Avis relatif à l'extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale de la miroiterie, de la transformation et du négoce du verre

Version INITIALE

En application de l'article L.133-8 du code du travail, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle envisage de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés entrant dans son champ d'application, les dispositions de l'accord ci-après indiqué.
Le texte de cet accord a été déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi du lieu de sa conclusion, où il pourra en être pris connaissance.
Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées de faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.
Leurs communications devront être adressées au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (D.R.T, bureau N.C.1), 1, place de Fontenoy, 75700 Paris.
Accord dont l'extension est envisagée:
Accord du 22 novembre 1990.
Dépôt:
Direction départementale du travail et de l'emploi de Paris.
Objet:
Accord portant sur la revalorisation des trois termes du salaire minimum professionnel (au 1er novembre 1990 et au 1er mars 1991).
Signataires:
Union nationale des miroitiers;
Groupement français des transformateurs industriels du verre plat (G.T.I.V.);
Organisations syndicales intéressées rattachées à la C.F.D.T., à la ......................................................