Arrêté du 18 décembre 1990 fixant le plafond de la participation des caisses primaires d'assurance maladie aux frais de séjour des assurés sociaux et de leurs ayants droit dans les stations de cure thermale

Version INITIALE

Accéder à la version consolidée

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 211-1, L. 281-5 et R. 262-9;
Vu l'arrêté du 19 juin 1947 modifié fixant le règlement intérieur modèle provisoire des caisses primaires d'assurance maladie pour le service des prestations, et notamment l'article 71-1 de ce règlement;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Le plafond de la participation forfaitaire des caisses primaires d'assurance maladie aux frais de séjour des assurés sociaux et de leurs ayants droit dans les stations de cure thermale est fixé à 933F à compter du 1er janvier 1991.


  • Art. 2. - Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 18 décembre 1990.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de la sécurité sociale,

M. LAGRAVE