CONSEIL CONSTITUTIONNEL Décision no 90-278 DC du 7 novembre 1990 (résolution modifiant les articles 16, 24, 29 et 48 du règlement du Sénat et introduisant dans celui-ci des articles 47ter, 47quater, 47quinquies, 47sexies, 47septies, 47octies, 47nonies et 56bis A)

Version INITIALE

Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 8 octobre 1990, par le président du Sénat, conformément aux dispositions de l'article 61, alinéa 1er, de la Constitution, d'une résolution en date du 4 octobre 1990 modifiant les articles 16, 24, 29 et 48 du règlement du Sénat et introduisant dans celui-ci des articles 47ter, 47quater, 47quinquies, 47sexies, 47septies, 47octies,
47nonies et 56bis A;
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 17, alinéa 2, 19 et 20;
Vu l'ordonnance no 58-1100 du 17 novembre 1958 modifiée relative au fonctionnement des assemblées parlementaires;
Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances;
Le rapporteur ayant été entendu;
Considérant que les modifications et adjonctions apportées au règlement du Sénat par la résolution soumise à l'examen du Conseil constitutionnel répondent à plusieurs objets; qu'elles visent, en premier lieu, à assurer une plus grande publicité des travaux des commissions permanentes et des commissions spéciales; qu'elles tendent, en deuxième lieu, à introduire des procédures abrégées d'examen d'un projet ou d'une proposition de loi;
qu'elles mettent en harmonie avec ces nouvelles procédures diverses dispositions du règlement; qu'enfin, elles précisent les cas d'application de l'exception d'irrecevabilité soulevée à l'encontre des articles additionnels;

  • Sur la publicité des travaux des commissions:


    Considérant que l'adjonction apportée à l'article 16 du règlement par l'article 2 de la résolution a pour objet de permettre à une commission permanente ou à une commission spéciale de décider la publicité, par les moyens de son choix, de tout ou partie de ses travaux; qu'est abrogée par l'article 1er de la résolution la disposition de l'article 16 du règlement suivant laquelle, lorsque l'ordre du jour des travaux d'une commission comporte une audition, la communication à la presse des travaux de cette commission ne peut s'effectuer par voie de publication de tout ou partie du compte rendu de l'audition que sous réserve de l'accord des personnalités entendues; que les articles 1er et 2 de la résolution ne sont pas contraires à la Constitution;
    Considérant que n'est pas davantage contraire à la Constitution le onzième alinéa ajouté à l'article 16 du règlement par l'article 4 de la résolution,
    aux termes duquel < >;



  • Sur les procédures abrégées:


    Considérant que l'article 3 de la résolution soumise à l'examen du Conseil constitutionnel insère dans le règlement du Sénat un chapitre VIIbis intitulé < >; que ce chapitre, qui comporte des articles 47ter à 47nonies, tend à instituer deux procédures nouvelles d'examen et de vote d'un projet ou d'une proposition de loi sous la forme, d'une part, d'une procédure de < > et, d'autre part, d'une procédure de < >;
    En ce qui concerne les règles de principe applicables à l'institution des procédures abrégées:
    Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 34 de la Constitution < >; que, selon le premier alinéa de l'article 39 de la Constitution, l'initiative des lois appartient concurremment au Premier ministre et aux membres du Parlement; qu'en vertu de l'article 43 de la Constitution, les projets et propositions de loi sont, à défaut de création d'une commission spéciale, envoyés pour examen à l'une des commissions permanentes dont le nombre est limité à six dans chaque assemblée; que l'article 44 de la Constitution énonce, dans son premier alinéa, que < >; que le deuxième alinéa du même article confère au Gouvernement la possibilité de s'opposer à l'examen de tout amendement qui n'a pas été antérieurement soumis à la commission;