Arrêté du 31 janvier 1991 portant création d'un diplôme supérieur de banque et de crédit agricole

Version INITIALE

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,
Vu le code rural, notamment son livre V;
Vu la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique;
Vu la loi no 88-50 du 18 janvier 1988 relative à la mutualisation de la Caisse nationale de crédit agricole,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Il est créé dans le cadre de la formation professionnelle continue un diplôme supérieur de banque et de crédit agricole. Les modalités de délivrance de ce diplôme sont précisées dans le présent arrêté.


  • Art. 2. - Le diplôme supérieur de banque et de crédit agricole est accessible aux candidats titulaires du brevet supérieur de crédit agricole,
    du diplôme de l'institut technique de banque, d'un diplôme de l'enseignement supérieur de niveau 2 reconnu équivalent par une commission créée à cet effet.


  • Art. 3. - La formation dure un an. Elle comprend exclusivement des enseignements optionnels qui sont eux-mêmes organisés en modules; les options et les modules sont définis en annexe I du présent arrêté. Elle comporte, en outre, une période de stage donnant lieu à la soutenance d'un rapport. La formation est suivie au centre d'enseignement technique du Crédit agricole.
    Sauf dérogation exceptionnelle, nul ne peut y être inscrit plus de deux fois.
  • Art. 4. - Pour obtenir le diplôme, les candidats doivent subir avec succès les évaluations dans les conditions prévues au présent arrêté. Ces évaluations sont réalisées sous la forme, d'une part, d'un contrôle en cours de formation durant l'année d'étude et affecté d'un coefficient 4, d'une épreuve finale affectée d'un coefficient 6, d'autre part.
    Seuls les candidats ayant obtenu une moyenne au moins égale à 8/20 au contrôle en cours de formation sont autorisés à se présenter à l'épreuve finale. Les candidats doivent en outre avoir obtenu une note au moins égale à 10/20 pour la soutenance du rapport de stage; en cas d'échec, les candidats peuvent être autorisés, une fois, à refaire leur stage.
    Le diplôme est décerné aux candidats ayant obtenu à l'ensemble des épreuves une moyenne égale ou supérieure à 10/20.
    L'organisation du contrôle en cours de formation et la définition de l'épreuve terminale sont précisées à l'annexe II du présent arrêté.


  • Art. 5. - Le diplôme est délivré par un jury présidé par un ingénieur général d'agronomie ou tout autre fonctionnaire de grade équivalent du ministère chargé de l'agriculture.
    Le ministre chargé de l'agriculture nomme le président et, sur proposition de ce dernier, les membres du jury, qui comprend:
    - un représentant de la Caisse nationale de Crédit agricole;
    - un représentant de la Fédération nationale du crédit agricole;
    - un représentant du centre d'enseignement technique du Crédit agricole;
    - un représentant du corps enseignant.


  • Art. 6. - Le jury valide les résultats et délivre le diplôme. La délibération porte sur les modalités d'organisation des épreuves finales et les procédures d'évaluation des contrôles en cours de formation ainsi que la soutenance des rapports de stage par les candidats.


  • Art. 7. - Le directeur général de l'enseignement et de la recherche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 31 janvier 1991.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général de l'enseignement

et de la recherche,

D. DUMONT