Arrêté du 18 mars 1991 relatif au classement, à la réglementation et à l'équipement des passages à niveau

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NOR : EQUT9100264A

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Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,
Vu le code de la route;
Vu la loi du 15 juillet 1845 modifiée sur la police des chemins de fer;
Vu la loi du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, et notamment son article 9;
Vu le décret no 730 du 22 mars 1942 modifié portant règlement d'administration publique sur la police, la sûreté et l'exploitation des voies ferrées d'intérêt général et d'intérêt local, et notamment son article 15;
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,

  • Arrête:



  • TITRE Ier


    GENERALITES. - PROCEDURE DE CLASSEMENT



  • Art. 1er. - Les passages, désignés sous le terme de < >, établis pour permettre la traversée à niveau des voies ferrées par des véhicules automobiles, des cycles et motocycles, des piétons et du bétail,
    sont équipés, réglementés et classés conformément aux dispositions du présent arrêté. Celui-ci ne concerne pas les aménagements de la chaussée proprement dits.
    Sont exclus du champ d'application du présent arrêté:
    - les parties privées d'embranchements particuliers, les chemins de fer industriels ou miniers et, d'une manière générale, les traversées faisant l'objet d'une autorisation d'occupation temporaire de la voirie routière;
    - les tramways urbains;
    - les voies ferrées des ports maritimes et de navigation intérieure.


  • Art. 2. - Les passages à niveau sont classés individuellement, par arrêté préfectoral, dans l'une des quatre catégories suivantes:
    Entrent dans la 1re catégorie les passages à niveau publics ouverts à la circulation de l'ensemble des usagers de la route. Ces passages à niveau sont munis de barrières ou de demi-barrières. Celles-ci peuvent être soit à fonctionnement automatique - dans ce cas la vitesse maximale des trains ne doit pas être supérieure à 160 km/h -, soit manoeuvrées par des agents du chemin de fer.