Arrêté du 7 septembre 1990 fixant le montant de l'aide financière attribuée à l'Association nationale pour la formation des moniteurs agricoles au titre de l'année 1990

Version INITIALE

Le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,
Vu la loi de finances pour 1990;
Vu le décret no 89-95 du 30 décembre 1989 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1990;
Vu l'article 7 de la loi no 84-1285 du 31 décembre 1984 portant réforme des relations entre l'Etat et les établissements d'enseignement agricole privés et modifiant la loi no 84-579 du 9 juillet 1984 portant rénovation de l'enseignement agricole public;
Vu le décret no 88-922 du 14 septembre 1988 pris pour l'application de la loi no 84-1285 du 31 décembre 1984 portant réforme des relations entre l'Etat et les établissements d'enseignement agricole privés, et notamment ses articles 19, 45 (1o), 53, 56 et 62;
Vu les statuts de l'Association nationale pour la formation de moniteurs agricoles déposés au Journal officiel du 19 juillet 1946, modifiés par notification au Journal officiel des 10 septembre 1948, 12 juin 1957 et 1er novembre 1967;
Vu le contrat de participation au service public d'éducation et de formation conclu entre l'Etat et l'Association nationale pour la formation des moniteurs agricoles (A.N.F.M.A.);
Sur proposition du directeur général de l'enseignement et de la recherche,

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - Une aide financière est attribuée par l'Etat à l'Association nationale pour la formation de moniteurs agricoles afin de lui permettre d'assurer la formation pédagogique des formateurs permanents intervenant dans les formations initiales sous contrat des établissements d'enseignement agricole privés, relevant de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1984 susvisée et de l'article 45 (1o) du décret du 14 septembre 1988 susvisé, et pour lesquels elle a compétence.


  • Art. 2. - Le montant de la subvention forfaitaire allouée au titre de l'établissement correspond à la prise en compte de quatre postes d'enseignant de cycle long, comme indiqué à l'article 62 du décret du 14 septembre 1988 susvisé et à l'article 9 du contrat type de participation au service public d'éducation et de formation des établissements privés offrant une formation pédagogique et figurant à l'annexe III du décret no 88-922 du 14 septembre 1988.
    La valeur du point retenue est celle de la valeur réelle du point atteinte au 1er juillet 1990, soit 286,07 F.


  • Art. 3. - Le coût de l'heure-stagiaire correspond au 4651e du coût du poste de professeur de cycle long et de cycle supérieur court, calculé selon les dispositions indiquées en article 2, soit 38,1 F.
    Le nombre maximum de directeurs qui suivent une formation en centre de quatre-vingts heures, réparties sur deux ans, s'élève à trente.
    Le nombre d'heures de stage en centre ne peut excéder58560 heures.


  • Art. 4. - La transcription en heures-stagiaires du montant des frais exposés pour assurer le suivi et l'encadrement de la partie de la formation dispensée en situation d'emploi, et ouvrant droit à subvention au taux fixé en article 3, est fixée forfaitairement à quarante-six heures par moniteur stagiaire.


  • Art. 5. - L'Etat prend en charge les frais de déplacement des stagiaires des lieux de stage aux lieux de regroupement nationaux et régionaux des sessions de formation.
    La subvention allouée à cet effet est fonction du prix kilométrique fixé par la S.N.C.F. pour les voyageurs de 2e classe et du nombre de kilomètres parcourus par les stagiaires pour se rendre de ces lieux de stage aux lieux de sessions.
    La distance parcourue, en moyenne, par l'ensemble des stagiaires pour se rendre de leur établissement au centre pédagogique national de Chaingy est estimée forfaitairement à 410 kilomètres, celle pour se rendre aux lieux des sessions régionales l'est à 155 kilomètres.
    Les voyages aller et retour des stagiaires sont donc respectivement pris en charge par l'Etat à raison du double des distances indiquées plus avant.


  • Art. 6. - Le directeur général de l'enseignement et de la recherche au ministère de l'agriculture et de la forêt et le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 7 septembre 1990.

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général

de l'enseignement et de la recherche:

L'ingénieur en chef d'agronomie,

D. DIEUDONNE

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,



chargé du budget,



Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur du budget:

Le sous-directeur,

J.-P. MARCHETTI