Arrêté du 13 mars 1990 fixant les modalités de l'examen professionnel d'accès au grade d'attaché principal des affaires maritimes

Version INITIALE

NOR : MERG9000036A

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement,
du logement, des transports et de la mer, chargé de la mer,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 84-385 du 21 mai 1984 portant création et statut du corps des attachés des affaires maritimes,

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - L'examen professionnel prévu à l'article 20 (2o) du décret du 21 mai 1984 susvisé permettant l'accès au grade d'attaché principal des affaires maritimes est organisé dans les conditions fixées par le présent arrêté.


  • Art. 2. - Un arrêté du ministre chargé de la mer fixe le nombre de postes à pourvoir ainsi que la date d'ouverture et de clôture des inscriptions.


  • Art. 3. - Le jury chargé d'apprécier les épreuves comprend sous la présidence d'un membre du Conseil d'Etat ou d'un magistrat de la Cour des comptes ou d'un membre d'une inspection générale d'une administration autre que celle du ministère chargé de la mer deux personnalités qualifiées choisies en fonction de leur compétence. Le jury est nommé par arrêté conjoint du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique, et du ministre chargé de la mer.


  • Art. 4. - L'examen professionnel comprend les épreuves suivantes:
    A.-Une épreuve écrite d'admissibilité consistant en la rédaction d'une note à partir d'un dossier (durée: trois heures; coefficient 1);
    B.-Une épreuve orale d'admission consistant en une conversation de vingt minutes avec le jury, ayant pour point de départ un exposé sur les fonctions que le candidat a exercées depuis sa nomination en qualité d'attaché des affaires maritimes; elle portera sur des questions ressortissant aux attributions du ministère chargé de la mer et sur des questions destinées à permettre une appréciation de la personnalité et des connaissances administratives du candidat (coefficient 1).


  • Art. 5. - A l'issue de l'épreuve écrite, le jury classe par ordre alphabétique la liste des candidats admissibles. Peuvent seuls être déclarés admissibles les candidats ayant obtenu une note qui ne pourra être inférieure à 8 sur 20.
    A l'issue de l'épreuve orale, le jury classe par ordre alphabétique la liste des candidats retenus; en tout état de cause, seuls peuvent être déclarés admis les candidats ayant obtenu un total de points aux deux épreuves qui ne pourra être inférieur à une moyenne de 10 sur 20.


  • Art. 6. - Le ministre chargé de la mer arrête la liste des candidats admis.
  • Art. 7. - Le directeur des gens de mer et de l'administration générale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 13 mars 1990.

Le ministre délégué auprès du ministre

de l'équipement, du logement,

des transports et de la mer,

chargé de la mer,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des gens de mer

et de l'administration générale,

C. BERNET

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,



Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique:



Le sous-directeur,

R. PIGANIOL