant-chercheur de même rang dans les établissements d'enseignement supérieur du pays.



  • B. - Concours de type 2 organisés en application de l'article 48-2o

    du décret no 84-135 du 24 février 1984 (cf. annexe II)


    Peuvent faire acte de candidature:
    Les candidats qui ne sont pas assistants hospitaliers-universitaires,
    praticiens hospitaliers-universitaires ou praticiens hospitaliers et qui sont titulaires de l'un des diplômes suivants:
    - doctorat d'Etat;
    - doctorat prévu par le décret no 84-573 du 5 juillet 1984;
    - doctorat de 3e cycle;
    - diplôme de docteur-ingénieur.


  • Art. 7. - Les dossiers de candidature doivent être déposés ou adressés au ministère des affaires sociales et de la solidarité (direction des hôpitaux, bureau 7D), 14, avenue Duquesne, 75700 Paris (téléphone: 40-56-44-46).
    Le délai de dépôt de dossiers de candidature court à compter de la date de publication au Journal officiel du présent arrêté jusqu'au 8 mars 1991 au plus tard (le cachet d'enregistrement du bureau réceptionnaire faisant foi). Dans le cas de dépôt au bureau 7D le jour de clôture des candidatures, les dossiers devront être remis avant 17 heures.


  • Art. 8. - Le dossier de candidature doit comprendre les documents suivants: a) Une déclaration de candidature établie en double exemplaire sur le modèle de l'annexe IV;
    b) Une fiche individuelle d'état civil et de nationalité française délivrée depuis moins de trois mois ou, à défaut, une fiche d'état civil et un certificat de nationalité délivrés depuis moins de trois mois;
    c) Tout document justifiant que les conditions de candidature sont remplies: photocopies des diplômes, attestation administrative de fonctions faisant apparaître l'ancienneté requise pour se présenter, copie des arrêtés de nomination ou d'intégration;
    d) Pour les candidats qui souhaitent être inscrits au titre d'une discipline hospitalière différente de la discipline universitaire, une demande rédigée sur papier libre précisant l'intitulé des disciplines universitaire et hospitalière considérées (la discipline universitaire étant celle qui est indiquée sur la déclaration de candidature) et tendant à ce que cette discipline hospitalière figure en regard de leur nom en cas d'inscription sur la liste d'admission mentionnée à l'article 52 du décret no 84-135 du 24 février 1984 susvisé; seuls les candidats inscrits dans la discipline hospitalière concernée pourront postuler les emplois portant mention de cette discipline au plan hospitalier;
  • e) Un seul exemplaire de l'exposé de leurs titres et travaux;
    f) Pour les personnes sollicitant un recul de limite d'âge, une demande établie sur le modèle de l'annexe V et tout document permettant d'apprécier la demande;
    g) Deux enveloppes autocollantes timbrées à l'adresse du candidat.
    Aucune des pièces constitutives du dossier de candidature n'est acceptée après la clôture des inscriptions. Seuls les dossiers comportant l'ensemble des pièces requises sont recevables.


  • Art. 9. - Pour l'application des articles 48 et 50 du décret no 84-135 du 24 février 1984 susvisé, la date de début des épreuves est fixée au 10 mai 1991. Les candidats, dans une discipline dont un emploi au moins a été pourvu par voie de mutation, sont avisés, par lettre individuelle, soit de la diminution du nombre d'emplois offerts, soit de la suppression du concours si l'ensemble des emplois offerts a été pourvu par voie de mutation. Dans ce dernier cas,
    la candidature est automatiquement annulée.
    Les candidats qui souhaitent retirer leur candidature peuvent le faire avant la date fixée pour le début des épreuves, exclusivement par lettre recommandée au bureau qui a enregistré leur inscription.


  • Art. 10. - La liste des candidats autorisés à concourir est arrêtée conjointement par le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, et le ministre délégué à la santé.


  • Art. 11. - Les candidats autorisés à concourir sont tenus de faire parvenir directement, à une date et aux adresses qui leur seront indiquées:
    1o A tous les membres du jury compétent:
    a) Un exposé de leurs titres et travaux;
    b) Le cas échéant, copie de la demande mentionnée au d de l'article 8 ci-dessus;
    2o Au président du jury compétent ainsi qu'aux rapporteurs, outre les documents désignés ci-dessus:
    a) Une copie des certificats, diplômes et attestations déposés lors de l'inscription;
    b) A leur choix, tout ou partie de leurs ouvrages et des tirés à part de leurs publications.



  • TITRE III


    CANDIDATURES A TITRE ETRANGER


  • Art. 12. - Les personnes de nationalité étrangère remplissant les conditions fixées par l'article 1er (alinéas 2 et 3) de l'arrêté du 2 janvier 1986 susvisé peuvent présenter leur candidature en vue de l'attribution du titre de maître de conférences des universités-praticien hospitalier à titre étranger.


  • Art. 13. - Pour toutes les disciplines, les dossiers doivent être adressés par le département ministériel chargé des relations entre la République française et le pays intéressé (à partir de la date de publication au Journal officiel du présent arrêté jusqu'au 8 mars 1991 au plus tard) au ministère des affaires sociales et de la solidarité (direction des hôpitaux, bureau des concours et recrutements 7D, pièce 508), 14, avenue Duquesne, 75700 Paris (téléphone: 40-56-44-46).
    Le dossier de candidature doit être constitué de la manière suivante:
    a) Une notice individuelle d'inscription dûment complétée et comportant un avis motivé des autorités universitaires locales compétantes portant sur les activités d'enseignement, sur la qualité des titres et travaux du candidat et précisant les perspectives de carrière universitaire qui sont envisagées pour lui dans son pays d'origine;
    b) Une copie certifiée conforme des diplômes mentionnés à l'article 1er de l'arrêté du 2 janvier 1986 susvisé;
    c) Une attestation relative à l'exercice, pendant trois ans, d'activités d'enseignement visant à la préparation du diplôme de médecin délivré par une université française ou étrangère;
    d) Un exemplaire de l'exposé des titres et travaux du candidat.
    Aucune des pièces constitutives du dossier de candidature n'est acceptée après la clôture des inscriptions.


  • Art. 14. - Les dispositions des articles 9, 10 et 11 sont applicables aux candidats à titre étranger.


  • Art. 15. - Le directeur des personnels d'enseignement supérieur au ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et le directeur des hôpitaux au ministère des affaires sociales et de la solidarité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.





  • ANNEXE I


    LISTE DES EMPLOIS DE MAITRE DE CONFERENCES DES UNIVERSITES-PRATICIEN

    HOSPITALIER

    OFFERTS A LA MUTATION ET AU RECRUTEMENT PAR CONCOURS AU TITRE DE 1991



    ......................................................


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0034 du 08/02/1991
    ......................................................







  • ANNEXE II


    LISTE DES CONCOURS ORGANISES AU TITRE DE 1991


    (PAR TYPE DE CONCOURS ET PAR DISCIPLINE)


    1o Concours de type 1 organisés en application des dispositions de l'article 48 (1o) du décret du 24 février 1984 susvisé (un concours par discipline):




    ......................................................


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0034 du 08/02/1991
    ......................................................






    2o Concours de type 2 organisés en application des dispositions de l'article 48 (2o) du décret du 24 février 1984 susvisé (un concours par discipline):




    ......................................................


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0034 du 08/02/1991
    ......................................................




    ANNEXE III



    DEMANDE DE MUTATION SUR UN EMPLOI DE MAITRE

    DE CONFERENCES DES UNIVERSITES-PRATICIEN HOSPITALIER


    Je soussigné(e) ......................................................
    ......................................................


    Prénoms ......................... Date de naissance ......................... Actuellement maître de conférences des universités-praticien hospitalier au ......................................................
    ......................................................
    ......................................................


    Demande ma mutation sur l'emploi ci-dessous désigné:
    ......................................................


    ......................................................


    ......................................................


    ......................................................


    ......................................................


    ......................................................



    ......................................................


    Signature:

    ANNEXE IV



    CONCOURS DE MAITRE DE CONFERENCES

    DES UNIVERSITES-PRATICIEN HOSPITALIER


    (Décret no 84-135 du 24 février 1984 modifié)



    DECLARATION DE CANDIDATURE


    Je soussigné(e) ......................................................
    ......................................................


    Prénoms ......................... Date de naissance ........................ ......................................................



    Adresse personnelle:
    ......................................................
    Rue .................................. No ..................................
    ......................................................


    Adresse professionnelle:
    ......................................................
    Rue .................................. No ..................................
    ......................................................


    Demande à participer aux concours de maître de conférences des ......................................................
    ......................................................


    ......................................................



    Présentation(s) antérieure(s): année(s) de concours et discipline(s).





    19...

Fait à Paris, le 1er février 1991.

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,

de la jeunesse et des sports,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des personnels d'enseignement supérieur,

J. GASOL

Le ministre délégué à la santé,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des hôpitaux,

G. VINCENT