Arrêté du 1er octobre 1990 complétant l'arrêté du 4 janvier 1980 complétant ou modifiant le tarif interministériel des prestations sanitaires

Version INITIALE

Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre,
Vu le code de sécurité sociale, et notamment ses articles R. 165-1 à R.
165-29;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre,
et notamment son article R. 102-1;
Vu le livre VII du code rural;
Vu les arrêtés des 20 février 1950 et 31 août 1989 fixant certains titres du tarif interministériel des prestations sanitaires, complétés et modifiés par les textes subséquents;
Vu l'arrêté du 12 janvier 1984 fixant la composition et le fonctionnement de la commission consultative des prestations sanitaires;
Vu l'avis de la commission susvisée du 6 juillet 1990.

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - Les tarifs des prestations inscrites au tarif interministériel des prestations sanitaires sont modifiées comme suit:
    1. Titre V (Prothèse et orthopédie), chapitre V (Objets de gros appareillage), section V (Véhicules pour handicapés physiques):
    Paragraphe 1 (Véhicules divers) et paragraphe 2 (Adjonctions A et B):< >;
    Paragraphe 3 (Réparations, y compris le montant annuel du plafond en deçà duquel le remboursement est effectué sur simple présentation d'une facture acquittée):< >;
    2. Titre V (Prothèse et orthopédie), chapitre V (Objets de gros appareillage), section VI (Véhicules spéciaux pour handicaps particuliers):< >;
    3. Titre Ier (Appareils et matériels de traitement et articles pour pansements), chapitre Ier (Matériels et appareils médicaux mis à disposition des assurés pour traitements à domicile), paragraphe C (Matériels et appareils prévus à la location):
    < < < <- avec un accessoire: 76,52 F H.T., 90,75 F T.T.C.;
    < <- avec deux accessoires:99,08 F H.T., 117,51 F T.T.C.;
    < <- avec plus de deux accessoires: 118,71 F H.T., 140,79 F T.T.C.
    < < <- avec un accessoire: 47,09 F H.T., 55,85 F T.T.C.;
    < <- avec deux accessoires: 60,83 F H.T., 72,14 F T.T.C.;
    < <- avec plus de deux accessoires: 72,60 F H.T., 86,10 F T.T.C.> >
  • Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 1er octobre 1990.

Le ministre de la solidarité, de la santé

et de la protection sociale,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur

général de la santé:

Le médecin-inspecteur en chef de la santé,

F. LALANDE

Le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre,



Pour le secrétaire d'Etat et par délégation:

Par empêchement du directeur des pensions,

de la réinsertion sociale et des statuts:



Le sous-directeur de la réinsertion sociale,

J.-L. HUCK