Arrêté du 17 janvier 1991 portant répartition de quotas de captures attribués à la France pour l'année 1991

Version INITIALE

Le ministre délégué à la mer,
Vu l'accord du 27 mars 1972 relatif aux relations réciproques entre la France et le Canada en matière de pêche;
Vu le décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime; Vu le décret no 90-95 du 25 janvier 1990, pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié, fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime dans les eaux non couvertes par la réglementation communautaire de conservation et de gestion des ressources de la pêche;
Vu le décret du 5 novembre 1870 relatif à la promulgation des lois et décrets, et notamment son article 2, 2e alinéa,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Les quotas de cabillaud (Gadus morhua: 2140 tonnes) et de flétan noir (Reinhardtius hypoglossoides: 3000 tonnes) alloués à la France dans le secteur 2J3KL de l'Organisation des pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest pour l'année 1991, en application de l'accord du 27 mars 1972, sont attribués dans la limite des captures disponibles aux navires immatriculés dans le quartier des affaires maritimes de Saint-Pierre-et-Miquelon.


  • Art. 2. - Les capitaines des navires concernés devront tenir un journal de pêche enregistrant les captures et communiqueront chaque lundi par télex au chef du quartier de Saint-Pierre-et-Miquelon les captures effectuées la semaine précédente.


  • Art. 3. - Le directeur des pêches maritimes et des cultures marines, le préfet représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et le chef de quartier des affaires maritimes de Saint-Pierre-et-Miquelon sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui, vu l'urgence, entrera immédiatement en vigueur.
Fait à Paris, le 17 janvier 1991.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des pêches maritimes

et des cultures marines,

J.-Y. HAMON