Arrêté du 19 décembre 1990 modifiant l'arrêté du 1er octobre 1976 modifié relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles et l'arrêté du 2 décembre 1976 modifié fixant les règles particulières de tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles dans les industries du bâtiment et des travaux publics

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Le ministre des affaires sociales et de la solidarité et le ministre délégué au budget,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L.241-5, L.242-5, L.751-1 et R.241-1;
Vu la loi no 90-86 du 23 janvier 1990 portant diverses dispositions relatives à la sécurité sociale et à la santé;
Vu l'arrêté du 1er octobre 1976 modifié relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles;
Vu l'arrêté du 2 décembre 1976 modifié fixant les règles particulières de tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles dans les industries du bâtiment et des travaux publics;
Vu l'avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés,

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - Au 1o de l'article 4 de l'arrêté du 1er octobre 1976 susvisé,
    les mots: < > sont supprimés.


  • Art. 2. - A titre transitoire pour l'année 1991, les dispositions suivantes sont applicables aux établissements cotisant sur la base du taux collectif visé à l'article 2 de l'arrêté du 1er octobre 1976 susvisé et aux établissements cotisant sur la base du taux mixte visé à l'article 5 du même arrêté:
    I. - Le taux collectif est réduit dans le cas où le rapport de la masse salariale déplafonnée à la masse salariale plafonnée de l'établissement pour la dernière année connue et la valeur de ce taux entrent dans les limites fixées par un tableau figurant dans l'arrêté visé au dernier alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 1er octobre 1976. La valeur de cette réduction est fixée par ledit tableau.
    Les établissements créés en 1990, pour lesquels la caisse régionale d'assurance maladie ne peut déterminer le rapport des masses salariales indiquées ci-dessus, peuvent solliciter de la caisse régionale le bénéfice du présent article en lui fournissant, pour la justification des salaires versés, le double du tableau récapitulatif des cotisations annexé à la déclaration prévue à l'article R.243-14 du code de la sécurité sociale et adressée à l'U.R.S.S.A.F. au titre de l'année 1990.
    II. - Pour les établissements cotisant sur la base d'un taux mixte, la réduction déterminée au I ci-dessus s'applique au taux collectif. Le taux mixte notifié ne peut excéder deux fois le taux collectif fixé au titre de l'année 1991 pour l'activité professionnelle exercée dans l'établissement.


  • Art. 3. - L'article 10 de l'arrêté du 1er octobre 1976 susvisé est ainsi complété: < <, des élèves et étudiants des établissements d'enseignement relevant de l'article L.412-8 (2o) du code de la sécurité sociale et des entreprises de travail temporaire, en tant que de besoin> >.


  • Art. 4. - A titre transitoire pour l'année 1991, le deuxième alinéa de l'article 11 de l'arrêté du 1er octobre 1976 susvisé est complété par les dispositions suivantes: < >.


  • Art. 5. - A titre transitoire pour l'année 1991, les dispositions du I de l'article 2 ci-dessus sont applicables aux établissements relevant des industries du bâtiment et des travaux publics sur la base du taux collectif. Pour les établissements cotisant sur la base d'un taux déterminé conformément aux dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 2 décembre 1976 susvisé, la réduction déterminée au I de l'article 2 ci-dessus s'applique au taux collectif. Le taux notifié ne peut excéder deux fois le taux collectif fixé au titre de l'année 1991 pour l'activité professionnelle exercée dans l'établissement.


  • Art. 6. - Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 19 décembre 1990.

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de la sécurité sociale,

M. LAGRAVE

Le ministre délégué au budget,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur du budget:

Le sous-directeur,

J.-P. MARCHETTI