Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 16 avril 1982 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 22 juillet 1991 portant extension de la convention collective des industries métallurgiques des Vosges du 1er mars 1978 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée;
Vu l'accord du 8 avril 1991 de prise d'acte de substitution de l'accord national professionnel du 17 janvier 1991 conclu dans le cadre de la convention collective susvisée;
Vu l'accord T.E.G.A. du 8 avril 1991 conclu dans le cadre de la convention collective susvisée;
Vu l'accord R.M.H. du 8 avril 1991 conclu dans le cadre de la convention collective susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 28 juin 1991;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations de salariés;
Considérant que les dispositions des accords susvisés ne sont pas contraires aux dispositions légales,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 16 avril 1982 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 22 juillet 1991 portant extension de la convention collective des industries métallurgiques des Vosges du 1er mars 1978 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée;
Vu l'accord du 8 avril 1991 de prise d'acte de substitution de l'accord national professionnel du 17 janvier 1991 conclu dans le cadre de la convention collective susvisée;
Vu l'accord T.E.G.A. du 8 avril 1991 conclu dans le cadre de la convention collective susvisée;
Vu l'accord R.M.H. du 8 avril 1991 conclu dans le cadre de la convention collective susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 28 juin 1991;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations de salariés;
Considérant que les dispositions des accords susvisés ne sont pas contraires aux dispositions légales,
Fait à Paris, le 21 octobre 1991.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur des relations du travail,
O. DUTHEILLET DE LAMOTHE