Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L.133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 20 décembre 1978 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 8 décembre 1989, portant extension de la convention collective des industries métallurgiques, électriques et électroniques d'Ille-et-Vilaine et du Morbihan du 12 avril 1976 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée;
Vu l'accord du 8 mars 1991 de prise d'acte de substitution de l'accord national professionnel du 17 janvier 1991 conclu dans le cadre de la convention collective susvisée;
Vu l'accord Salaires (une annexe) du 8 mars 1991 conclu dans le cadre de la convention collective susvisée;
Vu l'accord Commissions paritaires du 8 mars 1991 conclu dans le cadre de la convention collective susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 4 juillet 1991;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants des deux organisations de salariés;
Considérant que les dispositions des accords susvisés ne sont pas contraires aux dispositions légales,
Vu les articles L.133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 20 décembre 1978 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 8 décembre 1989, portant extension de la convention collective des industries métallurgiques, électriques et électroniques d'Ille-et-Vilaine et du Morbihan du 12 avril 1976 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée;
Vu l'accord du 8 mars 1991 de prise d'acte de substitution de l'accord national professionnel du 17 janvier 1991 conclu dans le cadre de la convention collective susvisée;
Vu l'accord Salaires (une annexe) du 8 mars 1991 conclu dans le cadre de la convention collective susvisée;
Vu l'accord Commissions paritaires du 8 mars 1991 conclu dans le cadre de la convention collective susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 4 juillet 1991;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants des deux organisations de salariés;
Considérant que les dispositions des accords susvisés ne sont pas contraires aux dispositions légales,
Fait à Paris, le 21 octobre 1991.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur des relations du travail,
O. DUTHEILLET DE LAMOTHE