Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,
Vu le code de la voirie routière;
Vu le décret du 1er août 1963 approuvant les statuts de la Société de l'autoroute Paris-Normandie et la concession à cette société de la construction et de l'exploitation de l'autoroute Orgeval-Heudebouville;
Vu le décret du 6 décembre 1968 approuvant le premier avenant à la convention passée entre l'Etat et la Société de l'autoroute Paris-Normandie pour la concession de la construction, de l'entretien et de l'exploitation d'autoroutes;
Vu le décret du 25 octobre 1972 approuvant un deuxième avenant à la convention de concession de l'autoroute Orgeval-Heudebouville;
Vu le décret du 11 septembre 1980 approuvant la modification apportée aux cahiers des charges annexés aux conventions de concession passées entre l'Etat et certaines sociétés concessionnaires d'autoroutes;
Vu le décret du 26 juin 1985 approuvant les avenants aux conventions passées entre l'Etat et les sociétés de l'autoroute Estérel-Côte d'Azur, de l'autoroute Paris-Est-Lorraine, de l'autoroute Paris-Normandie, des autoroutes du Nord et de l'Est de la France, des autoroutes Paris-Rhin-Rhône, des autoroutes du Sud de la France et du tunnel routier sous le Mont-Blanc;
Vu le décret du 12 avril 1991 approuvant les avenants aux conventions de concession passées entre l'Etat et la Compagnie financière et industrielle des autoroutes, les sociétés de l'autoroute de la Côte basque, des autoroutes Rhône-Alpes, des autoroutes du Sud de la France, de l'autoroute Estérel-Côte d'Azur, des autoroutes du Nord et de l'Est de la France, de l'autoroute Paris-Normandie, des autoroutes Paris-Rhin-Rhône et du tunnel routier sous le Mont-Blanc;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
- Décrète:
- Art. 1er. - Sont approuvés:
1o La convention passée le 7 mars 1991 entre l'Etat et la Société de l'autoroute Paris-Normandie pour la construction, l'entretien et l'exploitation des autoroutes:
a) A13 entre Orgeval et Caen et ses bretelles;
b) A14 entre Orgeval et Nanterre (A86);
c) L'autoroute Le Havre-Amiens pour la section comprise entre la route industrielle et la R.N. 28 et ses bretelles;
d) L'autoroute Rouen (A13)-Alençon.
Cette convention remplace la convention du 28 juin 1963 modifiée passée entre l'Etat et la S.A.P.N. pour la construction, l'entretien et l'exploitation de l'autoroute Orgeval-Heudebouville.
2o Le cahier des charges avec ses pièces annexes. Ce cahier des charges remplace le cahier des charges joint à la convention du 28 juin 1963 modifiée précitée.
Un exemplaire de la convention et un exemplaire du cahier des charges resteront annexés au présent décret.
Art. 5. - Au I de l'article R.831-21 du code de la sécurité sociale, les 1o et 2o sont remplacés par les dispositions suivantes:
< <1o Pour les termes ou échéances de prêt d'une périodicité inférieure à trois mois, soit lorsque deux termes de loyer et charges ou deux échéances de prêt sont totalement impayés, soit lorsque l'allocataire est débiteur à l'égard du bailleur ou du prêteur d'une somme au moins équivalente en montant.
< <2o Pour les termes ou échéances de prêt d'une périodicité supérieure ou égale à trois mois, soit à défaut de paiement du loyer et des charges ou de l'échéance de prêt dans le mois suivant leurs dates d'exigibilité, soit lorque l'allocataire est débiteur à l'égard du bailleur ou du prêteur d'une somme au moins équivalente en montant.> > - Art. 6. - Les dispositions des articles 1er, 2, 3 et 4 entrent en vigueur à compter de la mensualité due au titre de janvier 1991, celles de l'article 5 le premier jour du mois civil suivant la publication du présent décret.
- Art. 2. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur et le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
CONVENTION DE CONCESSION
ET CAHIER DES CHARGES
SOCIETE DE L'AUTOROUTE PARIS-NORMANDIE
S.A.P.N.
Article 1er
Sous réserve des dispositions des décrets intervenus ou à intervenir portant déclaration d'utilité publique et dans les conditions définies par la présente convention et le cahier des charges annexé, l'Etat concède à ladite société concessionnaire, qui accepte, la construction, l'entretien et l'exploitation d'un ensemble d'autoroutes ou sections d'autoroutes, y compris les ouvrages et installations annexes, comportant:
1o La section de l'autoroute A13 Orgeval-Caen, d'une longueur de 200 km environ, ainsi que:
a) Une bretelle de liaison de l'autoroute A13 à la R.N.13 à Bonnières-sur-Seine (Yvelines), d'une longueur de 4 km environ;
b) Une bretelle de liaison de l'autoroute A13 à la R.N.138, aux Essarts (Seine-Maritime), d'une longueur de 3,5 km environ;
c) Une bretelle comprise entre l'autoroute A13 et le giratoire situé à l'entrée Sud du pont de Tancarville (Eure), d'une longueur de 14 km environ et dénommée A131;
d) Une bretelle entre Pont-l'Evêque et Deauville, d'une longueur de 11 km environ;
2o L'autoroute A14 Orgeval (A13)-Nanterre (A86), d'une longueur de 16 km;
3o L'autoroute A29 Le Havre-Amiens-Saint-Quentin pour la section comprise entre la route industrielle à l'Ouest et l'autoroute A28 à l'Est, d'une longueur de 100 km environ. Cette section comprend les bretelles de raccordement à la R.N.15 à l'Est d'Yvetot et à la bretelle autoroutière A1501 (A159);
4o L'autoroute Rouen (A13)-Alençon, d'une longueur de 130 km environ;
5o La bretelle de Louviers, d'une longueur de 7 km environ et comprise entre l'autoroute A13 (échangeur d'Incarville) et l'échangeur de Becdal.
Dans l'hypothèse où le décret d'utilité publique serait annulé et la construction de l'A14 abandonnée, le concessionnaire sera indemnisé au titre des travaux réalisés dans le cadre de la présente convention de concession.Article 2
La société concessionnaire s'engage à exécuter, à ses frais, risques et périls, toutes les études, procédures, travaux et opérations financières se rapportant à la présente concession et à se conformer, tant pour la construction que pour l'entretien et l'exploitation, aux conditions du cahier des charges et aux documents annexés audit cahier.
Un avenant à la présente convention de concession précisera les conditions techniques et financières de la réalisation de l'autoroute Rouen-Alençon et de la bretelle de Louviers.Article 3
3.1. Dans les conditions définies par le cahier des charges, l'Etat remet à la société concessionnaire les terrains déjà acquis et les ouvrages réalisés par lui.
3.2. L'Etat remet au concessionnaire:
a) La déviation de la R.N. 13 entre Mantes et Bonnières, construite par l'Etat;
b) La bretelle de Tancarville (A131), qui sera mise aux normes autoroutières par le concessionnaire.
3.3. Dans les conditions définies ci-après:
L'Etat s'engage à réaliser et à mettre en service à la date de la mise en service de la partie concédée de l'autoroute A14:
a) L'autoroute A14 entre A86 et l'entrée du quartier d'affaires de La Défense;
b) Les tunnels de l'autoroute A14 (sens province-Paris) sous le quartier d'affaires de La Défense;
c) Les aménagements de la voie rive gauche de Seine (V.R.G.S.) entre le pont de Neuilly et le pont de Puteaux, cohérents avec un débouché direct de A14 sur la V.R.G.S. vers le Sud.
3.4. En outre, l'Etat s'engage à ce que soient mis en place les financements nécessaires pour une mise en service dans les mêmes délais des aménagements suivants:
a) Passage souterrain direct sous le carrefour Madrid-Château-avenue Charles-de-Gaulle, à Neuilly, dans le cadre du prolongement à La Défense de la ligne no 1 du métro;
b) Aménagements du raccordement de l'autoroute A86 à l'autoroute A1, à La Courneuve, en Seine-Saint-Denis.
3.5. L'Etat conserve toute liberté de réaliser ou d'améliorer tout ouvrage routier non compris dans la présente concession.Article 4
La société concessionnaire s'engage notamment à assurer le financement de toutes les opérations prévues par la présente convention et le cahier des charges sous réserve de l'apport par l'Etat dans les conditions et limites définies par le cahier des charges:
a) Des terrains acquis et des ouvrages réalisés par lui;
b) Des avances définies à l'article 23 du cahier des charges; ces avances seront remboursées dans les conditions fixées au cahier des charges.Article 5
La société concessionnaire s'engage à verser à l'Etat, à titre de fonds de concours, les sommes déterminées à l'article 24 du cahier des charges.Article 6
La société concessionnaire est autorisée à percevoir des péages sur l'autoroute et des redevances pour installations annexes dans les conditions définies par le cahier des charges.Article 7
La présente convention et le cahier des charges annexé entreront en vigueur dès leur approbation par décret en Conseil d'Etat. Ils annuleront alors et remplaceront la précédente convention et son cahier des charges en date du 28 juin 1963, modifiés par les avenants des 19 avril 1968, 29 septembre 1977, 8 février 1985 et 15 décembre 1990.Article 8
Les frais de publicité et d'insertion au Journal officiel ainsi que d'impression de la présente convention et du cahier des charges sont supportés par la société concessionnaire.Article 9
L'Etat s'engage à donner mainlevée dans les trente jours après la signature de la présente convention du cautionnement de un million de francs mis en place par la S.A.P.N. à l'occasion du dépôt de sa candidature pour la concession de l'autoroute A14.CAHIER DES CHARGES
TITRE Ier
OBJET ET NATURE DE LA CONCESSION
Article 1e
Objet de la concession
Sous réserve des dispositions des décrets intervenus ou à intervenir portant déclaration d'utilité publique, le présent cahier des charges s'applique à la construction, à l'entretien et à l'exploitation des autoroutes ou sections d'autoroutes et des aires de service suivantes, y compris les ouvrages et installations annexes:
1.1. Autoroutes et aires de service déjà concédées:
a) La section de l'autoroute A13 Orgeval (Yvelines)-Caen-Mondeville (Calvados), d'une longueur de 200 km environ;
b) La bretelle de liaison de l'autoroute A13 à la R.N. 13, à Bonnières-sur-Seine (Yvelines), d'une longueur de 4 km environ;
c) La bretelle de liaison de l'autoroute A13 à la R.N. 138, aux Essarts (Seine-Maritime), d'une longueur de 3,5 km environ;
d) La bretelle de Deauville entre Pont-l'Evêque et Deauville, d'une longueur de 11 km environ;
1.2. Autres sections d'autoroutes et aires de service:
a) La bretelle autoroutière de Tancarville (A131) comprise entre l'autoroute A13 et le giratoire situé à l'entrée Sud du pont de Tancarville (Eure), d'une longueur de 14 km environ;
b) L'autoroute A14 Orgeval (A13)-Nanterre (A86), d'une longueur de 16 km environ;
c) L'autoroute A29 Le Havre-Amiens-Saint-Quentin pour la section comprise entre la route industrielle à l'Ouest et l'autoroute A28 à l'Est, d'une longueur de 100 km environ. Cette section comprend les bretelles de raccordement à la R.N. 15 à l'Est d'Yvetot et à la bretelle autoroutière A1501 (A 159);
d) L'autoroute A28 Rouen (A13)-Alençon, d'une longueur de 130 km environ; e) La bretelle de Louviers, d'une longueur de 7 km environ et comprise entre l'autoroute A13 (échangeur d'Incarville) et échangeur de Becdal.Article 2
Assiette de la concession
La concession s'étend à tous les terrains, ouvrages et installations nécessaires à la construction, à l'entretien et l'exploitation de l'autoroute, y compris les raccordements aux voiries existantes, les dépendances et installations annexes directement nécessaires au service des usagers et réalisées en vue d'améliorer l'exploitation, telles que les aires de stationnement, stations-service, restaurants, motels, hôtels.
Sur les raccordements aux voiries existantes, la limite de la concession est fixée au premier carrefour à partir de l'autoroute, sauf dans les cas particuliers explicités ci-après:
Sur l'autoroute A13, la limite de la concession est fixée à l'extrémité Est à l'échangeur de Poissy au droit du C.D. 154E et à l'extrémité Ouest à l'échangeur de Mondeville (Caen).
Sur l'autoroute A 14, la limite de la concession est fixée:
- à l'Ouest: à l'extrémité Ouest du complexe d'échanges de l'autoroute A14 avec l'autoroute A13 et les autres voies existantes ou projetées (A88);
- à l'Est: à la culée Est du pont franchissant A86, étant précisé que les bretelles assurant les raccordements de la R.N. 186 Nord et de A86 Nord avec A14 Ouest, d'une part, et la bretelle assurant le raccordement de A14 Ouest vers la R.N. 186 Sud, d'autre part, font partie de la concession.- Sur l'autoroute A29 les limites de concession sont fixées:
- à l'Ouest: à la route industrielle;
- à l'Est: à l'autoroute A28;
- au raccordement avec la R.N.15;
- au raccordement avec la bretelle A1501.
Sur la bretelle de Tancarville (A131) la limite de concession est fixée:
- au Sud: à l'autoroute A13 (échangeur de Bourneville);
- au Nord: au giratoire situé à l'entrée sud du pont de Tancarville.
Les terrains déjà acquis par l'Etat sont mis à la disposition du concessionnaire dans les conditions fixées à l'article 5 et au paragraphe 23.1.1.d.
Les autres terrains nécessaires à la concession sont acquis directement par le concessionnaire pour le compte de l'Etat; ils sont, dès leur acquisition, intégrés au domaine de l'Etat.
Sauf dispositions contraires fixées par avenant au présent cahier des charges, tout bien, meuble ou immeuble, appartenant à la société concessionnaire et directement utilisé pour l'exploitation de la concession est réputé faire partie de la concession. Article 3
Caractéristiques générales des ouvrages
3.1. La longueur des sections concédées à la société concessionnaire est:
a) De 232,5 km environ pour l'autoroute A13, y compris les bretelles autoroutières;
b) De 16 km environ pour l'autoroute A14;
c) De 100 km environ pour l'autoroute Le Havre-Amiens;
d) De 130 km environ pour l'autoroute Rouen-Alençon;
e) De 7 km environ pour la bretelle autoroutière de Louviers.
3.2. Le profil en travers initial intégrant les possibilités ultérieures d'élargissement, le nombre de voies mises en service en première phase et la vitesse de référence des différents tronçons d'autoroutes et des bretelles sont définis dans le tableau ci-après:
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0089 du 14/04/1991
......................................................
3.3. L'autoroute et ses bretelles d'accès doivent permettre le passage des convois militaires M120.
3.4. Le réseau autoroutier concédé comporte les échangeurs ci-après:
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0089 du 14/04/1991
......................................................Article 4
Caractéristiques techniques des ouvrages
Etablissement et approbation des projets
4.1. Les annexes énumérées à l'article 47 définissent les dispositions d'ensemble des ouvrages et servent à fixer les caractéristiques principales des avants-projets sommaires. Elles constituent le cadre dans lequel sont établis les avants-projets et les projets d'exécution. Elles définissent aussi les règles applicables aux autres caractéristiques des ouvrages.
4.2. La société concessionnaire est responsable des mises au point de détail relatives aux tracés définis par les annexes au présent cahier des charges,
des projets de rétablissement des communications des voies autres que les routes nationales en accord avec les collectivités concernées ainsi que des adaptations conformes aux pratiques actuelles que l'Etat, après l'avoir entendue, jugerait nécessaire de faire apporter en conséquence des enquêtes d'utilité publique et parcellaire.
Elle doit prévoir ses dispositifs de péage de manière à être en mesure de satisfaire aux prescriptions des articles 25 à 29 du présent cahier des charges.
4.3. De façon générale, la société concessionnaire est responsable de l'établissement des avant-projets en conformité avec les avant-projets sommaires approuvés par le ministre chargé de la voirie nationale.
Elle les établit et les lui adresse en temps utile. Le président de la société atteste à l'occasion de cette transmission leur conformité au présent cahier des charges et aux dispositions de l'avant-projet sommaire arrêtées par le ministre chargé de la voirie nationale. La présentation de cette attestation constitue un préalable à l'engagement des travaux correspondants. Toutefois, les avant-projets de signalisation sont soumis à l'approbation du ministre chargé de la voirie nationale. Cette approbation constitue un préalable à l'engagement des travaux correspondants.
La composition des dossiers d'avant-projet est définie par une décision du ministre chargé de la voirie nationale. Chaque avant-projet ainsi que les projets d'exécution correspondants établis ultérieurement par la société concessionnaire doivent respecter les instructions visées en annexe.
Les projets établis selon les normes définies ci-dessus devront être conçus pour satisfaire les règles générales intéressant la sécurité des usagers, la commodité et l'économie de la circulation ainsi que le respect des règles relatives à la protection de l'environnement.
4.4. S'il lui est fait la demande, la société concessionnaire est tenue de présenter au service du contrôle le projet d'exécution de chacune des sections des autoroutes ainsi que de tous les ouvrages dont la construction lui incombe, y compris ceux des installations annexes.
La composition des dossiers des projets d'exécution est définie par le ministre chargé de la voirie nationale. Dans tous les cas, la société est tenue de présenter au service du contrôle, lorsque ce dernier lui en fera la demande, les justifications des ouvrages.
4.5. La société concessionnaire peut soumettre au ministre chargé de la voirie nationale des demandes de modifications ou de dérogations aux documents visés aux paragraphes précédents. Ces demandes doivent comporter les justifications techniques, économiques et financières des modifications ou des dérogations sollicitées.- Ces demandes doivent, en outre, faire mention des mesures d'exploitation particulières qui pourraient s'avérer nécessaires du fait des dérogations demandées.
4.6. La société concessionnaire est tenue de procéder à l'étude de toute variante prescrite par l'Etat.
Les modalités de réalisation et de financement de ces variantes sont établies d'un commun accord entre les deux parties. En ce qui concerne l'autoroute A14, ces modalités devront faire l'objet d'un avenant au présent cahier des charges.
4.7. Toutes ces procédures n'ont pour effet ni d'engager la responsabilité de l'Etat ni de dégager celle de la société concessionnaire des conséquences que peuvent avoir l'imperfection des dispositions prévues, la mauvaise exécution des travaux ou le fonctionnement des ouvrages. TITRE II
CONSTRUCTION DE L'AUTOROUTE
Article 5
Remise par l'Etat des terrains acquis
et des ouvrages réalisés par lui
La remise à la société concessionnaire des terrains acquis ainsi que des ouvrages et des installations réalisés par l'Etat visés à l'article 2 ci-dessus donne lieu à l'établissement de procès-verbaux.
Par ces procès-verbaux, la société concessionnaire reconnaît avoir une complète connaissance des terrains, ouvrages et installations qui lui ont été remis et renonce à toute réclamation à ce sujet envers l'Etat.Article 6
Exécution des travaux
Les ouvrages sont exécutés conformément aux avant-projets et avant-projets sommaires approuvés en respectant les clauses techniques du cahier des prescriptions communes applicables aux marchés de travaux relevant des services de l'équipement dans les conditions précisées aux annexes énumérées à l'article 47.
En ce qui concerne l'autoroute A14, la rédaction et le mode de dévolution des marchés sont soumis à une commission spéciale dont la composition, les modalités de fonctionnement et le seuil de compétence qui ne sera pas inférieur à 100000000 F sont fixés par le ministre chargé de la voirie nationale.
Pour l'exécution des travaux, la société concessionnaire est tenue, sauf autorisation du ministre chargé de la voirie nationale, de recourir à la concurrence. Toute discrimination entre les entreprises de la Communauté européenne, en raison de la nationalité, est interdite.Article 7
Dates de mise en service
et déclaration d'utilité publique
7.1. a) La société concessionnaire s'engage à mettre en service l'autoroute A14 avant le 31 décembre 1995 dans les conditions prévues au paragraphe 7.2 ci-après.
Si l'Etat n'a pas mis en service à la date prévue les aménagements visés au b ci-après, cette date limite pourra être reportée d'une durée égale au retard de l'Etat.
Dans ce cas, le concessionnaire fera connaître à l'Etat les incidences économiques qui découleraient d'un tel retard.
b) L'Etat s'engage à mettre en service au plus tard à la même date les aménagements suivants:
- autoroute A14 entre A86 et l'entrée du quartier d'affaires de La Défense;
- tunnels de l'autoroute A14 (sens province-Paris) sous le quartier d'affaires de La Défense;- - aménagements de la voie rive gauche de Seine (V.R.G.S.) entre le pont de Neuilly et le pont de Puteaux, cohérents avec un débouché direct de l'autoroute A14 sur la V.R.G.S. vers le Sud.
c) En outre, l'Etat s'engage à ce que soient mis en place les financements nécessaires pour la mise en service dans les mêmes délais des aménagements suivants:
1. Passage souterrain direct sous le carrefour Madrid-Château-avenue Charles-de-Gaulle, à Neuilly, dans le cadre du prolongement à La Défense de la ligne no 1 du métro;
2. Aménagements du raccordement de l'autoroute A86 à l'autoroute A1, à La Courneuve, en Seine-Saint-Denis.
7.2. Dates limites de notification de certains actes administratifs.
En ce qui concerne l'autoroute A14, l'Etat s'engage à notifier au concessionnaire:
- le décret approuvant la convention de concession et le cahier des charges avant le 1er janvier 1991;
- les arrêtés de cessibilité des diverses communes (Saint-Germain exclu) et ceux ordonnant le remembrement et autorisant la prise de possession des terrains à la même date;
- la déclaration d'utilité publique modificative avant le 31 juillet 1991. Au cas où l'un quelconque de ces actes serait notifié à la S.A.P.N. avec retard, la date limite de mise en service serait décalée d'un délai estimé en accord avec la société concessionnaire, compte tenu de l'incidence réelle de ce retard sur l'avancement des travaux.
Dans ce cas, le concessionnaire fera connaître à l'Etat les incidences économiques qui découleraient d'un tel retard.
7.3 La société s'engage à mettre en service:
L'autoroute A29 Le Havre-Amiens:
- section route industrielle-raccordement à la R.N. 15, à l'est d'Yvetot, soixante-trois mois après notification de la déclaration d'utilité publique; - section raccordement à la R.N. 15, à l'est d'Yvetot-A28, soixante-quinze mois après notification de la déclaration d'utilité publique.
La bretelle de Tancarville: dix-huit mois après clôture de l'enquête travaux.
7.4. L'Etat et la société concessionnaire arrêtent d'un commun accord les aménagements qui doivent être apportés au calendrier convenu si pour des raisons indépendantes de la volonté de la société concessionnaire:
a) Celle-ci se trouve empêchée de contracter, en temps utile, les emprunts à long terme prévus aux plans de financement faisant l'objet des annexes IX ou n'y parviendrait qu'en s'endettant dans des conditions telles que son équilibre financier risquerait de se trouver compromis par le maintien du calendrier;
b) Ou si les recettes de péage s'écartent de façon sensible des hypothèses retenues en accord avec l'administration pour les études financières de la concession.
7.5. Programme des opérations.
Dans les trois mois suivant l'approbation du présent cahier des charges,
les parties établissent d'un commun accord un calendrier prévisionnel indiquant, pour chacune des sections à réaliser, les dates de présentation des avant-projets par la société concessionnaire et de l'approbation des avant-projets sommaires par l'Etat. Article 8
Mise en service des ouvrages
et installations de la concession
Avant toute mise en service, totale ou partielle, d'un échangeur, d'une aire annexe ou d'une section d'autoroute, l'Etat procède, sur demande du concessionnaire formulée deux mois au moins avant la date prévue pour cette mise en service, à une inspection des travaux en vue de vérifier leur conformité au présent cahier des charges.
Il procède, en outre, quelques jours avant la mise en service, à une inspection de sécurité.
Au vu des procès-verbaux de ces visites, le ministre chargé de la voirie nationale délivre une autorisation de mise en service.
Dans l'année qui suit cette mise en service, un dossier de récolement de l'ouvrage autoroutier est établi par la société concessionnaire.- Cette formalité ne fait pas obstacle à la réalisation ultérieure de travaux de parachèvement et d'amélioration sauf si, pour des raisons de sécurité, le ministre chargé de la voirie nationale en exige la réalisation préalablement à la mise en service. Ils feront l'objet d'un procès-verbal de récolement ultérieur.
Article 9
Modifications des ouvrages
Ouvrages et installations supplémentaires
9.1. La société concessionnaire peut, après approbation par le ministre chargé de la voirie nationale, modifier les ouvrages et installations,
établir et mettre en service des ouvrages supplémentaires pourvu qu'il n'en résulte aucune modification essentielle dans le contenu de la concession.
9.2. L'Etat peut, après la mise en service de l'ouvrage, prescrire toute modification de sa consistance. Les modalités de réalisation et de financement en sont fixées d'un commun accord avec le concessionnaire. A défaut d'un tel accord, l'affaire est portée devant le tribunal administratif compétent.
9.3. L'Etat peut prescrire les modifications qui se révéleraient nécessaires, notamment à l'issue des procédures réglementaires d'enquête préalable aux travaux.
Les travaux et études supplémentaires correspondants sont à la charge du concessionnaire, mais peuvent ouvrir droit à son indemnisation dans la mesure où ils seraient exorbitants des normes et règles techniques généralement applicables.
En ce qui concerne les travaux supplémentaires qui seraient demandés à la suite des procédures réglementaires d'enquête préalable aux travaux, les parties se rapprocheront pour déterminer en commun les conséquences de ces travaux sur la concession.
9.4. L'Etat et la société concessionnaire examinent d'un commun accord, en fonction du volume de la circulation, de sa répartition dans le temps et des conditions de son écoulement, les dates auxquelles il convient d'accroître le nombre de voies de circulation (notamment, pour l'autoroute A14, entre l'échangeur de la plaine de Montesson [C.D.121 dévié] et la future déviation de la R.N.311 dite <>).
Sauf accord du ministre chargé de la voirie nationale, ces travaux sont effectués aux frais de la société concessionnaire.
En ce qui concerne l'autoroute A14, l'Etat peut imposer, sans que cela puisse donner lieu à une indemnité au titre du paragraphe précédent, de passer dans un délai de deux ans aux dispositions définitives concernant la plate-forme et le nombre de voies (2"3) lorsque le trafic journalier moyen aura atteint, sur une période de douze mois consécutifs, 50000 véhicules par jour sur la section définie ci-dessus.Article 10
Délimitation des emprises
Dans les deux ans qui suivent la mise en service des divers ouvrages de la concession, il est procédé, aux frais de la société concessionnaire et, au besoin, d'office par l'Etat, à la délimitation des terrains faisant partie des dépendances immobilières de la concession, à l'exception des emplacements des installations provisoires de chantiers, des lieux d'extraction ou de dépôts de matériaux, qui ne font pas partie de la concession. Cette délimitation est soumise à l'approbation du ministre chargé de la voirie nationale.
Le concessionnaire peut ensuite aliéner les terrains situés en dehors des limites d'emprise, sous réserve des droits des propriétaires expropriés.
En ce qui concerne l'autoroute A14, l'Etat pourra imposer au concessionnaire que les délaissés de terrains boisés ou à boiser acquis dans le cadre du projet aux points d'entrée en forêt domaniale de Saint-Germain soient par priorité et à titre de compensation pour l'environnement incorporés gratuitement à ladite forêt.Article 11
Droits conférés et obligations
imposées à la société concessionnaire
Lorsque les travaux sont déclarés d'utilité publique, la société concessionnaire est investie, pour l'acquisition des terrains et l'exécution des travaux dépendant de la concession, de tous les droits que les lois et règlements confèrent à l'Etat en matière de travaux publics. Elle demeure, en même temps, soumise à toutes les obligations qui découlent, pour l'administration, de ces lois et règlements.- Les modifications ou travaux supplémentaires éventuellement rendus nécessaires à la suite des enquêtes préalables à la déclaration d'utilité publique sont exécutés dans les conditions prévues au paragraphe 9.3 ci-dessus.
La société concessionnaire est tenue de se conformer à tous les règlements existants ou à intervenir en ce qui concerne les travaux à exécuter éventuellement sur le domaine public. Article 12
Frais à la charge de la société concessionnaire
12.1. Tous les frais nécessaires à la construction, à l'entretien et à l'exploitation des autoroutes, y compris les frais correspondant à l'éclairage des barrières de péage et des accès ainsi qu'à la mise en place de dispositifs antibruit là où cela s'avère nécessaire, sont à la charge de la société concessionnaire, sauf disposition contraire résultant de l'application éventuelle des articles 1er, 4, 6 et 9, paragraphes 2 et 3.
12.2. Sont également à la charge de la société concessionnaire, sauf recours contre qui de droit, toutes les indemnités qui pourraient être dues à des tiers à ces mêmes titres.
12.3. Sont, en particulier, à la charge de la société concessionnaire les dépenses d'acquisition des terrains et les dépenses afférentes à l'incorporation au domaine public des emprises nécessaires en forêt domaniale de Saint-Germain. Ces acquisitions devront être faites dès l'origine pour la phase définitive précisée à l'article 3, paragraphes 2 et 4.
12.4. Lors du raccordement à un autre réseau concédé, le coût des échangeurs est pris en charge à parts égales par chaque société concessionnaire.TITRE III
EXPLOITATION DE L'AUTOROUTE
Article 13
Exploitation des ouvrages et installations
Sous peine des sanctions prévues aux articles 39 et 40.2 du présent cahier des charges, la société concessionnaire est tenue de disposer en tous temps et, en cas de besoin, de mettre en oeuvre sans délai tous les moyens de nature à assurer en permanence, quelles que soient les circonstances (et notamment les circonstances atmosphériques), la continuité de la circulation dans de bonnes conditions de sécurité et de commodité.
Dans tous les cas, la force majeure, dûment constatée, peut exonérer, en tout ou en partie, le concessionnaire de sa responsabilité, tant vis-à-vis de l'autorité concédante que des usagers et des tiers.
Les ouvrages établis en vertu de la présente concession sont entretenus en bon état et exploités à leurs frais par le concessionnaire ou par les titulaires de contrats visés à l'article 30, de façon à toujours convenir parfaitement à l'usage auquel ils sont destinés.
La signalisation est en permanence mise en conformité avec les règlements en vigueur.
Les lignes de télécommunication terrestres et aériennes et les postes établis pour assurer la sécurité de la circulation sont mis en place et entretenus à ses frais par la société concessionnaire.Article 14
Règlement d'exploitation et mesures de police
14.1. La société concessionnaire doit se conformer aux mesures de police édictées par les autorités compétentes.- 14.2. Elle doit, par ailleurs, soumettre à l'agrément du ministre chargé de la voirie nationale, six mois avant la date prévue pour sa mise en application, le règlement d'exploitation qu'elle se propose d'instituer ainsi qu'un document précisant le mode de fonctionnement du service d'exploitation. Ce règlement comprend, en particulier pour les tunnels et les tranchées couvertes, les prescriptions techniques d'exploitation qui auront été arrêtées en liaison avec les services de police et de protection civile afin de formaliser les objectifs en matière d'opacité de l'air, d'éclairage, de ventilation, d'intervention des secours notamment.
L'agrément est considéré comme tacitement obtenu un mois après la saisine du ministre.
14.3. Elle doit se soumettre, sans aucun droit à indemnité, à toutes les mesures prises par les autorités investies du pouvoir de police de la circulation en vue de tirer le meilleur parti pour toutes les catégories d'usagers de l'ensemble du réseau routier dont fait partie l'autoroute concédée.
14.4. Le ministre chargé de la voirie nationale arrête les dispositions du service minimum à assurer pour maintenir la permanence de la circulation dans de bonnes conditions de sécurité en cas de grève d'agents de la société concessionnaire. Article 15
Interruption et restrictions de la circulation
Si l'exécution de travaux sur une section d'autoroute en service entraîne l'interruption du trafic ou provoque des restrictions de circulation, la société doit se soumettre aux obligations qui résultent des directives en vigueur relatives à l'exploitation sous chantier des autoroutes en service.
Quelle que soit la nature des autorisations nécessaires, elles sont considérées comme tacitement obtenues un mois après la saisine de l'autorité compétente par le concessionnaire.
Toute restriction importante ou interruption de trafic doit être portée à la connaissance du public par les soins de la société concessionnaire au moins quinze jours à l'avance.
En cas de force majeure imposant l'interruption, le ministre chargé de la voirie nationale et les préfets intéressés doivent être immédiatement avisés.Article 16
Obligations relatives à divers services publics
La société concessionnaire est tenue de se conformer aux lois et règlements existants ou à intervenir, notamment en ce qui concerne le libre exercice des services de police, de lutte contre l'incendie, de sécurité, de la protection civile, de santé, de la défense nationale et de distribution de carburants.
La société concessionnaire doit se concerter avec les administrations compétentes pour concilier, dans le respect de la réglementation en vigueur, les préoccupations des autres services publics, notamment les services des télécommunications, avec ses propres obligations, à l'occasion des procédures et travaux concernant chacun d'eux.Article 17
Sans objet.Article 18
Agents de la société concessionnaire
Les agents employés pour la surveillance et la garde des ouvrages concédés et la perception des péages peuvent être commissionnés et assermentés dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. Ils portent des insignes distinctifs de leur fonction; ces insignes sont tels que les agents ne puissent être confondus avec le personnel des forces de police.Article 19
Registre des réclamations
Il est tenu, dans tous les lieux ouverts au public, un registre destiné à recevoir les réclamations des personnes qui auraient des plaintes à formuler soit contre la société concessionnaire ou ses agents, soit contre les sociétés liées par contrat avec la société concessionnaire.
Ce registre est coté et paraphé par les agents du service du contrôle.
Il est présenté à toute réquisition du public.
Les résultats de l'instruction faite par la société sur chaque plainte y sont transcrits.Article 20
Documents à produire par la société concessionnaire
La société concessionnaire doit fournir à la direction des routes les documents et comptes rendus fixés par une instruction du ministre chargé de la voirie nationale, établie après consultation de ladite société.TITRE IV
REGIME FINANCIER DE LA CONCESSION
Article 21
Dispositions générales de financement
Les modalités de financement sont conformes aux dispositions de la convention de concession, de son cahier des charges et de ses pièces annexes.Article 22
Garantie de l'Etat aux emprunts à long terme
L'Etat n'apporte aucune garantie aux emprunts contractés par la société pour la réalisation de l'autoroute A14.Article 23
Avances de l'Etat. - Emploi des bénéfices de la société
23.1. Avances de l'Etat et remboursement des avances.
23.1.1. Les avances remboursables de l'Etat comprennent :
a) Des avances d'équilibre d'un montant de 15000000 F;
b) Des avances en espèces, au titre de la construction de l'autoroute A13, d'un montant de 416691516,56 F;
c) Des avances en nature pour l'autoroute A13 d'un montant de 23592263,49 F;
d) Des avances en nature (acquisitions foncières) pour l'autoroute A14 d'un montant de 113600000 F qui seront comptabilisées à la date de mise en service de cette autoroute.
Les avances ci-dessus énumérées ne sont pas indexées.
23.1.2. En application des articles L. 122-10 et L. 122-11 du code de la voirie routière, les avances consenties par l'Etat et transférées à l'établissement public Autoroutes de France ainsi que celles qui seront ultérieurement consenties par cet établissement sont remboursées comme suit : a) Chaque année, la société affecte au remboursement immédiat de ces avances le solde excédentaire de trésorerie résultant de la différence constatée entre, d'une part, ses recettes d'exploitation et, d'autre part,
ses dépenses d'exploitation majorées des remboursements d'emprunts.
Ce versement est effectué au plus tard le 30 juin de l'année qui suit l'exercice concerné;
b) Le remboursement des avances indexées consenties par Autoroutes de France est indexé par application du coefficient multiplicateur K défini à l'article 34;
c) Les remboursements visés aux paragraphes ci-dessus s'imputent en premier lieu sur les avances non indexées.
23.2. Emploi des bénéfices de la société.
La société doit prélever sur son bénéfice net la somme nécessaire pour constituer un fonds de réserve suffisant pour la mettre en mesure de satisfaire à ses obligations et d'exécuter les travaux de parachèvement et d'amélioration.
Lorsque la société a satisfait à ces obligations, le reliquat de ses bénéfices constitue une réserve qu'elle emploie avec l'accord du ministre chargé de la voirie nationale pour financer des investissements présentant un caractère d'intérêt général et rentrant dans son objet social.Article 24
Fonds de concours
24.1. A la demande de l'Etat concédant, et pour les montants indiqués ci-dessous, la société concessionnaire verse à l'Etat:
a) A titre de contributions forfaitaires, à prélever sur ses dotations en fonds propres d'autoroutes de France, une participation de:
- 97 millions de francs destinés à la desserte du pont de Normandie (financement du barreau: route de l'estuaire-route industrielle);
- 45 millions de francs destinés à l'aménagement du carrefour de Roquencourt, au débouché de l'autoroute A 13 en Ile-de-France.
b) Ces deux contributions sont forfaitaires, non indexées.
Des conventions particulières précisent les modalités de versement des contributions visées au présent article.
24.2. La société verse annuellement à l'Etat, à titre de fonds de concours destiné à supporter les charges de fonctionnement des effectifs de gendarmerie en service sur son réseau, un montant de M=M1+M2:
oùM1 = 1534896 F " P
M2 = 72416 F " L " P
L représente le nombre de kilomètres d'autoroutes exploitées par le concessionnaire au 31 décembre de l'année précédant le versement;
P est égal à 1 en 1990 et, à partir de 1991, au rapport entre la valeur de l'indice du mois de décembre des prix des travaux publics TP01 de l'année précédant celle du versement et la valeur de l'indice constatée en décembre 1989.
Le versement aura lieu le 25 avril de chaque année.
A titre transitoire, les montants M2 versés de 1990 à 1992 seront forfaitaires et s'élèveront à:
- 1990: 3,86 millions de francs;
- 1991: 7,49 millions de francs (valeur 1990);
- 1992: 10,92 millions de francs (valeur 1990).
Ces montants seront indexés dans les mêmes conditions que précisées ci-dessus.Article 25
Tarif des péages
25.1. Le ministre chargé de l'économie fixe, après consultation du ministre chargé de la voirie nationale, sur proposition de la société concessionnaire les tarifs applicables et en informe par lettre la société concessionnaire. A cet effet, la société concessionnaire communique chaque année au ministre chargé de l'économie et au ministre chargé de la voirie nationale ses propositions de tarifs de péage pour les différentes catégories de véhicules, un mois avant la date souhaitée pour leur mise en application.
25.2. La société concessionnaire peut appliquer des péages kilométriques différents selon les parcours ou selon les périodes.
Toutefois, les péages kilométriques appliqués aux véhicules d'une même catégorie ne peuvent sur aucun parcours s'écarter de plus de 50 p. 100 du tarif moyen de cette catégorie, sauf accord du ministre chargé de l'économie et après consultation du ministre chargé de la voirie nationale.
25.3. Sous réserve des dispositions du paragraphe 25.4 ci-dessous, le péage le plus élevé ne peut dépasser deux fois et demie le péage appliqué pour le même parcours, aux véhicules à deux essieux dont la hauteur au droit de l'essieu avant n'excède pas 1,30 mètre.
25.4. Une majoration de péage, d'un montant maximal de 70 p. 100, peut être appliquée par la société concessionnaire aux véhicules susceptibles d'entraîner une dégradation ou une usure anormale des ouvrages, tels notamment que les véhicules munis de pneumatiques à crampons.
25.5. En cas de tarifs manifestement inadaptés, eu égard aux dépenses à couvrir, le ministre chargé de l'économie peut fixer après consultation du ministre chargé de la voirie nationale les tarifs à appliquer par la société concessionnaire.Article 26
Publicité des tarifs
Les tarifs sont portés à la connaissance du public dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.
La société concessionnaire est responsable de la conservation des affiches indiquant les tarifs et les remplace toutes les fois qu'il y a lieu.Article 27
Application des péages
La société concessionnaire reste toujours libre d'imposer, sans modification des tarifs, les mesures restrictives nécessaires afin d'assurer la sécurité des usagers ou des ouvrages et pour l'installation et la protection des chantiers de travaux d'entretien, d'amélioration ou de modification.
La société concessionnaire peut procéder auprès des usagers à toute vérification des véhicules destinée à déterminer le tarif de péage à appliquer.Article 28
Perception des péages
La perception des péages doit être faite d'une manière égale pour tous, sans aucune faveur, sous réserve des dispositions de l'article 29 ci-après. Toute convention contraire à cette clause est nulle de plein droit.
Le présent article ne fait pas obstacle à la vente d'abonnements par la société concessionnaire, dès lors que la vente est faite à des conditions égales pour tous.Article 29
Franchise
Les fonctionnaires tenus d'emprunter l'autoroute pour l'exercice de leurs fonctions sont exemptés des péages dans les conditions et limites fixées par une instruction du ministre chargé de la voirie nationale.
La société concessionnaire peut exonérer de péage ses agents et préposés ainsi que ceux des sociétés exploitant des installations annexes.Article 30
Installations annexes
La société concessionnaire passe librement des contrats pour l'exploitation des installations annexes, en principe par voie d'appel à la concurrence,
moyennant redevances entrant dans les produits de la concession, sous réserve que:
a) Elle soumette à l'agrément préalable du ministre chargé de la voirie nationale le nom des cocontractants. La demande est accompagnée des pièces établissant la réalité de l'appel à la concurrence et doit justifier les raisons du choix;
b) Les projets de contrats qu'elle passe avec les exploitants soient communiqués au ministre chargé de la voirie nationale, qui dispose d'un délai d'un mois pour faire part de ses observations éventuelles;
c) Pour les installations servant des boissons, elle impose à ses exploitants d'appliquer des restrictions à la vente de boissons alcooliques qui lui sont notifiées par le ministre chargé de la voirie nationale.Article 31
Frais de contrôle
La société verse à l'Etat, au titre des frais de contrôle institués par le présent cahier des charges:
1o 4 p. 1000 des dépenses de construction ou de modification des autoroutes réalisées au titre de l'année considérée;
2o 4 p. 1000 des recettes brutes provenant des péages.
Les dépenses de construction et de modification sont entendues frais d'études et d'acquisitions foncières compris.
Ces versements sont exclusifs de tout autre versement à l'Etat au titre des frais de contrôle. Ils sont exigibles six mois après la clôture de l'exercice qui leur a donné naissance.Article 32
Impôts et taxes
Tous les impôts et taxes établis ou à établir, y compris les impôts relatifs aux immeubles de la concession, sont à la charge de la société.Article 33
Cautionnement
Si la société concessionnaire confie tout ou partie de l'exploitation à un tiers, ce dernier doit constituer au profit de celle-ci un cautionnement destiné à garantir l'entretien du réseau jusqu'à la fin de son contrat.
Ce cautionnement peut être remplacé par une caution personnelle et solidaire.Article 34
Indexation
Le coefficient mentionné au paragraphe 23.1.2b du présent cahier des charges est calculé au millième le plus voisin du rapport:K = 0,2 + 0,8 TP 01 (n) TP 01 (o)
Le paramètre TP01 est un index national de prix des travaux publics publié mensuellement au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
La valeur du paramètre d'indice <> est celle du sixième mois précédant le versement à Autoroutes de France.
La valeur du paramètre d'indice <> est celle du mois de versement des avances à la société. Article 35
Bilans et comptes annuels
Les bilans et comptes annuels de la société concessionnaire sont établis selon les règles en vigueur pour les sociétés anonymes de droit privé concessionnaires de service public, notamment en matière d'amortissement.
La société concessionnaire doit appliquer le plan comptable particulier arrêté par les ministres compétents.
La société concessionnaire communique chaque année au ministre de l'économie et des finances et au ministre chargé de la voirie nationale:
a) Avant le 1er décembre, le compte d'exploitation prévisionnel et le plan de trésorerie de l'année suivante ainsi que des prévisions sommaires relatives aux deux années ultérieures;
b) Avant le 30 juin, les rapports du conseil d'administration et des commissaires aux comptes ainsi que le bilan et les comptes pour l'année échue.
Dans le cas où l'activité de la société concessionnaire s'étend à des domaines extérieurs à la concession, les comptes doivent faire apparaître les données propres à la concession.TITRE V
DUREE DE LA CONCESSION - RETRAIT
MESURES COERCITIVES
Article 36
Durée de la concession
La concession prend fin le 31 décembre 2012.Article 37
Effets de l'expiration de la concession
37.1. A l'expiration du délai résultant des dispositions de l'article 36 ci-dessus et par le seul fait de cette expiration, l'Etat se trouve subrogé à tous les droits de la société concessionnaire afférents à la concession.- Il entre immédiatement en possession des installations, des appareils et de leurs accessoires, et généralement des biens, meubles et immeubles,
faisant partie de la concession telle qu'elle est définie par la convention et le présent cahier des charges. A dater du même jour, tous les produits de la concession lui reviennent.
37.2. Le cas échéant, les objets mobiliers qui sont nécessaires au fonctionnement des installations annexes sans faire partie de la concession peuvent être repris par l'Etat sur une estimation faite à l'amiable ou à dire d'experts.
37.3. L'Etat assumera toutes les dettes et obligations de la société concessionnaire afférentes à la concession. Il est tenu de rembourser à la société concessionnaire la part de son capital qui n'a pas été amortie.
Le solde non remboursé des avances de l'Etat visées à l'article 23 du cahier des charges cesse d'être dû. Article 38
Retrait de la concession
Le ministre chargé de la voirie nationale peut retirer la concession au 1er janvier de chaque année à partir de l'année 1997, moyennant un préavis d'un an.
Un retrait en application du présent article a les mêmes effets que l'expiration de la concession visée à l'article 37 ci-dessus.Article 39
Mesures coercitives
39.1. L'inexécution totale ou partielle des obligations de la société concessionnaire résultant du présent cahier des charges peut donner lieu:
a) soit après mise en demeure au versement à l'Etat d'une astreinte journalière dont le montant est plafonné par le plus élevé des deux nombres suivants:
10000F;
10p.100 de la recette journalière moyenne calculée sur la base du dernier exercice connu, tous péages et redevances compris;
b) Soit au paiement à l'Etat d'une amende dont le montant correspond au barème arrêté par le ministre chargé de la voirie nationale.
39.2. En outre, l'Etat peut se substituer à la société défaillante pour assurer provisoirement la continuation des travaux, la marche du service ou l'entretien des ouvrages aux frais, risques et périls du concessionnaire.Article 40
Clause résolutoire et déchéance
40.1. Clause résolutoire.
Pour l'autoroute A14, la limitation des dépenses de construction (immobilisations d'exploitation exclues) à hauteur de 2,6 milliards de francs toutes taxes comprises (valeur août 1988) constitue, jusqu'à l'ordre de service prescrivant le début des travaux, une clause résolutoire de la concession de la construction, de l'exploitation et de l'entretien de cette autoroute. La mise en jeu éventuelle de cette clause n'ouvre droit à aucune indemnité de la part du concédant, quelle que soit l'origine du dépassement.
40.2. Déchéance.
Faute par la société concessionnaire de pourvoir à la reprise des services s'ils venaient à être interrompus, faute aussi par elle de remplir les obligations qui lui sont imposées par le présent cahier des charges, elle encourt la déchéance.
Après mise en demeure non suivie d'effet, la déchéance est prononcée par décret rendu en Conseil d'Etat, sur le rapport du ministre chargé de la voirie nationale; la société concessionnaire est préalablement appelée à faire connaître ses observations.
La déchéance n'est pas encourue dans le cas où la société concessionnaire est mise soit dans l'impossibilité de remplir ses engagements par des circonstances de force majeure dûment constatées, soit dans une situation d'imprévision.
En cas de déchéance en application du présent article, les dispositions prévues aux paragraphes 37.1 et 37.3 (alinéas 1er et 3) ci-dessus s'appliquent à la date de la déchéance.TITRE VI
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 41
Contrôle
Le contrôle de la concession est assuré par les autorités et services désignés à cet effet par le ministre chargé de la voirie nationale.
Le personnel chargé de ce contrôle a à tout moment libre accès aux chantiers, aux ouvrages et aux bureaux de la société concessionnaire ainsi que de la société éventuellement chargée de l'exploitation.
Pour l'exécution des travaux, la société concessionnaire exerce ou fait exercer un contrôle des travaux dont les opérations sont rassemblées dans des documents de contrôle.Article 42
Cession de la concession
Toute cession partielle ou totale de la concession de construction,
d'exploitation et d'entretien de l'autoroute proprement dite, ou tout changement de concessionnaire ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une autorisation donnée par décret pris en Conseil d'Etat.
En ce qui concerne l'autoroute A14, il est précisé que le marché passé entre la S.A.P.N. et le groupement d'entreprises dont le pilote est la société Bouygues pour la conception, la réalisation, l'exploitation et l'entretien de l'autoroute Orgeval-La Défense ne constitue pas une sous-concession de l'exploitation, la société concessionnaire conservant, vis-à-vis de l'Etat,
les responsabilités qui lui sont conférées dans le cadre de la concession.
Faute par la société concessionnaire de se conformer aux dispositions du présent article, elle encourt la déchéance de la concession.Article 43
Emplois réservés
La société concessionnaire réserve aux anciens militaires et à leurs ayants droit ainsi qu'aux travailleurs handicapés et assimilés un quota d'emplois conforme aux dispositions prévues par les lois et règlements en vigueur.Article 44
Election de domicile
La société concessionnaire fait élection de domicile dans un département de la région parisienne ou dans un département dont le territoire est emprunté par l'autoroute.
A défaut, toute notification ou signification relative à sa concession est valablement faite à la mairie de Paris.Article 45
Jugement des contestations
Les contestations qui s'élèveraient entre la société concessionnaire et l'Etat, au sujet de la présente concession, seront jugées par le tribunal administratif compétent.Article 46
Frais de publication au Journal officiel et d'impression
Les frais de publication et d'impression du présent cahier des charges et des pièces y annexées sont à la charge de la société concessionnaire.Article 47
Annexes
Les pièces suivantes sont annexées au cahier des charges et peuvent être consultées soit au siège social de la société concessionnaire, soit aux archives centrales du ministère chargé de la voirie nationale.Autoroute A13 et ses bretelles
1A.
Plan de situation.
2A.
Tracé, échangeurs, aires annexes, gares de péage.
3A.
Sans objet.
4A.
Profils en travers type.
5A.
Sans objet.
6A.
Sans objet.
7A.
Rétablissement des routes nationales.
8A.
Instructions applicables aux projets et dérogations.Autoroute A14
1B.
Plan de situation.
2B.
Tracé.
3B.
Profils en long et contraintes de dénivelées.
4B.
Profils en travers type.
5B.
Schémas de principe des échangeurs et des bretelles de raccordement.
6B.
Aires annexes, centres d'entretien et gares de péage.
7B.
Rétablissement des routes nationales.
8.1B.
Instructions applicables au projet et à sa réalisation.
8.2B.
Instructions spécifiques complémentaires concernant les ouvrages souterrains.
9B.
Plan de financement.Autoroute A29
1C.
Plan de situation.
2C.
Tracé.
3C.
Contraintes de dénivelées.
4C.
Profils en travers type.
5C.
Schémas de principe des échangeurs et des bretelles de raccordement.
6C.
Aires annexes, centres d'entretien et gares de péages.
7C.
Rétablissement des routes nationales.
8C.
Instructions applicables au projet.
9C.
Plan de financement.Autoroute A131
(bretelle de Tancarville)
1D.
Plan de situation.
2D.
Tracé.
3D.
Descriptif des aménagements.
4D.
Sans objet.
5D.
Sans objet.
6D.
Sans objet.
7D.
Sans objet.
8D.
Sans objet.
9D.
Plan de financement.
Instructions applicables aux aménagements complémentaires sur autoroutes en service: annexe Z.ANNEXE No 9 B
S.A.P.N.
Fait à Paris, le 7 mars 1991.
Fait à Paris, le 7 mars 1991.
Fait à Paris, le 12 avril 1991.
MICHEL ROCARD
Par le Premier ministre:
Le ministre de l'équipement, du logement,des transports et de la mer,
LOUIS BESSON
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et du budget,
PIERRE BEREGOVOY
Le ministre de l'intérieur,PHILIPPE MARCHAND
Pour l'Etat:
Le ministre de l'équipement, du logement,
des transports et de la mer,
LOUIS BESSON
Pour la Société de l'autoroute Paris-Normandie:Le président du conseil d'administration,
P. JOURDAN
Pour l'Etat:
Le ministre de l'équipement, du logement,
des transports et de la mer,
LOUIS BESSON
Pour la société de l'autoroute Paris-Normandie:Le président du conseil d'administration,
P. JOURDAN
MICHEL ROCARD
Par le Premier ministre:
Le ministre des affaires sociales et de la solidarité,CLAUDE EVIN
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et du budget,
PIERRE BEREGOVOY
Le ministre de l'agriculture et de la forêt,LOUIS MERMAZ
Le ministre de l'équipement, du logement,
des transports et de la mer,
LOUIS BESSON
Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,porte-parole du Gouvernement,
LOUIS LE PENSEC
Le ministre délégué au budget,
MICHEL CHARASSE
Le secrétaire d'Etat à la famille et aux personnes âgées,HELENE DORLHAC de BORNE