LOI ORGANIQUE RELATIVE A LA REPRESENTATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES ET SOCIALES DE L'OUTRE-MER AU SEIN DU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 24 octobre 1990, par le Premier ministre, conformément aux dispositions des articles 46 et 61, alinéa 1er, de la Constitution, de la loi organique relative à la représentation des activités économiques et sociales de l'outre-mer au sein du Conseil économique et social;
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment les articles figurant au chapitre II et titre II de ladite ordonnance;
Vu l'ordonnance no 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique et social, modifiée notamment par la loi organique no 84-499 du 27 juin 1984;
Le rapporteur ayant été entendu;
Considérant que la loi organique dont le texte est soumis au Conseil constitutionnel pour examen de sa conformité à la Constitution, a pour objet, d'une part, de porter de huit à neuf sièges la représentation des activités économiques et sociales d'outre-mer au sein du Conseil économique et social et, d'autre part, d'inclure dans cette représentation, outre les départements et territoires d'outre-mer, <>;
Considérant que ce texte, pris dans la forme exigée par l'article 71 de la Constitution, et dans le respect de la procédure prévue à son article 46, est conforme à la Constitution,
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment les articles figurant au chapitre II et titre II de ladite ordonnance;
Vu l'ordonnance no 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique et social, modifiée notamment par la loi organique no 84-499 du 27 juin 1984;
Le rapporteur ayant été entendu;
Considérant que la loi organique dont le texte est soumis au Conseil constitutionnel pour examen de sa conformité à la Constitution, a pour objet, d'une part, de porter de huit à neuf sièges la représentation des activités économiques et sociales d'outre-mer au sein du Conseil économique et social et, d'autre part, d'inclure dans cette représentation, outre les départements et territoires d'outre-mer, <
Considérant que ce texte, pris dans la forme exigée par l'article 71 de la Constitution, et dans le respect de la procédure prévue à son article 46, est conforme à la Constitution,
Le président,
ROBERT BADINTER