Décret n° 90-998 du 8 novembre 1990 portant statut du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,
Vu le code de l'aviation civile;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée relative à la fonction publique de l'Etat;
Vu la loi no 89-1007 du 31 décembre 1989 relative au corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne;
Vu le décret no 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 19 juillet 1990;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Décrète:



  • TITRE Ier


    DISPOSITIONS GENERALES


  • Art. 1er. - Le corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne est classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.


  • Art. 2. - Le corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne comprend les grades d'ingénieurs de classe normale, qui comporte dix échelons, d'ingénieur principal, qui comporte neuf échelons, et d'ingénieur divisionnaire, qui comporte sept échelons.


  • Art. 3. - Les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne sont chargés d'assurer les services de la circulation aérienne prévus à l'article D.131-9 du code de l'aviation civile dans les centres régionaux de la navigation aérienne, les centres de contrôle régionaux d'outre-mer et les aérodromes,
    dont la liste est établie par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile en fonction du nombre et de la nature des mouvements d'aéronefs, du nombre de passagers ou de la complexité du dispositif de la circulation aérienne ainsi que dans le ou les organismes chargés de l'organisation et de la régulation du trafic aérien et dans les détachements civils de coordination.
    Les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne peuvent être chargés dans les organismes prévus au premier alinéa ci-dessus, dans l'administration de l'aviation civile et à l'Ecole nationale de l'aviation civile de fonctions d'encadrement, d'instruction, d'enseignement, d'étude, de recherche ou de direction de service ou de partie de service.


  • Art. 4. - Peuvent seuls exercer les fonctions de premier contrôleur dans un centre régional de la navigation aérienne et dans les aérodromes dont la liste figure dans l'annexe I au présent décret, les fonctions de contrôleur dans les centres de contrôle régionaux d'outre-mer et les fonctions de contrôleur d'approche sur les autres aérodromes les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne qui, après vérification de leurs connaissances et de leurs aptitudes professionnelles, ont obtenu une qualification de contrôle pour le centre d'affectation et une autorisation d'exercice de la qualification, délivrées et renouvelées dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.


  • Art. 5. - Peuvent seuls exercer les fonctions de régulateur dans les centres chargés de l'organisation et de la régulation du trafic aérien et de coordonnateur dans un détachement civil de coordination les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne qui ont obtenu, après vérification de leurs connaissances et de leurs aptitudes professionnelles, une habilitation délivrée dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.


  • Art. 6. - Peuvent seuls exercer les fonctions de contrôle dans les organismes mentionnés au premier alinéa de l'article 3 ci-dessus les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne qui satisfont aux conditions médicales particulières, spécifiques à chaque catégorie d'organismes. Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la santé définit les conditions médicales particulières ainsi exigées et les modalités de leur contrôle.
    Les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne qui ne sont plus reconnus médicalement aptes à exercer ces fonctions ou qui ne sont plus autorisés à exercer leur qualification de contrôle sont, après consultation de la commission administrative paritaire, affectés dans un autre emploi.


  • Art. 7. - Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 6 ci-dessus, peuvent seuls être affectés sur des emplois définis au deuxième alinéa de l'article 3 du présent décret les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne qui justifient de sept ans d'exercice des fonctions dans l'un ou plusieurs des organismes mentionnés au premier alinéa de l'article 3 ci-dessus.


  • Art. 8. - Peuvent seuls exercer des fonctions de direction de service ou de partie de service les ingénieurs divisionnaires du contrôle de la navigation aérienne.


  • Art. 9. - Peuvent seuls être affectés dans les fonctions d'instructeur de la circulation aérienne à l'Ecole nationale de l'aviation civile les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne qui, au moment de leur affectation,
    exercent une fonction de contrôle de la circulation aérienne et qui, pendant une durée au moins égale à trois ans, ont exercé des fonctions correspondant à la qualification de premier contrôleur. Cette affectation est prononcée pour une durée maximum de trois ans. Elle peut être prolongée pour une durée égale si l'intéressé a obtenu au préalable le renouvellement de l'autorisation d'exercer la qualification de contrôle correspondant à son précédent centre d'affectation.


  • Art. 10. - Peuvent seuls être affectés dans les fonctions de régulateur les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne qui ont exercé les fonctions correspondant à la qualification de premier contrôleur pendant une durée au moins égale à neuf ans.


  • Art. 11. - Peuvent être placés en position de détachement les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne qui justifient de sept années de services effectifs à compter de la date de leur titularisation.



  • TITRE II


    RECRUTEMENT


  • Art. 12. - I. - Indépendamment des emplois pourvus en application de l'article 13 ci-après, les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne sont recrutés:
    a) Pour 60 p. 100 des emplois à pourvoir, par concours ouvert aux candidats âgés de vingt-six ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, qui justifient au 1er septembre de l'année du concours d'un diplôme d'études universitaires générales à caractère scientifique, d'un diplôme universitaire de technologie, d'un brevet de technicien supérieur, d'un diplôme équivalent ou d'une formation d'un niveau au moins égal à deux années d'études supérieures après le baccalauréat de l'enseignement secondaire. La liste de ces diplômes, brevets et formations est établie par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la fonction publique;
    b) Pour 25 p. 100 des emplois à pourvoir, par concours interne ouvert:
    1o Aux fonctionnaires et agents contractuels du ministère chargé des transports en fonctions depuis quatre ans au moins dans ce ministère au 1er janvier de l'année du concours;
    2o Aux agents des collectivités territoriales en fonctions dans un service de l'aviation civile et justifiant de quatre années d'ancienneté dans un tel service au 1er janvier de l'année du concours.
    Par dérogation aux dispositions du décret no 90-709 du 1er août 1990 portant suppression des limites d'âge applicables aux recrutements par concours internes dans la fonction publique de l'Etat, les candidats au concours interne doivent être âgés de moins de trente ans au 1er janvier de l'année du concours;
    c) Pour 15 p. 100 des emplois à pourvoir, par examen professionnel ouvert aux techniciens de l'aviation civile et aux contractuels régis par le décret no 48-1018 du 16 juin 1948 fixant le statut des agents sur contrat du ministère des travaux publics, des transports et du tourisme (secrétariat général à l'aviation civile) en fonctions dans l'administration de l'aviation civile, comptant au moins neuf ans de services effectifs en cette qualité, y compris, le cas échéant, une période de stage statutaire ne pouvant excéder une durée d'une année.
    Les candidats à l'examen professionnel doivent être âgés de moins de trente-cinq ans au 1er janvier de l'année de l'examen.
    Les modalités de cet examen professionnel sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
  • II. - La durée du service militaire obligatoire ou du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction de la durée des services exigés aux b et c ci-dessus, pour pouvoir se présenter aux concours. Les places non pourvues au titre du c ci-dessus peuvent être offertes aux candidats au concours prévu au b ci-dessus.
    Les places non pourvues au titre du b ci-dessus peuvent être offertes aux candidats au concours prévu au a ci-dessus.


  • Art. 13. - Les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne sont également recrutés au choix parmi les techniciens de l'aviation civile des trois grades âgés de moins de cinquante-cinq ans et exerçant des fonctions de contrôle sur un aérodrome que le développement du trafic aérien conduit à classer dans la liste des aérodromes figurant en annexe au présent décret.
    Leur nomination, qui est prononcée par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, est subordonnée à l'obtention de la qualification de contrôle de leur aérodrome d'affectation.
    Les techniciens de l'aviation civile classés aux quatre premiers échelons du 1er grade ne sont toutefois titularisés dans le corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne qu'à l'issue d'un stage dont la durée varie en fonction de leur ancienneté, dans la limite de deux ans. Si les résultats du stage ne sont pas satisfaisants, ils sont réintégrés dans leur corps d'origine.


  • Art. 14. - Le programme et le règlement des concours sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la fonction publique.
    Nul ne peut être admis à se présenter plus de trois fois aux concours prévus à l'article 12 ci-dessus.


  • Art. 15. - Au moment de leur admission à l'Ecole nationale de l'aviation civile, les candidats reçus aux épreuves des concours prévus à l'article 12 ci-dessus s'engagent à suivre la totalité de leur formation dans les conditions fixées à l'article 16 ci-après et à servir l'Etat pendant sept ans, à compter de leur titularisation dans le corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne.
    En cas de manquement à cette obligation plus de trois mois après le début de leur formation, les intéressés doivent, sauf si le manquement ne leur est pas imputable, et sans préjudice des sanctions disciplinaires auxquelles ce manquement pourrait donner lieu, verser au Trésor une somme dont le montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'aviation civile et du budget.


  • Art. 16. - I. - Les candidats reçus aux concours prévus à l'article 12 ci-dessus sont nommés élèves ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
    Ils sont appelés à suivre une formation initiale de trois ans à l'Ecole nationale de l'aviation civile et dans les services de la navigation aérienne, comportant une période d'enseignement théorique dont la durée ne peut être inférieure à douze mois et des stages d'une durée maximum de dix-huit mois dans les services d'exploitation de la navigation aérienne. A titre exceptionnel, ils peuvent être autorisés à accomplir un complément de scolarité ou un complément de stage d'une durée d'un an au maximum sans que la durée totale de la formation puisse excéder quatre ans. Les modalités de la formation initiale sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
    A la fin de leur formation initiale, les stagiaires sont soit titularisés dans les conditions prévues à l'article 18 ci-dessous, soit licenciés, soit réintégrés dans leurs anciens corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
    A leur entrée à l'école et pendant la durée d'un an et éventuellement pendant la durée de complément de scolarité, les élèves perçoivent le traitement afférent à l'échelon d'élève ingénieur du contrôle de la navigation aérienne.
    Les ingénieurs stagiaires perçoivent les traitements afférents au 1er échelon de stagiaire pendant la première année et au 2e échelon de stagiaire pendant la seconde année et leur prolongation éventuelle.
    Les candidats reçus au concours, astreints au service national et aptes à l'accomplir immédiatement, sont tenus de le faire avant d'entrer à l'école.
    II. - Les fonctionnaires et agents de l'Etat issus de l'examen professionnel prévu à l'article 12 ci-dessus sont nommés ingénieurs stagiaires du contrôle de la navigation aérienne par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. Ils effectuent un stage de dix-huit mois au maximum en tout ou partie à l'Ecole nationale de l'aviation civile ou dans les services de la navigation aérienne.
    Ils perçoivent pendant la première année de stage le traitement afférent au 1er échelon de stagiaire et, pendant les six derniers mois, celui afférent au 2e échelon.
    Ceux qui n'ont pas obtenu de notes suffisantes au cours du stage sont réintégrés dans leur corps ou leur situation d'origine.
  • A titre exceptionnel, ils peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée d'un an au maximum. Pendant cette durée, ils conservent la qualité d'ingénieur stagiaire.
    Le stage complémentaire prévu à l'alinéa précédent est sanctionné dans les mêmes conditions que le stage initial. Toutefois, la durée de ce stage n'est pas prise en compte dans l'ancienneté donnant accès à l'échelon supérieur.
    III. - Les fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois, ou occupant un emploi, qui sont nommés élèves ingénieurs ou ingénieurs stagiaires du contrôle de la navigation aérienne peuvent, pendant la durée de leur formation initiale, choisir entre la rémunération à laquelle ils auraient droit dans leur situation d'origine et la rémunération d'élève ou de stagiaire.
    Toutefois, pour les élèves et les stagiaires qui avaient précédemment la qualité d'agent non titulaire de l'Etat, ces dispositions ne peuvent avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils auraient droit s'ils étaient classés dans le grade d'ingénieur de classe normale, en application des dispositions de l'article 18 ci-après.


  • Art. 17. - Les candidats admis aux épreuves des concours et de l'examen professionnel prévus à l'article 12 ci-dessus, au moment de leur entrée à l'Ecole nationale de l'aviation civile, et les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, au moment de leur titularisation dans le corps, doivent satisfaire à des conditions médicales particulières.
    Ces conditions, ainsi que les modalités de leur contrôle, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la santé publique.


  • Art. 18. - Au moment de leur titularisation, les ingénieurs stagiaires sont nommés ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. Sous réserve de l'application des dispositions des a et b ci-après, ils sont nommés au 1er échelon du grade d'ingénieur du contrôle de la navigation aérienne de classe normale, sans ancienneté.
    a) Ceux qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent sont nommés à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi précédent.
    Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 25 ci-après pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.


    S'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade, ils conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon. b) Ceux qui avaient auparavant la qualité d'agent non titulaire de l'Etat,
    des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent sont nommés en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 25 pour chaque avancement d'échelon, une fraction de l'ancienneté de service qu'ils ont acquise à la date de leur nomination comme élève ou stagiaire, dans les conditions définies aux alinéas suivants.
    Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans.
    Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années: ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et de neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans.
    Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C et D sont retenus à raison de six seizièmes de leur durée excédant dix ans.
    Les agents non titulaires qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour les emplois du niveau inférieur.
    Dans tous les cas, les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue. Toutefois, sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions inférieure à trois mois si cette interruption est du fait de l'agent ou inférieure à un an dans le cas contraire. En outre, ne sont pas considérés comme interruptifs de la continuité des services, d'une part, l'accomplissement des obligations du service national et, d'autre part, les congés sans traitement obtenus en vertu des articles 11, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22 et 25 du décret no 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat et des articles 6, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17 et 19 du décret no 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale.


  • Art. 19. - Les techniciens de l'aviation civile des trois grades nommés ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne en application de l'article 13 ci-dessus sont classés dans les grades et échelons de leur nouveau corps dans les conditions suivantes:
    1o Les techniciens de l'aviation civile du 1er grade sont classés dans les deux échelons d'ingénieurs stagiaires du contrôle et dans le grade d'ingénieur du contrôle de classe normale selon le tableau de correspondance ci-après:







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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0261 du 10/11/1990
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  • 2o Les techniciens supérieurs de l'aviation civile sont classés dans le grade d'ingénieur du contrôle de la navigation aérienne de classe normale selon le tableau de correspondance ci-après:







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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0261 du 10/11/1990
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  • 3o Les chefs techniciens de l'aviation civile sont classés dans le grade d'ingénieur du contrôle de la navigation aérienne de classe normale selon le tableau de correspondance ci-après:







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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0261 du 10/11/1990
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  • TITRE III


    AVANCEMENT


  • Art. 20. - L'avancement de grade dans le corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne a lieu par voie d'inscription à un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire.


  • Art. 21. - Peuvent être inscrits au tableau d'avancement en vue de leur nomination au grade d'ingénieur principal les ingénieurs de classe normale qui remplissent les conditions suivantes:
    a) Soit avoir obtenu la qualification de premier contrôleur dans un centre régional de la navigation aérienne ou un aérodrome figurant en annexe I au présent décret;
    b) Soit avoir exercé pendant huit ans au moins les fonctions correspondant à la qualification de contrôleur d'approche dans un aérodrome ou de contrôleur d'un centre de contrôle régional d'outre-mer figurant en annexe II au présent décret;
    c) Soit avoir exercé pendant douze ans au moins les fonctions correspondant à la qualification de contrôleur d'approche dans un aérodrome ou de contrôleur d'un centre de contrôle régional d'outre-mer figurant en annexe III au présent décret;
    d) Soit avoir occupé pendant douze ans au moins des fonctions prévues à l'article 7 ci-dessus et avoir suivi avec succès une formation dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile;


    e) Soit compter quinze ans au moins de services dans le 1er grade ou vingt ans au moins de services publics dont six ans dans le 1er grade.
    Pour les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne mutés à la suite d'une inaptitude médicale, la durée d'exercice des fonctions de contrôle est prise en compte dans le calcul de la durée des services exigée au d ci-dessus.
    Le nombre de nominations prononcées au titre du e ne peut excéder 17 p. 100 du nombre total de nominations à prononcer.


  • Art. 22. - Peuvent être inscrits au tableau d'avancement en vue de leur nomination au grade d'ingénieur divisionnaire du contrôle de la navigation aérienne les ingénieurs principaux qui remplissent les conditions suivantes: a) Soit avoir exercé pendant neuf ans au moins les fonctions correspondant à la qualification de premier contrôleur dans un centre régional de contrôle de la navigation aérienne ou un aérodrome figurant en annexe I au présent décret;
    b) Soit avoir exercé pendant quinze ans au moins les fonctions correspondant à la qualification de contrôleur d'approche dans un aérodrome ou de contrôleur d'un centre de contrôle régional d'outre-mer figurant en annexe II au présent décret;
    c) Soit avoir exercé pendant vingt ans au moins les fonctions correspondant à la qualification de contrôleur d'approche dans un aérodrome ou de contrôleur d'un centre régional de contrôle d'outre-mer figurant en annexe III au présent décret;
    d) Soit compter vingt-trois ans au moins de services publics, avoir atteint le 9e échelon du grade de principal et être âgé d'au moins quarante-neuf ans.
  • Art. 23. - Pour les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne qui ont successivement exercé des fonctions correspondant à différentes qualifications de contrôle, est prise en compte, pour l'établissement du tableau d'avancement, la somme des durées d'exercice des fonctions correspondant à chaque qualification de contrôle, chacune d'entre elles étant pondérée, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, en fonction du rapport des durées exigées aux a, b, c des articles 21 et 22 ci-dessus.
    Pour ces ingénieurs, le temps passé après une mutation pour obtenir une qualification de contrôle est assimilé, lors de son obtention, à la durée d'exercice des fonctions de contrôle du centre correspondant, dans la limite de deux ans.


  • Art. 24. - Les ingénieurs promus au grade supérieur en application des articles 20 à 23 sont nommés à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui détenu dans leur précédent grade. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 25 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans le précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
    Ceux qui sont promus alors qu'ils avaient atteint le dernier échelon de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.


  • Art. 25. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des trois grades d'ingénieur du contrôle de la navigation aérienne sont fixées comme suit:







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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0261 du 10/11/1990
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  • TITRE IV


    DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES


  • Art. 26. - Pour la constitution initiale du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, sont intégrés dans ce corps les officiers contrôleurs de la circulation aérienne et les officiers contrôleurs en chef de la circulation aérienne, conformément au tableau de correspondance ci-après:







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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0261 du 10/11/1990
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  • Art. 27. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer le nouvel indice de traitement mentionné à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau de correspondance de l'article 26 ci-dessus.
    Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus.


  • Art. 28. - Les lauréats des concours organisés pour l'accès au corps des officiers contrôleurs de la circulation aérienne avant l'intervention du présent décret et qui n'ont pas commencé leur formation initiale sont nommés élèves ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne à leur entrée à l'Ecole nationale de l'aviation civile.
    Les élèves officiers contrôleurs de la circulation aérienne et les officiers contrôleurs stagiaires de la circulation aérienne à la date d'intervention du présent décret poursuivent leur formation initiale dans les échelons d'élève ou de stagiaire du nouveau corps, en conservant l'ancienneté acquise en qualité d'élève ou de stagiaire.


  • Art. 29. - Pour les concours internes ouverts au titre des années 1991,
    1992, 1993 et 1994, la limite d'âge prévue au b de l'article 12 ci-dessus est fixée, respectivement, à trente-quatre ans, trente-trois ans, trente-deux ans et trente et un ans.


  • Art. 30. - A titre transitoire et jusqu'au 31 décembre 1991, peuvent être nommés ingénieurs principaux du contrôle de la navigation aérienne les ingénieurs de classe normale qui possèdent depuis un an au moins la qualification d'encadrement, d'études ou de superviseur-système.
    Jusqu'en 1994, les ingénieurs principaux de contrôle de la navigation aérienne qui, à la date d'intervention du présent décret, exercent les fonctions de commandant d'aérodrome, d'adjoint au commandant d'aérodrome ou d'instructeur régional peuvent être inscrits au tableau d'avancement en vue de leur nomination au grade d'ingénieur divisionnaire, s'ils comptent cinq ans au moins d'exercice de ces fonctions.


  • Art. 31. - Les services accomplis par les officiers contrôleurs de la circulation aérienne et les officiers contrôleurs en chef de la circulation aérienne sont considérés, pour les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne titularisés en vertu de l'article 26 ci-dessus, comme des services effectifs accomplis dans le corps régi par le présent décret.


  • Art. 32. - Les commissions administratives paritaires du corps des officiers contrôleurs de la circulation aérienne et du corps des officiers contrôleurs en chef de la circulation aérienne demeurent compétentes jusqu'à la mise en place de la commission administrative paritaire du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne.


  • Art. 33. - Le décret no 64-821 du 6 août 1964 modifié portant statut du corps des officiers contrôleurs de la circulation aérienne et le décret no 88-381 du 20 avril 1988 portant statut particulier du corps des officiers contrôleurs en chef de la circulation aérienne sont abrogés.


  • Art. 34. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, le ministre des affaires sociales et de la solidarité, le ministre délégué au budget et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • ANNEXE I



    Aérodromes



    Bâle-Mulhouse.
    Bordeaux-Mérignac.
    Lyon-Satolas.
    Marseille-Marignane.
    Nice-Côte d'Azur.
    Paris-Charles-de-Gaulle.
    Paris-Orly.
    Pointe-à-Pitre-Le Raizet.
    Toulouse-Blagnac.




    ANNEXE II

    Aérodromes



    Ajaccio-Campo Dell'Oro.
    Bastia-Poretta.
    Clermont-Ferrand-Aulnat.
    Fort-de-France-Le Lamentin.
    Lille-Lesquin.
    Montpellier-Fréjorgues.
    Nantes-Château-Bougon.
    Paris-Le Bourget.
    Pau-Pont-Long-Uzein.
    Saint-Yan.



    Centre de contrôle régional d'outre-mer




    Tahiti-Faa.




    ANNEXE III

    Aérodromes



    Agen-La Garenne.
    Avignon-Caumont.
    Beauvais-Tille.
    Bergerac-Roumanière.
    Béziers-Vias.
    Biarritz-Bayonne-Anglet.
    Brest-Guipavas.
    Caen-Carpiquet.
    Calvi-Sainte-Catherine.
    Carcassonne-Salvaza.
    Chambéry-Aix-les-Bains.
    Châteauroux-Déols.
    Cherbourg-Maupertus.
    Deauville-Saint-Gatien.
    Dinard-Pleurtuit-Saint-Malo.
    Figari-Sud-Corse.
    Grenoble-Saint-Geoirs.
    La Rochelle-Laleu.
    Le Havre-Octeville.
    Le Touquet-Paris-Plage.
    Limoges-Bellegarde.
    Lyon-Bron.
    Melun-Villaroche.
    Nancy-Essey.
    Perpignan-Rivesaltes.
    Poitiers-Biard.
    Pontoise-Cormeilles.
    Quimper-Pluguffan.
    Rennes-Saint-Jacques.
    Rodez-Marcillac.
    Rouen-Boos.
    Saint-Etienne-Bouthéon.
    Tarbes-Ossun-Lourdes.
    Toussus-le-Noble.
    Troyes-Barberey.
    Valence-Chabeuil.




    Aérodromes situés outre-mer

    Nouméa-la-Tontouta.



    Saint-Denis-Gillot.
    Saint-Pierre-et-Miquelon.



    Centre de contrôle régional d'outre-mer




    Cayenne-Rochambeau.

Fait à Paris, le 8 novembre 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'équipement, du logement,

des transports et de la mer,



MICHEL DELEBARRE

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,



MICHEL DURAFOUR

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité,

CLAUDE EVIN

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE

Le ministre délégué à la santé,

BRUNO DURIEUX