Arrêté du 30 décembre 1991 portant institution d'une régie de recettes auprès de l'administration centrale de la direction générale de l'aviation civile

Version INITIALE

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace et le ministre délégué au budget,
Vu la loi de finances pour 1991 (no 90-1168 du 29 décembre 1990), notamment l'article 125;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, et notamment l'article 18;
Vu le décret no 64-486 du 28 mai 1964 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics, modifié par les décrets no 71-153 du 22 février 1971 et no 88-691 du 9 mai 1988;
Vu le décret no 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs, modifié par le décret no 76-70 du 15 janvier 1976;
Vu l'arrêté du 14 août 1990 relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des services de l'Etat, des budgets annexes, des budgets des établissements publics nationaux ou des comptes spéciaux du Trésor et au montant du cautionnement imposé à ces agents,

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - Il est institué auprès de l'administration centrale de la direction générale de l'aviation civile une régie de recettes pour l'encaissement des produits suivants:
    1o Droits pour la délivrance des certificats d'immatriculation des aéronefs, de leur duplicata et des copies certifiées conformes des renseignements figurant au registre;
    2o Redevances relatives au fonctionnement du Conseil supérieur de l'aviation marchande;
    3o Redevances pour la délivrance des titres aéronautiques aux navigants non professionnels;
    4o Vente de carnets de vol;
    5o Cessions de brochures, cartes, matériels et documents divers;
    6o Remboursement de prestations servies à des tiers.


  • Art. 2. - Les recettes prévues à l'article 1er sont encaissées par le régisseur et versées à la caisse de l'agent comptable du budget annexe de l'aviation civile dans les conditions fixées aux articles 7 et 8 du décret du 28 mai 1964 susvisé.


  • Art. 3. - Le régisseur est tenu de verser à son compte son encaisse en numéraire lorsqu'elle atteint la somme de 5000 F et de procéder mensuellement au virement de l'avoir de son compte sur celui de l'agent comptable désigné ci-dessus.


  • Art. 4. - Le directeur de la comptabilité publique au ministère de l'économie, des finances et du budget et le directeur général de l'aviation civile au ministère de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 décembre 1991.

Le ministre de l'équipement, du logement,

des transports et de l'espace,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général de l'aviation civile,

P.-H. GOURGEON

Le ministre délégué au budget,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur de la comptabilité publique:

Le sous-directeur,

H. CHAZEAU